Le Congo serait un pays à vendre ! Après les propriétaires fonciers (Mfumu ntoto qui jouissent d’un droit naturel sur le sol du Congo), les hommes politiques s’y sont mis aussi et brillent par toute forme d’opacité dans les actes et faits de gestion des terres en République du Congo.
Aux origines Kongo, la terre était conçue comme un territoire appartenant à un clan. Il s’agissait du village allant jusqu’aux extensions constituées de zones d’activités socio-économiques (champs, rivières, forêts, savanes, sites cultuels, sentiers etc). A l’arrivée de la colonisation, le démembrement des terres s’est opéré avec l’introduction de la notion de terres coloniales, puis avec des précisions comme Territoire du Moyen-Congo (Délibération n° 75/58 du 19 juin 1958 portant organisation du régime domanial en Territoire du Moyen Congo découlant de la Loi-cadre de 1956). Au lendemain de l’indépendance, l’Etat congolais s’approprie des terres non mises en valeur pour les mettre à la disposition de la nation toute entière (Décret n° 63-90 du 2 avril 1963, JO du 15 avril 1963, p.394). C’est l’application de l’idéologie socialiste qui estimait que les moyens de production devraient être contrôlés par l’Etat. Enfin, tous les régimes constitutionnels successifs, depuis celui du 24 juin 1973, attribuent à l’Etat congolais une propriété foncière au sein des limites territoriales du pays. Cette propriété foncière concerne tous les espaces non revendiqués par les populations autochtones ou les terriens coutumiers. Les terres qui échoient à l’Etat congolais demeurent imprécisément définies et ont un caractère aléatoire.
Entre le patrimoine foncier de l’Etat et les terres coutumièrement acquises, tout peut se vendre au Congo, si l’on s’en tient à la simple lecture de l’article 23 de la Constitution du 15 octobre 2015 qui énonce : “Les droits de propriété et de succession sont garantis.Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.”
De façon continuelle et cynique, tous les actes d’expropriations pris par les gouvernants congolais rappellent toujours et béatement le second alinéa de cette disposition. Il va falloir que les institutions arrivent à définir cette notion de cause d’utilité publique. En effet, les expropriations pour cause d’utilité publique ainsi réalisées ouvrent la boîte de Pandore des pratiques de corruption, de conflit d’intérêts et de trafic d’influence. Cette constitution institue de l’affairisme au sommet de l’Etat !
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