Annulation d’une rupture conventionnelle en cas de dissimulation d’un PSE à venir.

Par Jean-Marc Jauffret, Avocat.

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Un salarié a obtenu l’annulation de la rupture conventionnelle conclue avec son employeur car au moment de la rupture, l’employeur lui avait caché le fait qu’un PSE était alors en préparation. En bénéficier lui aurait permis de quitter l’entreprise et de mener son projet de création d’entreprise dans des conditions plus favorables : son consentement a été vicié du fait de cette dissimulation d’information.
Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-18.549.

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Précisons…

Un salarié (Cadre, responsable de production de 50 ans, 15 ans d’ancienneté), dont le projet est de créer une entreprise artisanale, signe une rupture conventionnelle (RC) avec son employeur.

Deux mois après, il apprend qu’une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et que la suppression de son poste était prévue ; il était établi que l’employeur savait qu’il allait mettre en œuvre ce type de mesure au moment où la RC a été signée.

Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyait notamment des mesures d’aide à la création d’entreprise.

Dans cette affaire, la Cour de cassation devait déterminer si le fait, pour l’employeur, d’avoir dissimulé au salarié des informations, avait vicié son consentement pour dol (« Le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle, par l’un des contractants, d’une information, dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » article 1137 du Code civil).

La réponse fut affirmative car, si le salarié avait été informé de ce PSE, il n’aurait pas conclu de rupture conventionnelle dans des conditions qui le privaient des mesures d’accompagnement à son projet de création d’entreprise artisanale ; cette dissimulation a donc été déterminante du consentement du salarié.

L’annulation de la rupture conventionnelle a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi permis au salarié d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis (4 mois + CP) ainsi qu’un dédommagement lié au préjudice subi, compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu’il a mis près d’un an pour réaliser son projet de reprise d’entreprise.

Pour les employeurs, cet arrêt incite à faire preuve de loyauté et de transparence lors de la négociation de la rupture.

Les salariés constatent pour leur part que si cette loyauté n’est pas respectée, l’action en annulation de la rupture conventionnelle peut être couronnée de succès et leur permettre d’obtenir un dédommagement important (plus de 100 000 euros, toutes sommes confondues, en l’espèce).

Dans le contexte actuel, où des réorganisations vont entraîner des suppressions de postes, la portée de cet arrêt peut être considérable.

Remarque :

L’existence de difficultés économiques dans l’entreprise et la mise en place d’un PSE ne rendent pas impossibles, en elles-mêmes, la conclusion d’une RC, lorsqu’il n’y a pas de fraude, c’est-à-dire de volonté de contourner les dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique (dont les mesures d’accompagnement prévues par un PSE) [1].

Dans cette affaire, ce qui était reproché à l’employeur, ce n’était pas un détournement de procédure de licenciement pour motif économique mais le fait d’avoir volontairement dissimulé au salarié une information qui aurait été déterminante de son consentement. Or, précisément, le vice du consentement est l’hypothèse essentielle (les deux autres hypothèses étant le non-respect d’une formalité substantielle ou la fraude) de l’annulation d’une convention de RC.

Lien vers la décision de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.549, Inédit.

Jean-Marc JAUFFRET,
Avocat au barreau de LYON
[jm.jauffret.avocat chez free.fr]
www.jmjauffretavocat.fr

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Notes de l'article:

[1En ce sens : Instruction DGT n°2 du 23 mars 2010 ; Cass. soc. 9 mars 2011, n° 10-11.581 ; CA Lyon, ch. Soc., sect. B, 11 janvier 2012, n° 10/08641.

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