Agents commerciaux et limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Par Chloé Fernström, Avocat.

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Explorer : # clause de non-concurrence # limitation géographique # agent commercial

La stricte interprétation jurisprudentielle du critère de la limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats d’agent commercial rappelle à quel point la rédaction d’une telle clause doit être rigoureuse.

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Aux termes de l’article L134-14 du Code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence à effet post-contractuel.

Néanmoins, pour être valable, une telle clause doit respecter les critères énumérés à cet article, soit :
- La clause de non-concurrence post-contractuelle doit être établie par écrit ;
- La clause de non-concurrence doit concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes qui avaient été confiés à l’agent commercial au cours de l’exécution du contrat ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels ce dernier exerçait la représentation aux termes du contrat ;
- La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

Il est à noter qu’à la différence des salariés, la clause de non-concurrence post-contractuelle de l’agent commercial n’a pas à faire l’objet de contrepartie financière pour être valable.

La jurisprudence adopte généralement une approche restrictive de ces différents critères légaux, dont l’objet est de garantir la proportionnalité de la clause de non-concurrence à l’objectif recherché.

Le présent article s’intéresse spécifiquement au critère de la limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle applicable à l’agent commercial, qui est la source d’un contentieux assez abondant.

De manière générale, les juges amenés à se prononcer sur la validité d’une clause de non-concurrence à l’aune de ce critère, cherchent à vérifier si la zone géographique concernée par la restriction est bien circonscrite, mais également si cette zone est suffisamment clairement définie. L’objectif étant de rechercher un équilibre entre les intérêts légitimes du mandant et la liberté de l’agent commercial de poursuivre son activité professionnelle postérieurement à la cessation de son contrat.

Quelques décisions récentes mettent en lumière les difficultés inhérentes à la recherche de cet équilibre.

1. La zone géographique concernée par la clause doit être maintenue à jour pendant la durée du contrat.

Dans un arrêt en date du 1er mars 2017 (n°15/12482), la Cour de cassation a écarté une clause de non-concurrence post-contractuelle, au motif que la zone géographique concernée par la restriction n’avait pas été maintenue à jour des modifications successives des secteurs confiés à l’agent, intervenues au cours de l’exécution du contrat.

Dans les faits, l’agent commercial s’était initialement vu confier le secteur de la ville de Saint Etienne, lequel avait ensuite été remplacé par celui de Lyon, puis de Saône et Loire, avant que le secteur de la ville de Saint Etienne lui soit à nouveau attribué. Autrement dit, au moment de la cessation du contrat, l’agent commercial était revenu au secteur de Saint Etienne, après avoir évolué sur différents secteurs.

La clause de non-concurrence post-contractuelle, inchangée pendant toute la durée du contrat, visait uniquement le secteur initialement confié à l’agent commercial lors de la signature du contrat, soit la ville de Saint Etienne.

L’agent ayant exercé des activités sur ce secteur précis postérieurement à la cessation du contrat, le mandant a assigné ce dernier en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

L’agent a alors fait valoir que la clause était inapplicable, dans la mesure où il avait été amené à changer trois fois de secteur géographique au cours de l’exécution du contrat, pour finir par revenir sur le secteur de Saint Etienne, sans toutefois que ces modifications successives n’aient fait l’objet d’un aménagement de la clause de non-concurrence.

Faisant sienne l’argumentation de l’agent commercial, la Cour de cassation a considéré qu’à défaut de secteur géographique actualisé par avenant au cours de l’exécution du contrat, la clause de non-concurrence n’était pas valable, quand bien même les agissements reprochés à l’agent concernaient la zone de Saint Etienne, expressément visée dans la clause figurant au contrat.

Au vu de cette décision, et afin d’éviter aux parties la tâche de devoir mettre à jour la clause de non-concurrence au cours de l’exécution du contrat, les rédacteurs d’acte pourraient être tentés d’opter pour une rédaction abstraite des clauses de non-concurrence post-contractuelles, sans mention d’un secteur précisément identifié, mais par référence « aux secteurs confiés à l’agent pendant la durée du contrat ».

Cela pourrait toutefois se révéler particulièrement risqué puisque la Cour de cassation a parallèlement jugé que le secteur géographique concerné par la clause de non-concurrence devait être « déterminable au moment de la conclusion du contrat », sanctionnant ainsi les rédactions imprécises, se référant simplement aux secteurs confiés à l’agent.

2. La zone géographique concernée par la clause doit être circonscrite et déterminable.

Dans un arrêt en date du 11 mai 2017, (n°15-12872) la Cour de cassation a prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle dont l’effet était limité aux « villes dans lesquelles l’agent s’est déplacé au cours de l’exécution du présent contrat. »

La Cour a en effet considéré que « le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci. »

Ainsi, la Cour de cassation se place au moment de la rédaction de la clause pour déterminer si la zone géographique concernée par la restriction de concurrence post-contractuelle est suffisamment circonscrite et déterminable, ce qui suppose en principe qu’une zone géographique précise et non évolutive soit clairement identifiée dans la clause.

Cette interprétation de la Cour de cassation semble donc exclure toute possibilité d’opter pour une désignation abstraite de la zone géographique concernée par la clause, par exemple par référence aux secteurs confiés à l’agent commercial pendant l’exécution du contrat.

Il importe toutefois de souligner que la Cour d’appel de Versailles a récemment statué à rebours de l’approche de la Cour de la cassation, dans un arrêt en date du 7 mai 2020 (n°18/07576), en validant une clause de non-concurrence rédigée de manière très similaire à celle de l’affaire précédemment exposée.

En l’espèce, la clause de non-concurrence prévoyait que « l’interdiction (de concurrence) concerne l’ensemble des États sur le territoire desquels l’agent aura entretenu des relations avec la clientèle et la clientèle avec laquelle l’agent aura été en contact dans les douze mois précédant la cessation du contrat. »

Invoquant le caractère abusif de cette clause, l’agent commercial qui en était débiteur faisait valoir que sa portée était disproportionnée puisqu’appelée à s’étendre à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de sa mission de prospection, voire potentiellement au monde entier.

Tranchant avec la tendance dominante de la jurisprudence, la Cour d’appel de Versailles a considéré que le périmètre de la clause était valablement circonscrit en jugeant que celle-ci « s’applique aux États sur le territoire duquel l’agent aura entretenu des relations avec la clientèle, que la clientèle avec laquelle il est entré en relation dans les douze derniers mois précédant la cessation du contrat était située en France, que, dès lors, la clause de non-concurrence est limitée à la France. »

Ainsi, à la différence de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles s’est placée au moment de la cessation du contrat pour juger du caractère limité et déterminé de la zone géographique concernée par l’interdiction de concurrence.

La portée de cet arrêt mérite néanmoins d’être nuancée, puisqu’elle pourrait être remise en cause par la Cour de cassation en cas de pourvoi de l’agent commercial.

Ces jurisprudences mettent en lumière la complexité de la rédaction d’une clause de non-concurrence post-contractuelle dont on souhaite garantir l’efficacité et la nécessité d’être assisté par un avocat expert de la matière lors de l’élaboration d’un contrat d’agent commercial.

Chloé Fernström
Avocat en droit de la distribution et contrats commerciaux
www.chloe-fernstrom.com

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Discussion en cours :

  • Qu’en serait-il d’un contrat de travail qui, dans un premier temps, fixerait un lieu d’exercice, de rattachement administratif sur une ville qui ne correspondrait pas au secteur d’activité du salarié (habituel et factuel) qui serait visé dans la clause de non-concurrence s’appliquant lui "à l’ensemble du territoire sur lequel le salarié aura exercé ses fonctions"
    Quel lieu d’exercice des fonctions primerait ?

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