Répression des crimes sexuels sur mineurs, l’apport de la loi du 21 avril 2021.

Par Jérôme Navy, Avocat.

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Le 9 décembre 2021, Yannick Agnel était placé en garde à vue à Mulhouse, accusé d’avoir violé en 2016 la fille de son entraîneur Lionel Horter. Placé sous contrôle judiciaire, le double champion olympique de natation est aujourd’hui mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans.

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Selon Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse, l’ancien nageur de haut niveau a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune adolescente, alors âgée de 13 ans, tout en affirmant qu’il s’agissait de rapports consentis.

Cette affaire, qui a suscité une certaine stupeur dans le monde de la natation, nous permet de revenir sur quelques-unes des évolutions législatives majeures qui ont renforcé la répression des crimes sexuels sur mineurs.

La loi du 21 avril 2021 ou la criminalisation des atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans.

Aux termes du nouvel article 222-23-1 du Code pénal, issu de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels, toute relation sexuelle entre un majeur et une personne de moins de 15 ans est désormais considérée comme un viol, dès lors qu’il existe - il s’agit de la clause dite « Roméo et Juliette » - une différence d’âge d’au moins cinq ans entre l’auteur et la victime [1]. Cette infraction est punie de 20 ans de réclusion criminelle [2].

Il s’agit là d’une évolution majeure. Ainsi, dans certaines situations, le viol peut désormais être caractérisé indépendamment de la démonstration d’un acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. En clair, comme le soulignait le garde des Sceaux dans une déclaration à l’Assemblée nationale du 15 avril 2021, la loi n° 2021-478 signe ni plus ni moins « que la suppression du critère de consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans ».

Eric Dupond-Moretti n’avait d’ailleurs pas hésité à qualifier cette réforme d’« étape historique dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs ».

Seulement voilà, en vertu des règles d’application de la loi pénale dans le temps, cette nouvelle définition du viol n’est pas applicable aux faits reprochés à Yannick Agnel.

Et pour cause, conformément à l’article 112-1 du Code pénal ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation, les lois pénales instituant une nouvelle incrimination ou étendant le champ d’application d’une incrimination existante ne peuvent s’appliquer à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur [3]. C’est là l’application du principe de légalité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

La loi du 21 avril 2021 n’étant pas applicable, sur quel fondement juridique Yannick Agnel peut-il être poursuivi ?

Les réformes relatives aux crimes et délits sexuels s’étant multipliées ces dernières années, il faut donc jongler avec les versions successives des textes d’incriminations.

L’article 222-23, al. 1, du Code pénal, dans sa version en vigueur jusqu’au 6 août 2018, définissait alors le viol comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Par le jeu des règles d’application de la loi pénale dans le temps, seule cette définition du viol qui peut trouver à s’appliquer aux faits reprochés à Yannick Agnel.

D’après les éléments de l’enquête rendus publics, rien n’indique que soit reprochée au nageur olympique une quelconque violence ou menace.

S’agissant de la surprise ou de la contrainte, cette dernière pouvant être physique ou morale [4], la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite aussi loi « Schiappa », précise que lorsqu’une atteinte sexuelle est commise à l’encontre d’un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur et de l’autorité de fait que celui-ci a sur la victime. Et le texte d’ajouter que cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur [5].

Bien que postérieures aux faits reprochés à Yannick Agnel, ces dispositions sont cependant applicables, la Cour de cassation les ayant considérées comme des dispositions interprétatives et donc d’application immédiate [6].

En l’espèce, la fille de Lionel Horter n’était âgée, à l’époque des faits, que de 13 ans contre 24 pour Yannick Agnel, soit une différence d’âge de près de 11 ans entre les deux individus.

Une juridiction pourrait donc considérer cette différence d’âge non seulement comme significative mais, surtout, comme caractérisant, entre une jeune fille et un sportif de renommée internationale, une autorité de fait dont il a résulté une contrainte morale ou la surprise.

Cette constatation ouvrirait alors la voie à une condamnation du nageur pour viol aggravé sur mineur de 15 ans, un crime faisant encourir à son auteur 20 ans de réclusion criminelle [7].

L’affaire Yannick Agnel est en cela tout à fait illustrative de l’apport de la loi du 21 avril 2021. En effet, si les faits en question avaient été commis sous l’empire de la loi nouvelle, Yannick Agnel aurait encouru une peine identique, sans même que le parquet ait à caractériser l’absence de consentement de la plaignante.

Jérôme Navy
Avocat au barreau de Paris
Associé du cabinet Rift
www.riftavocats.fr

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[1Art. 222-23-1, al. 1, C. pén.

[2Art. 222-23-1, C. pén.

[3Crim. 28 avr. 1981, n°81-90.744 P ; Crim. 21 avr. 1982, n° 81-92.914 P ; Crim. 15 nov. 2006, n° 06-80.655 P.

[4Art. 222-22-1, al. 1, C. pén.

[5Art. 222-22-1, al. 2, C. pén.

[6Cf. Crim. 17 mars 2021, n° 20-86.318 P.

[7Art. 222-24, 2°, C. pén.

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