Affaire Balkany : l’analyse du jugement.

Par Christophe Pelloux, Avocat.

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Explorer : # fraude fiscale # inéligibilité # peine d'emprisonnement # régularisation fiscale

L’affaire Balkany a défrayé la chronique durant de longs mois. Si les peines infligées par le Tribunal correctionnel de Paris peuvent paraître sévères, il convient surtout de tirer les conséquences du jugement rendu le vendredi 13 septembre 2019.

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La décision du Tribunal correctionnel de Paris est tombée sur le premier volet des affaires Balkany (le second volet se déroulera le 18 octobre 2019, Patrick Balkany étant également inculpé de corruption, prise illégale d’intérêts et blanchiment, passibles de dix ans de prison, volet pour lequel le Parquet a requis sept ans de prison ferme avec incarcération immédiate et la confiscation de tous les biens de M. Balkany).

Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a été immédiatement incarcéré après sa condamnation à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale, assortie d’une peine d’inéligibilité de dix ans et d’une interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pendant dix ans.

Son épouse, Isabelle Smadja-Balkany, a été condamnée à trois ans ferme sans mandat de dépôt, avec également une peine d’inéligibilité de dix ans et une interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pendant dix ans.

1) Quels sont les éléments de cette affaire ?

Le PNF (Parquet national financier) et l’administration fiscale ont poursuivi les époux Balkany pour absence de dépôt de déclaration d’ISF entre 2010 et 2014 et sous-évaluation des revenus déclarés entre 2009 et 2014.

Au mois de mai 2019, le PNF a requis une peine de quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de gérer un établissement public.

Les actifs non déclarés à l’ISF s’élèvent, selon les demandeurs, à plus de 16 millions d’euros (montant contesté par les prévenus) et se composent, notamment, de 11 millions d’euros de biens immobiliers (un moulin à Giverny dans l’Eure, une villa à Saint-Martin aux Antilles et un riad à Marrakech au Maroc), ainsi que deux virements reçus en 2009 pour un total de 5 millions de dollars. Par ailleurs, il leur est reproché également des discordances entre leur train de vie « espèces » et leurs revenus déclarés (il semble que les époux Balkany aient déclaré les salaires de leurs employés de maison supérieurs à leurs revenus officiels…).

2) Quels sont les textes applicables ?

Le jugement vise les articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du CGI.

L’infraction pour fraude fiscale elle-même est essentiellement prévue par l’article 1741 du CGI, qui dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3.000.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

[…] Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du Code pénal.

Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du Code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »

3) Comment les magistrats ont-ils jugé les prévenus ?

a) Sur le quantum de la peine d’emprisonnement.

La peine d’emprisonnement est souvent en proportion avec le montant des impôts, taxes et contributions éludés ainsi que les moyens mis en œuvre pour occulter la propriété des actifs et/ou des revenus.

Or, il est spécifié dans le jugement que les infractions commises « ont non seulement gravement porté atteinte à l’ordre public économique en ce que leur commission, vérifiée sur plusieurs années, a privé l’État de la perception de sommes très importantes qui lui étaient légalement dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, mais également aggravé la déchirure désormais ancienne du pacte républicain et ce quand bien même nul argent public n’a formellement été détourné. […] En effet, il résulte de tout ce qui précède que les prévenus ont intentionnellement minoré la valeur du moulin de Cossy et dissimulé à l’administration fiscale la propriété de la villa Pamplemousse et celle de la villa de Marrakech ainsi que les avoirs financiers correspondants en ayant recours à une kyrielle de sociétés extraterritoriales à même de leur garantir l’anonymat inhérent à l’impunité fiscale. »

Le montant important des impôts éludés, environ 4 millions d’euros, n’a pas été pour alléger la peine prononcée de quatre années d’emprisonnement. Par ailleurs, l’interposition de nombreuses personnes morales à l’étranger aux fins d’occulter la propriété des biens immobiliers est un élément aggravant de la peine.

b) Sur la qualité d’élus et le devoir d’exemplarité.

Il est précisé dans le jugement que « De tels faits – pénalement sanctionnés – d’enrichissement personnel généré par de frauduleuses et substantielles économies d’impôts sont d’autant plus intolérables au corps social qu’ils ont été commis par des personnes choisies par le suffrage universel pour incarner l’intérêt général et l’autorité publique. Ce lourd dommage occasionné à la solidarité nationale et à la confiance publique que chaque citoyen est en droit d’accorder aux institutions et aux élus de la Nation – dont le devoir d’exemplarité est consacré par la loi qui érige en circonstance aggravante la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public lors de la détermination de nombreux délits – doit recevoir une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive. »

La sévérité des peines prononcées repose en conséquence également sur leur qualité de dépositaire de mandats électifs, les obligeant à un comportement exemplaire.

Précédemment à Patrick Balkany, d’autres élus ont également été incarcérés : Jacques Médecin en 1995 (4 ans ferme en première instance, 2 ans avec sursis après appel), Jean-Michel Boucheron en 1994 (4 ans ferme), Michel Mouillot en 2005 (6 ans ferme), Bernard Tapie en 1995 (2 ans dont un an ferme, 2 ans dont huit mois ferme après appel) et Léon Bertrand en 2017 (3 ans ferme), notamment.

c) Sur le mandat de dépôt immédiat.

La décision d’incarcérer immédiatement un prévenu pour fraude fiscale est rarissime.

Légalement, le mandat de dépôt est issu de l’article 465 du Code de procédure pénale, qui dispose : « Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du Code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. […] »

La décision d’incarcérer immédiatement Patrick Balkany est justifiée par le Tribunal de la manière suivante : « La gravité des infractions commises et la personnalité de leur auteur – lequel n’a tiré aucune des conséquences qui s’imposaient avec la force de l’évidence à un représentant de la Nation auquel les électeurs avaient accordé leur confiance et délégué le pouvoir de voter la loi et a même persisté pendant plusieurs années dans un comportement par essence lucratif et strictement contraire aux valeurs fondamentales de la République – rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction pénale serait manifestement inadéquate. […] Compte tenu des éléments de personnalité, de l’indéniable enracinement de M. Balkany, sur une longue période, dans une délinquance fortement rémunératrice et de la circonstance qu’il ne saurait être exclu que les intérêts économiques de l’intéressé continuent de diverger du sol national et que celui-ci soit dès lors incité à se soustraire, autrement que par l’exercice des voies de recours légalement prévues, à l’application de la sanction pénale nonobstant l’exercice de son mandat municipal, il y a lieu pour le tribunal d’assurer l’exécution immédiate de sa condamnation et donc d’assortir cette dernière de la délivrance d’un mandat de dépôt sur le fondement des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale. »

Le comportement ainsi que le caractère assez particulier de Patrick Balkany ont joué contre lui. De même, le fait que la fraude fiscale se soit étalée sur une longue période n’a pas été pour apaiser les magistrats.

4) Quelles leçons tirer de la décision du Tribunal correctionnel ?

Les juges sont de plus en plus sévères avec la fraude fiscale internationale, en particulier lorsqu’un élu est impliqué.

Les peines sont sévères : cinq ans de prison et 500.000 € d’amende (sept ans et 3.000.000 € en cas de sociétés interposées fictives ou artificielles, de comptes bancaires ouverts à l’étranger non déclarés et de fausse domiciliation à l’étranger notamment), en plus bien évidemment des conséquences financières issues du contrôle fiscal ayant donné lieu ensuite à saisine du Parquet, comprenant 80% de majorations des impositions éludées et un intérêt de retard de 2,40% par an.

Jusqu’à fin décembre 2017, l’Etat avait mis en place un service de traitement des déclarations rectificatives en cas de détention d’avoirs financiers à l’étranger avec des conditions définies par diverses circulaires (les circulaires « Cazeneuve » des 21 juin et 12 décembre 2013 ainsi que les circulaires « Sapin » des 10 décembre 2014 et 14 septembre 2016).

La fermeture de ce service dépendant de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) a permis aux directions locales, au travers de leurs Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine, de reprendre la main sur les procédures de régularisation des situations fiscales, désormais décentralisées.

Nous avons changé de monde et il convient dorénavant de régulariser les situations déclaratives bancales, et ce de manière urgente.

L’affaire Balkany est un avertissement pour tous ceux qui continuent, bien naïvement, de se croire à l’abri derrière des structures interposées de plus en plus obsolètes mais toujours vendues par des « conseils fiscaux » bien peu scrupuleux.

Les moyens de l’Etat de trouver et exploiter le renseignement fiscal international sont de plus en plus puissants et opérants (échange automatique d’information avec plus d’une centaine de pays, rémunération des « aviseurs fiscaux », etc).

Or, en cas de régularisation spontanée, l’administration fiscale dispose notamment, parmi son arsenal législatif visant à fluidifier rapidement les impositions dues, de la possibilité de transiger sur les pénalités.

La transaction, basée sur les dispositions de l’article 2044 du Code civil, se formalise par un accord contractuel fixé entre l’administration fiscale et le contribuable en vue d’éteindre le litige dans l’intérêt de chacune des parties et de réduire le contentieux, tant l’administration que le contribuable ne pouvant ensuite saisir les tribunaux sur l’affaire transigée.

Si la situation est assez claire sur les conséquences pécuniaires d’une transaction fiscale, il en était cependant différemment en matière pénale, le flou artistique étant de rigueur quant à la connexion entre procédure fiscale et procédure pénale. L’administration fiscale vient cependant de commenter la doctrine administrative (BOI-CTX-GCX-10-20-20190529) parue le 29 mai à ce sujet.

Il découle de la doctrine administrative que seules les amendes fiscales ou majorations d’impôts peuvent être remises (à l’exclusion de l’imposition elle-même), même en cas de poursuites pénales. Il s’infère en effet que l’article 35 de la loi relative à la lutte contre la fraude du 28 octobre 2018 a récemment rétabli la possibilité pour l’administration de transiger, et ce quelles que soient les suites envisagées ou effectivement données sur le plan des poursuites pénales correctionnelles.

Christophe PELLOUX
Avocat au Barreau de Nice
Spécialiste en droit fiscal et droit douanier.

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