Classiquement, la saisie-attribution s’accompagne des 3 effets de la procédure de saisie-attribution de droit commun :
- l’effet interruptif de prescription de la créance ;
- l’effet d’indisponibilité des sommes saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant ;
- l’effet attributif immédiat des sommes saisies [1] ;
Néanmoins, les mouvements de sommes d’argent sur les comptes exigent la mise en œuvre d’une réglementation particulière : le report de l’effet du cantonnement des sommes saisies.
Cela signifie que l’effet d’indisponibilité touche la totalité des sommes identifiées sur les comptes bancaires à l’instant de la saisie et non pas le seul montant de la créance du saisissant.
Dans son arrêt du 7 avril 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte deux précisions.
En premier lieu, la Haute juridiction confirme que le solde d’un compte saisi peut être affecté, au préjudice du créancier saisissant, par la remise d’un chèque à l’encaissement par son bénéficiaire, lequel est en droit d’en exiger le règlement.
Cela est cohérent avec l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie (…)
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. »
A compter du jour de la saisie, l’établissement bancaire doit procéder à la régularisation des opérations de débit et de crédit déjà en cours avant l’acte de saisie, de sorte que doivent être imputés au solde d’un compte saisi : les remises de chèques, les retraits par billetterie, les paiements par carte (pendant une période de quinze jours), ainsi que les effets du commerce (pendant un mois).
Au terme de la période de régularisation, la banque arrête le solde définitif du compte saisi et informe le créancier de la somme qui lui sera transmise en vue de le désintéresser : soit l’intégralité de sa créance, soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier).
En second lieu, la Cour de cassation explicite la lettre de l’article R 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne la diminution des sommes rendues indisponibles.
Au cours du délai de quinze jours (ou un mois), les opérations en débit et en crédit sont imputées sur les sommes non frappées par la saisie et, à titre subsidiaire, sur celles rendues indisponibles par celle-ci.
Au terme de cette période, et lorsque les opérations sont venues diminuer les sommes saisies, l’établissement bancaire se trouve contraint de dresser un relevé détaillé des opérations précitées.
Ce relevé des opérations doit être communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier saisissant, au plus tard, dans un délai de huit jours à l’issue du délai de contre-passation des écritures.
Au titre de sa qualité de tiers saisi, la banque est tenue à un devoir d’information, ce qui l’oblige à justifier du bien-fondé des opérations imputées sur le(s) comptes(s) bancaires depuis le jour de la saisie inclusivement.
S’il omet d’adresser le relevé des opérations au créancier saisissant ou bien s’il lui fournit des informations inexactes, le tiers saisi commet une faute (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-00543).
En application de l’article 1382 du Code civil, cette négligence fautive est sanctionnée par une condamnation à verser des dommages et intérêts, sous réserve de la démonstration par le saisissant d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice (Civ. 2ème, 20 décembre 2001, n°00-12798 ; Civ. 2ème, 6 mai 2004, n°02-15348).
Dans l’espèce soumise aux sages du quai de l’horloge, la demande du créancier saisissant aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie ne pouvait pas prospérer : en effet, une telle sanction est prévue par des dispositions légales particulières réservées à l’hypothèse d’un défaut de délivrance des renseignements du tiers saisi (un silence ou un refus) [2].
Par son arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation confirme que le défaut d’établissement et de communication du relevé des opérations ne permet pas de substituer l’établissement bancaire au débiteur pour le règlement de la dette.
Un tel résultat supposerait une modification législative.
Discussions en cours :
Bonjour,
J’ai perdu en jugement et devait payer 2000€ à mon créancier qui a mandaté un huissier pour une saisie attribution auprès de ma banque le 4 aout, mes comptes ont été intégralement bloqués (tous à zéro) ; plus de 100000€ bloqués pour 2000€ dedette.
le 5 aout, je transmets les documents signés à l’huissier qui autorisent le prélèvement des sommes dues. Le même jour, l’huissier transmet ces papiers à ma banque pour que l’affaire se règle rapidement, car je suis d’accord pour régler ma dette.
le 25 aout, mes comptes sont toujours bloqués et mes 100000€ indisponibles.
Je souhaiterais un avis sur ma situation :
Dans quelle mesure ceci est légal ?
Puis je intenter une action envers ma banque ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Je suis dans le même cas.
La banque as-t’elle le droit de bloquer l’intégralité du compte ( 100 000 €) pour un litige dont le montant est bien inférieur au capitaux sur le compte, alors que l’huissier à demandé la saisie atribution que de la somme due (pour moi 1300 €) ;
Merci
Richard
Bonjour,
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Stéphanie FLEURY-GAZET
Cabinet RINEAU & Associés
Suite à un litige ,une entreprise a bénéficié d’une saisie arrêt sur mon compte courant pour un montant de 400 unités , seuls 275 unités se trouvaient disponibles .
Sur mon relevé bancaire , j’ai trouvé en date du 21/05/ 2013 un débit faible libellé F/ saisie arrêt
Et en date du 29 /05/ 2013 un débit de 270 unités libellé Chèque banque No XXXXX
Donc ,le solde restant du est de : 130 unités. En janvier 2020 j’ai ouvert dans la même banque un compte épargne où j’ai déposé 8OO unités En juin 2020 la banque m
Questions :
1- La banque pouvait elle exécuter cette saisie- arrêt sans m’aviser ? Elle ne m’a jamais fourni un document quelconque justifiant l’identité du bénéficiaire à l’exception d’un no Chèque B
2- La banque pouvait elle me bloquer 400 unités, alors que ma dette est du reliquat .Soit 130 unités
3- Dans la mesure où cette entreprise n’est pas revenue devant la justice pour demander le reliquat, n’ y a t il pas prescription pour les 130 unités restantes ?
Merci de tout renseignement que vous voudrez bien me donner
Bonjour,
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Quentin Parée
Cabinet RINEAU & Associés
Comment sa se fait qu’il sont fait une saisie d’attribution sur mon compte banquaire et pourquoi il ont bloqué ma carte banquaire
Bonjour
j’ai étais saisie et compte bloqué sans aucun avertissement ni courrier . On t’il le droit ? Est que j’ai un recours ?
Il est très fréquent que la saisie surgisse sans information préalable.
Il y a un recours possible : si la saisie est illicite ou exagérée, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’y remédier.
Cordialement.
Me Rineau
Un compte est saisi pour un montant de 10k mais il ne reste que 2000 sur le compte. Le compte est bloqué, mais la banque n’informe pas le créancier du statut du compte, et pendant la période de 15 jours pour l’apurement des opérations en cours, le compte devient débiteur. Qu’est-ce qui se passe si, pendant les 15 jours ouvrables pour l’apurement des opérations bancaires en cours, le compte devient débiteur ? Que se passe-t-il si la banque n’a pas informé le créancier du statut du compte dans le temps ?
Bonjour,
Malgré de nombreuses recherches, je n’arrive pas à trouver un article de loi, me précisant si une banque a l’obligation ou non en qualité de tiers saisi, d’informer son client dans le cas d’un saisie attribution sur son compte bancaire ?
Cordialement,