Rappel du régime des contrôles d’identité.

Par Camille Cimenta.

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Explorer : # contrôle d'identité # vie privée # fouille à corps # code de procédure pénale

Les contrôles d’identité sont des actes de police qui sont plus que fréquemment utilisés par les forces de l’ordre. La fréquence et l’opportunité de ces contrôles font l’objet de débats virulents dans l’actualité. En effet, les forces de l’ordre auraient tendances à abuser de ces contrôles et surtout de les pratiquer au faciès. C’est d’ailleurs pour cela que le gouvernement actuel avait tenté un début de réforme en proposant notamment que ce soit remis à la personne contrôlée un reçu, que celle-ci pourra alors présenter lors d’un prochain contrôle.

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Or les contrôles d’identité sont des mesures à caractère coercitif puisque contraignante pour la personne contrôlée. En effet, la personne est interceptée dans la rue, bien souvent à la vue de tous, et se retrouve dans l’obligation de justifier de son identité. Si celle-ci refuse, elle pourra faire l’objet d’une vérification d’identité dans les locaux de la police judiciaire, les policiers étant alors en mesure de retenir la personne pendant 4 heures. Il s’agit donc d’une sorte d’atteintes à la vie privée et d’aller et venir autorisées par la loi. D’autre part, la pratique révèle qu’il arrive parfois que les policiers profitent de ces contrôles pour contourner le régime de la fouille à corps.

Il semble donc nécessaire de rappeler le régime et le cadre juridique des contrôles d’identité. Le Code de procédure pénale prévoit deux principaux types de contrôle d’identité : les contrôles d’identité judiciaires et les contrôles d’identité administratifs consacrés tous les deux à l’article 78-2.
Alors que les premiers se fondent sur un comportement suspect de la personne, les seconds se fondent non pas sur le comportement de la personne mais sur la prévention des atteintes à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens. J’aborderai ici seulement la question des contrôles d’identité judiciaires puisque c’est ceux qui posent le plus de problème eu égard aux constats faits précédemment.

Le contrôle d’identité judiciaire est consacré à l’article 78-2 alinéa 1 qui dispose que les policiers peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction

- Ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit

- Ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit

- Ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaires ( mandat de recherche, d’arrêt ou d’amener ).

A la lecture de l’article, pour effectuer un contrôle d’identité judiciaire, les policiers doivent justifier être dans l’un des 4 cas ci-dessus et ce par une ou plusieurs raisons plausibles. Ces raisons doivent être objectives c’est à dire ne pas reposer sur de simples croyances subjectives des policiers. Ainsi on comprend tout de suite qu’un contrôle au faciès dépasse largement le cadre du texte. Les policiers doivent relever des indices concrets qui permettent de fonder le contrôle. Ainsi pour la jurisprudence, un contrôle d’identité est justifié par la dissimulation d’un sac à la vue des policiers, ou encore par le fait de s’enfuir à la vue des policiers. On peut donc voir qu’il s’agit d’indices concrets et matériellement vérifiables.

D’autre part, à l’occasion de ces contrôles, les policiers doivent pratiquement systématiquement une palpation de sécurité. Il s’agit d’un acte de police qui consiste à tâter les vêtements de l’individu pour vérifier la présence d’objet suspect et destiné à prévenir une atteinte à la sécurité de la personne et à celle du policier. Dans le cadre d’une palpation de sécurité, en aucun cas le policier n’est autorisé à passer la main à l’intérieur du vêtement pour en ressortir l’objet. Il s’agirait alors d’une fouille à corps qui est un acte assimilé à la perquisition [1]. Or le Code de procédure pénale prévoit un régime juridique distinct suivant que les policiers agissent dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. La flagrance consacrée à l’article 53 n’est possible que s’il existe une proximité entre la commission de l’infraction et sa constatation par les policiers. Dans le cas contraire, il s’agit d’une enquête préliminaire. Ce qu’il faut alors retenir c’est que pour perquisitionner sans le consentement de la personne, les policiers doivent agir obligatoirement dans le cadre d’une enquête de flagrance. Dans le cas contraire, ils doivent préalablement recueillir le consentement de l’intéressé. Transposé à la fouille à corps, les policiers ne peuvent donc agir sans le consentement de la personne que dans le cadre d’une flagrance. Or la pratique révèle que les policiers contournent ces règles en demandant à la personne de sortir l’objet qu’elle a dans les poches. En général, la personne s’exécute alors même qu’elle n’est nullement dans l’obligation de le faire. Et une fois, l’objet montré aux policiers, ceux là peuvent donc agir en toute légalité. Il ne faut donc en aucun cas sortir l’objet à la demande des policiers. S’ils ne le prennent pas, c’est qu’ils en ont pas la possibilité.

Camille Cimenta |Avocat Associé
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[1( Arrêt Isnard 1953 )

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Discussions en cours :

  • par Garcia , Le 25 décembre 2021 à 10:49

    Merci de ces précisions, mais comment faire jouer nos droits lors d’un abus de pouvoir ? Si le policier nous refuse son matricule ? Ou il nous en donnes un faux ? Quels sont nos recours ?
    Merci

  • par Reboul Nathallie , Le 30 janvier 2019 à 01:48

    Bonjour pouvez vous me renseignez svp ? Ce samedi j étais avec mon fils sa copine son bébé et mon ex mari chez moi , mon voisin ayant entendu des bruits est monté se plaindre en disant que cela venait de chez nous hors ce n était pas le cas . Suite a ca il a appelé les policiers qui sont venus chez moi dans mon salon ils nous ont demandé a nous 4 pas le bébé bien sur de fournir nos cartes d identité ainsi que nos numéros de téléphone et adresse qu’ils ont noté sur leur calepins. En ont ils le droit ? Nous n avons meme pas demandé a ce moment la pourquoi alors que c’est suite a un appel et que rien n a été constaté ? Je vous remercie par avance

  • Merci pour cet article bien utile !
    Mais j’ai une question sur les contrôles d’identité en matière de circulation routière . Si l’on se fait contrôler par des policiers qui nous demande de présenter le permis et une carte d’identité, sur quel motif peuvent-ils le faire s’il s’agit simplement d’un contrôle dépourvu de liens avec une commission d’infraction ou d’une tentative.

    • par Camille Cimenta , Le 17 décembre 2013 à 13:49

      Merci de votre intérêt pour mon article.
      Dans ce cas, ils agissent dans le cadre d’un contrôle d’identité administratif et non judiciaire.
      Cordialement.

    • par julien , Le 18 décembre 2013 à 21:23

      L’article L. 233-2 du Code de la route énonce : "Tout conducteur d’un véhicule.. qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne..."
      Peut faire usage de ces dispositions, "tout fonctionnaire ou agent chargés de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
      Ainsi, sommé par un officier ou d’un agent de police judiciaire en tenue de présenter les pièces afférentes au véhicule et à sa conduite, le conducteur doit être en mesure de présenter sur-le-champ son permis de conduire et le certificat d’immatriculation (cf. R 233-1 du Code de la route) et l’attestation d’assurance (cf. Art. R* 211-21-é du code des assurances). Dans un arrêt du 24 juin 1986, la Cour d’Appel de Pau a précisé que "le simple fait de circuler au volant d’un véhicule automobile sur la voie publique autorise les agents de la force publique à réaliser un contrôle routier conformément nt à l’article R. 137 devenu R. 233-1 du Code de la route.
      Toutefois, la Cour d’appel de Paris a rappelé, da ns un arrêt du 11 février 191, que l’article L. 4 devenu l’article L. 233-2 du code de la route "ne fait pas obligation de se soumettre à d’autres vérifications que celles relatives à la carte grise du véhicule et au permis de conduire du conducteur, pièce sur lesquelles on peut relever les renseignements le concernant ; le conducteur n’a pas l’obligation d’indiquer sa filiation aux agents verbalisateurs..."
      Par ailleurs, le refus d’ouverture du coffre par un automobiliste faisant l’objet d’un contrôle de police ne constitue pas le refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule et la personne, hors les cas d’investigations entreprises dans les formes légales (cf. Art. 78-2-2 à 78-2-4 du code de procédure pénale)

  • par Camille Cimenta , Le 17 décembre 2013 à 19:42

    Je tiens à m’excuser auprès des lecteurs des quelques fautes qu’il y a dans l’article, le manque de temps m’empêche parfois de me relire et la politique de modification des articles sur village-justice ne permet pas de modifier le texte facilement.
    Camille CIMENTA

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