Permis de construire et zone inondable.

Par Daniel Tasciyan, Avocat.

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Explorer : # inondation # urbanisation # permis de construire # prévention des risques

Un terrain situé en zone inondable peut constituer un motif de refus de permis de construire. La présente note a pour objet d’exposer les conditions dans lesquelles s’apprécie l’examen d’une demande de permis de construire dont le terrain d’assiette est situé dans une zone soumise à un risque d’inondation.

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Les inondations sont la principale cause de catastrophe naturelle en France. Plus de 16 000 communes sont en effet concernées par ce problème. Selon le ministère du Développement durable, sur le territoire national, les dommages annuels moyens causés par les inondations sont évalués entre 650 à 800 millions d’euros.

Surtout, avec le réchauffement climatique et l’urbanisation de plus en plus croissante du territoire, les problèmes d’inondation ne cessent de prendre de l’ampleur.

Une inondation peut être définie comme la submersion de terres émergées.

Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine d’une inondation, comme : le débordement d’un cours d’eau, une submersion marine, les ruissellements urbains ou agricoles, la rupture d’un ouvrage hydraulique (une digue ou un barrage par exemple), etc.

Le risque d’inondation sera plus ou moins important selon :
- la probabilité de survenue de l’inondation : importante (annuelle), moyenne (décennale) ou faible (centennale) ;
- l’intensité de l’inondation : hauteur de la submersion, vitesse de survenue, durée de la submersion, etc. ;
- les conséquences négatives liées à l’inondation : pour l’homme et ses biens, pour l’activité économique et pour l’environnement.

La prévention et la limitation des risques d’inondation sont notamment assurées par la maîtrise de l’urbanisation. Lorsqu’un terrain est exposé à un risque d’inondation, le maire, chargé en principe de la délivrance du permis de construire, doit refuser de délivrer l’autorisation sollicitée si le projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et/ou des biens.

Cette maîtrise de l’urbanisation n’est cependant pas aisée. La pression urbaine s’exerce en effet dans les zones où les risques d’inondation sont les plus importants, notamment près des côtes et des cours d’eau. L’affaire Xynthia en constitue l’un des exemples…

Eu égard aux enjeux que présente la délivrance d’un permis de construire pour les constructeurs, l’objet de cette note sera de présenter les conditions dans lesquelles s’apprécie l’examen d’une demande de permis de construire dont le terrain d’assiette est situé dans une zone inondable.

En la matière, l’examen d’une demande d’autorisation de construire s’apprécie principalement d’après les prescriptions contenues dans les servitudes d’utilité publique (I), les documents d’urbanisme locaux (II) et le règlement national d’urbanisme (III).

Il existe par ailleurs des documents de planification qui, même s’ils ne sont pas directement opposables aux demandes de permis de construire, peuvent malgré tout conditionner leur légalité. Cela sera surtout le cas pour les projets immobiliers d’une certaine importance. Nous présenterons les principaux documents de planification (IV).

I – L’examen de la demande d’autorisation d’après les prescriptions contenues dans les servitudes d’utilité publique : le plan de prévention des risques d’inondation ou des risques littoraux

Les servitudes d’utilité publique sont des restrictions au droit de propriété instituée dans un but d’utilité publique.

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles font parties de ces servitudes. Ils ont pour objet de délimiter, à l’intérieur d’un territoire, les zones exposées aux risques naturels [1]. Ils doivent par ailleurs définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises à l’intérieur de la zone concernée par le risque.

Lorsque le plan de prévention traite des risques d’inondation, il est souvent désigné sous le nom de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Sur le littoral, il est la plupart du temps désigné sous le nom de plan de prévention des risques littoraux (PPRL).

Le PPRI ou PPRL doit être annexé au plan local d’urbanisme. Il n’a cependant pas à être intégré au règlement de ce plan [2]. Mais ce dernier ne doit pas entrer en contradiction avec les prescriptions qu’il contient car, en tout état de cause, celles contenues dans le plan de prévention des risques d’inondation primeront sur celles contenues dans le plan local d’urbanisme.

Toutes les communes ne sont toutefois pas couvertes par un tel plan, soit parce que ce plan est encore en cours d’élaboration soit parce que le territoire de la commune n’est pas soumis à un risque particulier.

A – Présentation du plan de prévention des risques d’inondation ou des risques littoraux

Le PPRI ou PPRL doit contenir :

  • Une note de présentation devant indiquer :
    • le secteur géographique concerné ;
    • la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles ;
  • Un ou plusieurs documents graphiques devant délimiter :
    • Les zones exposées aux risques ;
    • les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où tous nouveaux travaux pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;
  • Un règlement précisant :
    • Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables ;
    • Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Ce plan, en tant qu’il constitue une servitude d’utilité publique, est directement opposable aux demandes de permis de construire [3]. Il constitue ainsi le document le plus important pour prévenir et limiter les risques d’inondation en raison de son caractère précis et de son opposabilité direct aux permis de construire.

Lorsque le territoire de sa commune est couvert par un tel plan, le maire doit veiller à ce que le permis de construire qu’il délivre respecte bien les mesures prévues dans le règlement de ce plan.
En fonction de l’intensité du risque d’inondation encouru, une distinction des zones couvertes par le plan de prévention peut être opérée par des couleurs. Ces couleurs sont souvent au nombre de trois : la rouge, qui concerne les zones les plus exposées aux risques, la bleue, qui concerne les zones moyennement exposées aux risque, et la blanche, qui concerne les zones faiblement exposées aux risques.

Dans les zones exposées aux risques, le règlement peut prescrire les conditions dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées.

Ainsi dans les zones inondables, le plan de prévention des risques d’inondation pourra interdire la création de sous-sol (destiné à l’habitat ou au stationnement de véhicule) ou exiger que toutes les nouvelles constructions soient pourvues d’une pièce de survie ou d’une sortie de secours par le toit.
Surtout, dans les zones les plus exposées aux risques, le règlement pourra, lorsqu’aucune prescription n’est susceptible de prévenir le risque, interdire tout type de construction ou d’aménagement.

De telles mesures, de prescription ou d’interdiction, peuvent également s’appliquer dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où de nouvelles constructions pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux [4].

B – L’interdiction d’édifier de nouvelles constructions en zone inondable

Lorsque le plan de prévention des risques d’inondation ou des risques littoraux prévoit, pour une zone inondable, l’impossibilité d’édifier toute nouvelle construction, l’autorité administrative sera tenue de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, même si le plan local d’urbanisme prévoit le contraire. Le seul moyen, dans ce cas, pour le demandeur d’obtenir gain de cause consistera à soulever l’illégalité du plan de prévention. Cette illégalité pourra notamment être soulevée si par exemple :
- Après l’enquête publique, d’importantes modifications ont été apportées au plan de prévention [5]. Ainsi en est-il en cas de changement de zonage d’une parcelle [6] ;
- L’inconstructibilité de la parcelle n’est pas justifiée ou repose sur des erreurs [7].

C – La possibilité d’édifier de nouvelle construction en zone inondable

Si le plan de prévention des risques d’inondation ou des risques littoraux ne rend pas une zone inconstructible, le maire ne saurait de fait refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur cette zone, même si cette dernière est exposée à un niveau de risque très élevé.

En ce sens, le simple fait qu’un terrain soit classé comme une zone inondable par le plan de prévention des risques d’inondation ne fait pas, à lui seul, obstacle à la possibilité d’édifier de nouvelles constructions.

Le maire ne peut s’opposer à un projet de construction que s’il établit la réalité du risque invoqué, laquelle doit s’apprécier d’après les circonstances propres à chaque espèce (nature et importance du projet de construction, mesures prévues pour faire face au risque, localisation du terrain, etc.). Dès lors que le projet tient compte du risque d’inondation et permet d’assurer la sécurité des occupants, des riverains et des biens, le maire sera tenu de délivrer l’autorisation requise.

En d’autres termes, ce n’est que si le projet ne comporte pas, ou pas suffisamment, de mesure pour prévenir et lutter contre le risque d’inondation que le maire pourra valablement s’opposer à la demande de permis de construire.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’un maire avait illégalement refusé de délivrer un permis de construire pour réaliser une maison d’habitation en zone inondable, dans la mesure où le projet était conçu pour éviter tout risque d’inondation. En l’espèce, le demandeur avait prévu d’édifier sur pilotis la maison projetée afin que le premier niveau habitable soit situé à une cote de 1 mètre supérieure à celle de la marée centennale [8].

II – L’examen de la demande d’autorisation d’après les prescriptions contenues dans les documents d’urbanisme locaux : le plan local d’urbanisme

Les plans locaux d’urbanisme ont, en autres, pour objet d’établir les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’une commune ou d’un groupement de commune [9].

A ce titre, ils peuvent interdire ou soumettre à des conditions spéciales les constructions situées dans des zones inondables [10].

Dans de telles zones, le plan local d’urbanisme pourra ainsi obliger les constructions à prévoir des pièces de survie, limiter l’emprise au sol des constructions pour éviter une trop grande imperméabilisation des terrains, interdire la réalisation des remblais pour ne faire obstacle au libre écoulement des eaux, etc.

L’existence d’un risque d’inondation ne peut en revanche justifier à elle seule le classement d’un terrain en zone naturelle [11]. A la différence d’une zone urbaine où les terrains sont en principe constructibles, ceux situés en zone naturelle sont en principe inconstructibles. Par conséquent, un terrain situé en zone urbaine ne peut être classé en secteur inconstructible que si le risque d’inondation auquel il est exposé est d’une certaine importance.

Le fait qu’un terrain ne soit pas considéré comme inconstructible par le plan de prévention des risques d’inondation ou des risques littoraux ou par le plan local d’urbanisme ne fait, pour autant, pas obstacle à ce que le maire refuse, sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité si celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

III – L’examen de la demande de permis de construire d’après le règlement national d’urbanisme : l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

Le règlement national d’urbanisme détermine les règles de constructibilité applicables sur un terrain non couvert par un plan local d’urbanisme et/ou par un plan de prévention des risques d’inondation. Certaines de ses dispositions sont toutefois d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent même en présence d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

C’est le cas de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Cet article précise qu’un permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

A ce titre, l’existence d’un risque d’inondation peut être de nature à faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme [12].

C’est sur la base de cet article que les permis de construire sont en principe refusés lorsqu’un terrain n’est pas rendu inconstructible par un plan de prévention des risques d’inondation ou un plan local d’urbanisme.

Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme peuvent donc, tout d’abord, s’appliquer dans l’hypothèse où un terrain ne serait couvert par un plan local d’urbanisme et/ou par un plan de prévention des risques d’inondation [13].

Ainsi, si les particularités de la situation l’exigent, le maire pourra, en plus des conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan de prévention des risques naturels ou le plan local d’urbanisme, subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à d’autres prescriptions spéciales [14].

A titre d’exemple, dans une zone où le risque d’inondation était considéré comme très élevé par le plan de prévention des risques d’inondation, un permis de construire a été annulé car le projet ne comportait pas suffisamment de mesures pour prévenir et lutter contre un tel risque. En l’espèce, les mesures destinées à l’évacuation des eaux pluviales ont été jugées insuffisantes [15].

De même, si à la suite d’une catastrophe naturelle majeure (comme la tempête Xynthia), il s’avère que les prescriptions contenues dans le plan de prévention des risques d’inondation sont insuffisantes ou ne sont plus adaptées aux dangers susceptibles de se produire, le maire pourra refuser de délivrer le permis sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme [16].

Surtout, le maire pourra, si les risques d’atteinte à la sécurité publique le justifie, refuser de délivrer un permis de construire, alors même que le plan de prévention des risques et/ou le plan local d’urbanisme n’auraient pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risque ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables [17].

A titre d’exemple, alors même que les immeubles à construire n’étaient pas situés en zone inondable, il a été jugé qu’un maire avait valablement pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu’une partie du terrain d’assiette du projet (là où allaient se situer plusieurs places de parking et des terrasses installées au niveau du sol) serait située en zone inondable [18].

Toutefois, et comme il a déjà dit, le simple fait qu’un terrain soit situé dans une zone inondable ne saurait justifier à lui seul le refus de permis de construire. Ce n’est que si, au regard des circonstances de l’espèce, la réalité du risque est avéré que le maire devra refuser de délivrer le permis sollicité.

En ce sens, il a été jugé que pouvait être autorisée la construction d’une maison à usage d’habitation située dont la majeure partie du terrain d’assiette sera située zone à risque élevé et moyen d’inondation, dès lors que la construction projetée sera édifiée sur une zone non inondable de ce terrain et qu’il sera en outre prévu un bassin de régulation des eaux pluviales, dont le volume sera calculé en fonction des surfaces imperméabilisées [19].

IV – Les documents de planification

A – Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un document de planification qui fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations ayant pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. A ce titre, il doit veiller à définir les orientations permettant la prévention des inondations [20].

Ces orientations sont ensuite définies et détaillées de manières plus précise, pour chaque sous bassin ou pour un groupement de sous-bassins, dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux [21].

Les schémas de cohérence territoriale [22], les plans locaux d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation [23] et les plans de gestion des risques d’inondation [24] doivent être compatibles avec les orientations contenues dans les SDAGE et SAGE. Un secteur ouvert à l’urbanisation par un arrêté préfectoral a ainsi été annulé car il compromettait les objectifs établis par un SDAGE [25].

B – Le plan de gestion des risques d’inondation

Le plan de gestion des risques d’inondation couvre, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, les territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale [26].

Ces plans doivent définir les grands objectifs destinés à réduire les conséquences négatives des inondations. A ce titre, ils comprennent des mesures destinées à réduire la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, à travers notamment le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols et une maîtrise de l’urbanisation.

Le plan de gestion des risques d’inondation doit être compatible avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

En revanche, les schémas de cohérence territoriale [27], les plans locaux d’urbanisme [28] et les plans de prévention des risques d’inondation [29] doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques d’inondation. Leur incompatibilité avec ce dernier pourrait dès lors entraîner l’annulation du permis de construire, sur le fondement de l’exception d’illégalité, si celui-ci a été délivré sur la base d’un document d’urbanisme qui aurait méconnu les objectifs poursuivis par ce plan.

C – Le schéma de cohérence territoriale

Le schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme et de planification mis en place à l’échelle de plusieurs communes [30].
Il a pour objet de définir les orientations générales d’aménagement et de développement du territoire qu’il couvre au regard notamment de la prévention des risques.

A ce titre, il doit déterminer les objectifs poursuivis en matière de protection des espaces naturels et de développement de l’urbanisation en tenant compte des risques d’inondation.

A ce titre, le schéma de cohérence territoriale doit être compatible avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques d’inondation qui lui est applicable [31].

En revanche, certains documents d’urbanisme, comme les plans locaux d’urbanisme, et certaines autorisations, comme les autorisations d’exploitation commerciale, doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale auquel ils sont soumis [32]. Leur incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale pourrait dès lors entraîner l’annulation du permis de construire, sur le fondement de l’exception d’illégalité, si celui-ci a été délivré sur la base d’un document d’urbanisme incompatible avec ce schéma.

Daniel Tasciyan
Avocat à la Cour
contact chez tasciyan-avocats.fr
www.tasciyan-avocats.fr
https://twitter.com/tasciyanavocats
06.14.57.72.00

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Discussions en cours :

  • par mathieu , Le 4 octobre 2023 à 13:09

    Bonjour,

    Est-il possible d’effectuer le rehaussement d’une pente de toi en zone bleu du PPRL du Bessin ?

    Quelles sont les aménagements à prévoir pour que cela soit accepté ?

  • Dernière réponse : 15 décembre 2020 à 22:01
    par Kouider-Le Guyader , Le 28 novembre 2019 à 00:25

    PRECIS CLAIR ET FACTUEL
    MERCI MAITRE
    ARMELLE, TOULOUSE, CONSEILLER & AGENT IMMOBILIER

    • par Rue Chesneau St Rémy Les Chevreuse , Le 15 décembre 2020 à 22:01

      Article particulièrement interessant. Puis je savoir si les infos sont toujours d’actualité ou si de nouvelles dispositions réglementaires existent depuis 2019 ?

  • par Beatrice Nijman-Bernard , Le 4 février 2020 à 09:36

    Cher Maître,
    Nous avons acheté un terrain de loisirs situé à Cherrueix en zone rouge . Agence, Notaire, propriétaire nous ont assuré que nous pourrions placer un abri de jardin, nous avons vu le maire qui lui aussi nous a laissé entendre que cela était réalisable.. Jusqu’au jour de la demande de construire, là tout à été refusé. Nous ne comprenons pas cette décision car dans cette zone dite naturelle et submersible se situe toutes sortes d’habitations, bâtiments, serres, etc. Certaines sont même adossées à la digue. Nous voudrions savoir quelles démarches à faire pour réaliser notre projet.
    Merci de bien vouloir nous conseiller.

  • Maître,
    Ayant été confronté à un problème d’action en rescision contre un partage portant sur des terrains inondables dont les évaluations avaient été faites sur des Permis de Construire totalement erronés, je dois reconnaître que votre article m’aurait été d’un grand secours il y a 10 ans quand il m’a fallu expliciter le comment, le pourquoi et les conséquences des PPRI alors même qu’ils n’étaient qu’en gestation et ce jusqu’à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE où j’ai finalement obtenu gain de cause.

    Néanmoins, alors que notre indivision est toujours empêtrée dans le PPRI et les possibilité ou non de construire, je voudrais savoir s’il est encore possible, alors que le délai de recours des deux mois est purgé à l’égard des tiers ayant bien entendu intérêt à agir, de contester un PC qui manifestement a été accordé par une mairie à un promoteur, pour construire des logements sociaux en zone bleue inondable certes constructible sous conditions, mais en dépit des règles de sécurité de l’article 111-2 du C.U.( pas de bassin de rétention, non respect de la règle des 50% du terrain non imperméabilisé, pas d’étude d’impact ou hydraulique du projet et enfin un simple accord tacite de la DTM inondation ?
    Il semblerait que ce PC ait passé le cap du recours du préfet (dont le but est avant tout de voir son département avoir plus de logements sociaux). Le PC a été accordé en décembre 2015 mais les travaux n’ont pas encore commencé.
    Si vous avez une opinion sur la question et que vous pouvez me la communiquer, éventuellement au prix d’une consultation plus approfondie, je vous en serai très reconnaissant.
    Cordialement.
    C.GUIBERT

    • Bonjour Maitre,
      Notre quartier d’habitation, jusqu’à présent peu urbanisé, n’avait jamais eu à subir d’inondations. Pourtant il se retrouve menacé d’être classé en Zone d’Expansion de Crue par une modification du PLU suite à plusieurs évènements récents qui ont provoqué l’inondation du quartier lors des pluies diluviennes d’octobre 2015 dans les alpes maritimes. :
      - Il y a deux ans, une grande surface a été aménagée sur l’un des terrains agricoles en amont du quartier, longé par un ruisseau. Malgré la prescription de bassins de rétention de 400 m3, seuls 150 m3 ont été réalisés.
      - Lors des pluies diluviennes en octobre 2015, les voies publique et privées en aval de l’aménagement commercial ont été inondés de 25 à 40 cm d’eau inondant 2 habitations par les ruissellements venant de la grande surface et le débordement de ruisseau qui n’était pas entretenu.
      - depuis 2 ans , la mairie a accordé de nombreux permis de construire en amont de notre quartier : dont les travaux ont démarré en septembre 2016, dont un sur le dernier terrain agricole de notre quartier, inondable à 80% dont la moitié en aléa fort. Malgré un recours de habitants et un contrôle de légalité, le permis a été confirmé.
      - les équipements de rétention de la grande surface n’ont toujours pas été réalisés.
      - une enquête publique vient d’être ouverte pour modifier le PLU. elle projette de classer notre quartier en Zone d’Expansion de Crue (y compris certains projets en chantier....). sur la base d’une carte de zones à risque inondable, établie en 2008 . Le quartier en aval (zone d’activités) subit le même sort mais lui est régulièrement inondé. Et il reste en amont de ce quartier 80 000 m 2 de zones agricoles à urbaniser...
      Sur quels arguments peut-ont attaquer le plus efficacement la modification du PLU ?
      Zone bâtie depuis 1900 et qui n’a jamais été inondée ? urbanisation sur des zones de ruissellements ? absence de réseaux adapté d’eaux pluviale ?
      Peut on peut classer en ZEC des projets immobiliers dont les travaux ont à peine commencé ?
      Peut on suspendre les travaux d’un projet jusqu’à ce que la grande surface à 5 mètre en amont ait régularisé la totalité des bassins de rétention ?
      Peut on suspendre les travaux des projets en construction jusqu’à la réalisation complète d’études d’impactet l’adaptation du réseau d’eaux pluviales ?
      Peut on demander une étude d’impact avec la nouvelle reforme 2017
      Je vous remercie par avance.
      C LE CORRE

    • par Serre , Le 14 septembre 2019 à 16:56

      Bonjour, sur la commune ou j’habite ,le plan local d’urbanisme stipule qu’une construction en zone inondable ,doit être surélevé de 1 mètre , comme l’on fait mes voisin , hors un constructeur du coin a édifier des immeubles en r+1 a 20 cm du sol ,sur un terrain ou la mairie de la commune a refusé le permis de construire d’une maison de retraite , étant donné que le terrain est inondable.
      Ma question peut on s’opposer que de tel construction ne ce fasse et surtout dans les règles du plu de la commune.

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