Le maire et les infractions aux règles d’urbanisme.

Par Fouziya Bouzerda, Avocat.

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Explorer : # infractions urbanistiques # responsabilité du maire # procédure pénale # arrêté interruptif de travaux

La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

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Aux termes de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du constat de l’infraction, le Maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En effet, il appartient au Procureur de la République d’apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du Code de procédure pénale. Le Procureur jugera ensuite de l’opportunité d’engager des poursuites et peut décider de classer sans suite le procès-verbal.

Le Code de l’urbanisme permet à la Commune, représentée par son Maire, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constitutifs d’une infraction au sens de l’article L. 480-1 du Code.
Lorsque le Maire a connaissance d’une infraction, il est dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction. Cette obligation pèse sur la maire lorsqu’il est compétent pour délivrer les permis de construire. L’autorité administrative se trouve alors en situation de compétence liée et son inertie est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
A ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’action en responsabilité devra alors être dirigée contre l’Etat puisque c’est en son nom que le Maire exerce le pouvoir de constater les infractions : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu’elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l’accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune » [1].

Enfin, en cas de construction illégale, le Maire peut également édicter un arrêté interruptif des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme. Aussi, les travaux peuvent être interrompus dès qu’un procès-verbal a été dressé. Le Maire peut prendre des mesures de coercition et peut ordonner l’apposition de scellés par des agents assermentés. A noter que l’arrêté interruptif de travaux doit respecter les obligations de forme prévues par la loi du 1er juillet 1979 (obligation de motivation) et la loi du 12 avril 2000 (respect du contradictoire). En revanche, et contrairement au constat des infractions au Code de l’urbanisme, l’arrêté interruptif de travaux n’est qu’une simple faculté. Elle revêt un caractère obligatoire uniquement en cas de construction sans permis de construire ou en cas d’exécution d’un permis suspendu par le juge administratif.

CAA Nancy, 7 novembre 2013, Stasiak, n°12NC01004

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Notes de l'article:

[1CAA Lyon, 19 novembre 1991, n°89LY01433

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Discussions en cours :

  • par David Watkins , Le 24 février 2022 à 22:16

    le maire a-t-il l’obligation d’utiliser les nouveaux pouvoirs accordes depuis le 29/12/2019 aux articles L.481-1a L.481-3 du code d’urbanisme (crees par l’article 48 de le loi Engagement et proximite du 27/12/2019 ?

  • Dernière réponse : 25 janvier 2022 à 13:10
    par G. Guicquero , Le 7 février 2021 à 17:18

    Bonjour.

    Sur notre commune, bon nombre de travaux ont été et sont exécutés sans qu’il n’y ait eu de demande de travaux en mairie, ni aval des bâtiments de France. Les seules personnes pénalisées sont celles qui passent par la voie légale et se voient refuser leurs demandes.
    Peut on opposer la non action de la mairie envers les travaux précédemment effectués aux refus reçus dans le cadre d’une démarche légale ?

    • Bonjour,

      Une construction en dur est apparue dans mon village, en bord de rivière, dans une zone expressément interdite par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

      Lorsque j’ai fait part au Maire de mon étonnement il m’a répondu que cette construction était légale car lors du contrôle de légalité de la procédure de déclaration préalable de travaux, de son instruction et de son autorisation , la Direction Départementale des Territoires n’a pas formulé d’objection ni d’opposition dans le délai de deux mois.

      Lorsque j’ai demandé à la DDT quels éléments avaient été retenus pour qu’une telle dérogation ait été accordée (il a fallu deux courriels pour que j’obtienne une réponse !), elle m’a répondu de me tourner vers le Maire car c’est lui qui est en charge de ce type de problème d’urbanisme.

      Que faire face à ce refus de répondre, à cette rétention d’information ?
      Comment ne pas se laisser aller à imaginer qu’un passe-droit a été accordé ou qu’une erreur ou une négligence a été commise et que l’on cherche à le dissimuler ?

      Merci par avance.
      Cordialement,
      P.F.

    • par nabeth , Le 25 janvier 2022 à 13:10

      bonjour

      Notre Maire a pris la décision de façon totalement arbitraire, un matin de détruire 21 arbres.
      Ces arbres n’étaient pas malades et surtout il n’y a aucun travaux prévus sur cette zones.
      nous pensons que c’est une promesse de campagne, pour les personnes qui vivent à cotés car ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles en automne.
      ces arbres sont dans une allée , alignés et sur deux rangés. Le comble c’est qu’il a laissé la rangé qui est prêt de la route et à détruire les arbres cotés habitation.
      Nous pensons que c’est en acte d’excès de pouvoir, car ce n’est pas passé en conseil municipal et nos élus ne sont pas au courant.
      que pouvons-nous faire ? doit-on écrire au préfet pour faire constater le problème ?

      merci de votre retour.
      cordialement

  • par F. Lainée , Le 9 décembre 2020 à 13:26

    Bonjour,
    c’est le cas dans notre village. L’obligation incombe-t-elle alors à l’adjoint en charge de l’urbanisme ? Au premier adjoint ?

    D’avance merci pour vos retours.

  • par FX , Le 16 juin 2020 à 18:36

    Bonjour,

    Ma déclaration préalable pour un garage a été refusée par la collectivité, mais le Maire m’a donné l’accord par écrit.
    Changement de Maire et là j’apprends que je suis hors la loi .
    Le nouveau Maire me dit de ne pas m’inquiéter, il gère le dossier .

    Peuvent ils me demander de détruire mon garage ?

  • par Mimisse , Le 10 juin 2020 à 12:33

    Quant est il lorsque l infraction est commise par le maire lui même ?
    Qui peut faire constater l infraction et a qui s adresser ?
    Merci

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