Logement indécent : les locataires ne peuvent se faire justice par eux-mêmes.

Par Grégory Rouland, Avocat.

1993 lectures 1re Parution: 1 commentaire 4.87  /5

Explorer : # logement indécent # obligations du bailleur # droits des locataires # recours judiciaire

Par arrêt du 14 janvier 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a rappelé que des locataires se plaignant de l’indécence, même extrême, d’un logement ne peuvent se dispenser de recourir à l’autorité judiciaire.

-

Le bailleur a l’obligation de délivrer à son locataire un logement décent dès lors que celui-ci est à usage d’habitation principale.

Un logement est considéré comme « décent », s’il ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le juge ne peut refuser au locataire l’attribution de dommages et intérêts.

Pour autant, un locataire peut-il refuser de régler ses loyers si le bailleur n’effectue pas les travaux nécessaires pour contraindre son bailleur à prendre des mesures pour faire cesser l’insalubrité du logement ?

La réponse est négative, car faute de recourir à l’autorité judiciaire, le locataire s’expose à :

  1. ce que le bail soit résolu
  2. devoir régler au bailleur les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle
  3. se voir expulser

Telle est la condamnation prononcée par le Tribunal d’instance de Tarascon, confirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, à l’encontre de locataires qui avaient retenu le paiement de leur loyer faute pour leur bailleresse d’avoir pris les mesures propres à faire cesser l’état d’extrême dégradation du logement.

Pourtant, les locataires avaient produit un rapport de l’agence régionale de santé qui constatait «  un certain nombre de désordres, une humidité et infiltration d’eau, un dysfonctionnement de la ventilation mécanique et un défaut de conformité du chauffage . »

Les juges d’appel se sont malgré tout montré intransigeants, appliquant strictement l’alinéa 2 de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,disposant que :

c’est le juge seul qui détermine ou non la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux...

En résumé  : un locataire se plaignant de l’indécence de son logement peut s’opposer au paiement des loyers s’il y a été autorisé par le juge.

Grégory Rouland
Docteur en Droit et Avocat
gregory.rouland chez outlook.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

30 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussion en cours :

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27842 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs