Les nouvelles opportunités fiscales de la réduction de capital par rachat de titres. Par Fabrice Delouis et Fabien Drey, Avocats.

Les nouvelles opportunités fiscales de la réduction de capital par rachat de titres.

Par Fabrice Delouis et Fabien Drey, Avocats.

41033 lectures 1re Parution: 3 commentaires 4.99  /5

Explorer : # réduction de capital # fiscalité # plus-values # rachat de titres

Le nouveau régime fiscal du rachat par une société de ses propres titres a été modifié afin d’être soumis au seul régime des plus-values. Ce changement offre notamment de nouvelles opportunités fiscales bienvenues afin de permettre aux associés d’appréhender la trésorerie excédentaire de leur société.

-

Depuis le 1er janvier 2015, le rachat de ses propres titres par une société est imposé sous le régime des plus-values.

Ce nouveau régime permet dans certaines hypothèses de diviser par deux la fiscalité applicable à l’appréhension de la trésorerie excédentaire de l’entreprise.

L’objet de la présente note est de présenter synthétiquement les opportunités du nouveau régime fiscal du rachat de ses propres titres par une société en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

I- Réduction de capital par rachat de titres : l’évolution de la fiscalité

L’on doit l’opportunité fiscale qui s’est ouverte au 1er janvier non pas à la volonté du législateur ni à celle de Bercy, mais à l’inconstitutionnalité du régime antérieur ….

A- La taxation des opérations de rachat de titres, un régime hybride…

Jusqu’au 31 décembre 2014, le rachat par une société soumise à l’impôt sur les sociétés de ses propres titres était soumis à un traitement fiscal différent selon le contexte de l’opération :

  • Régime de principe : le gain net réalisé par un associé lors du rachat par une société de ses propres titres était soumis au régime des plus-values [1] ;
  • Réduction de capital non motivée par des pertes : le gain réalisé était soumis à un régime hybride d’imposition :
  • o la fraction du prix de rachat correspondant au montant des apports réels ou assimilés était soumise au régime des plus-values ;
  • o la fraction du prix de rachat correspondant aux bénéfices non encore distribués et aux réserves constituait un revenu mobilier imposé au régime des revenus distribués en application de l’article 109 du CGI.

En pratique, dans la plupart de opérations, l’essentiel de la plus-value réalisée état imposé selon le régime des revenus mobiliers, soit un taux marginal d’imposition égal à 42,5%.

B- … censuré par le Conseil constitutionnel

Par un arrêt en date du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a remis en cause ce régime fiscal hybride.

Il a en effet été jugé que la différence de traitement fiscal applicable aux deux régimes rappelés ci-dessus ne reposait ni sur « une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi  » [2].

En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 112, 6° du CGI, tout en reportant au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation afin de laisser le temps au législateur d’uniformiser les textes applicables.

C- La généralisation du régime des plus-values

Depuis le 1er janvier 2015, seul le régime des plus-values est applicable aux rachats de titres suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes [3].

Les gains ou pertes réalisés par les associés personnes physiques ou morales à cette occasion sont désormais uniquement soumis au régime des plus-values selon les dispositions des articles 150-0 A et suivants du CGI (plus-values privées) ou des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI (plus-values professionnelles).

Dans ce contexte, il convient de préciser que les opérations de réduction de capital simple par diminution de la valeur nominale des titres ne sont pas éligibles à ce régime.

En effet, la Doctrine fiscale est venue préciser que le régime des plus-values ne s’applique qu’en cas de rachat de titres, pouvant être suivi d’une réduction de capital (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40 ; BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 ; BOI-BIC-PVMV-30-30-80).

II - De nouvelles opportunités fiscales

L’application du régime des plus-values offrent de nouvelles opportunités aux associés personnes physiques ainsi qu’aux résidents étrangers.

A- Les avantages pour les associés personnes physiques…

Le nouveau régime peut s’avérer particulièrement avantageux pour permettre aux associés d’appréhender tout type d’actif figurant au bilan de la société.

À ce titre, il convient de comparer les différentes modalités d’appréhension de la trésorerie de la société par un associé-dirigeant :

1) Rémunération du dirigeant

La rémunération est assujettie à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux charges sociales, soit un taux marginal de prélèvements allant jusqu’à 60/70% % selon le régime applicable (dirigeants travailleurs non-salariés, ex. : gérant majoritaire de SARL, ou dirigeants assimilés salariés, ex. : dirigeant de SA, de SAS, gérant minoritaire de SARL, etc.).

Bien que soumis à une forte fiscalité, le versement d’une rémunération reste opportun dans certaines situations : rémunération régulière, assurance maladie, retraite, …

2) Dividendes

Les dividendes distribués aux associés personnes physiques sont imposés selon les modalités rappelées ci-après :

  •  barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement de 40% ;
  •  prélèvements sociaux au taux de 15,5% ou, sous certaines conditions, aux charges sociales au taux moyen d’imposition de 35% (pour les dirigeants TNS).

Soit un taux marginal d’imposition de 42,5% pour les associés non dirigeants ou dirigeants assimilés salariés et d’environ 60% pour les associés dirigeants travailleurs non-salariés.

3) Les avantages du nouveau régime

La plus-value réalisée par l’associé retrayant est assujettie aux contributions sociales au taux de 15,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

La réduction de capital permet toutefois de bénéficier des abattements pour durée de détention, ce qui permet de réduire significativement l’impôt sur le revenu :

a) Le bénéfice des abattements classiques pour durée de détention

Les plus-values réalisées par les associés personnes physiques sont imposées comme suit :

  • barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement pour durée de détention :
  • o 50% pour les titres détenus depuis plus de 2 ans ;
  • o 65% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans ;
  • imposition aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

Soit un taux d’imposition marginal de 31,25%.

b) L’existence d’abattements renforcés dans certaines situations

Un abattement pour durée de détention renforcé s’applique dans les situations suivantes :

  • cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de la création de la société ;
  • cession de titres des dirigeants de PME prenant leur retraite ;
  • cession au sein d’un groupe familial en cas de participation excédant 25%.

L’abattement majoré est égal à :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans ;
  • 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;
  • 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans.

En fonction de la durée de détention des titres annulés, l’imposition globale pourra être réduite au taux marginal de 22,25%.

c) La possibilité de réaliser des distributions inégalitaires entre associés

Alors que les dividendes sont en principe répartis entre les associés au prorata de leur participation, la réduction de capital peut être limitée au seul profit de certains associés.

La réduction de capital peut ainsi permettre de financer la sortie d’un associé sur la trésorerie de la société.

B- … ainsi que pour les résidents étrangers

Les dividendes versés à des non-résidents sont assujettis à une retenue fixée à (source (art. 119 bis et 187 du CGI) :

  • 21 % pour les dividendes éligibles à l’abattement de 40% ;
  • 30 % pour tous les autres revenus.

Les nombreuses conventions fiscales conclues par la France prévoient généralement une limitation de ce taux à 15%.

Depuis le 1er janvier, les gains attribués aux actionnaires non-résidents à l’occasion du rachat de leurs propres titres par une société française échappent à cette retenue à la source (art. 119 bis, 2 du CGI).

De nombreuses conventions fiscales excluent en effet l’application de toute retenue à la source aux plus-values réalisées par les non-résidents.

L’exonération de retenue à la source devra cependant être vérifiée au cas par cas en fonction du pays de résidence de l’associé concerné.

C- Une opération à éviter pour les associés personnes morales

Le rachat de titres est pénalisant pour les personnes morales détenant plus de 5% du capital de la société (régime mère-fille).

En effet, en vertu des dispositions applicables au régime mère-fille, les dividendes distribués sont exonérés d’impôt chez la société mère, sous réserve d’une réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 5%, soit une imposition au taux effectif de 1,67% chez la société mère.

Le régime des plus-values désormais applicable prévoit l’imposition d’une quote-part pour frais et charges de 12%, soit une imposition au taux de 4% chez la mère.

Désormais, et sous réserve de l’application du régime mère-fille, la distribution de dividende à la société mère restera plus avantageuse.

En conclusion

Le rachat de titres suivi d’une réduction de capital est soumis à un formalisme juridique plus contraignant que la distribution de dividende (Assemblée générale extraordinaire, délai d’opposition des créanciers pouvant aller jusqu’à 30 jours, impact sur la répartition du capital, …).

Par ailleurs, il convient de porter une attention particulière aux effets de seuil : la diminution du taux de participation peut conduire l’associé retrayant à perdre certains avantages fiscaux.

Sous ces réserves, la réduction de capital par rachat de titres peut permettre d’appréhender la trésorerie de l’entreprise, ou tout autre type d’actif dans des conditions fiscales très avantageuses.

Fabrice DELOUIS, Avocat Associé chez DELCADE
Fabien DREY, Avocat collaborateur chez DELCADE

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

810 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1art. 150-0 A, II-6 du CGI

[2Cons. const. 20 juin 2014 n° 2014-404 QPC

[3articles 112, 6° et 120,3° du CGI

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • De nombreux professionnels du droit appellent toutefois à la prudence s’agissant d’un risque de requalification sur le terrain de l’abus de droit.
    La réduction de capital n’est -elle pas censée traduire un besoin d’adaptation du capital à la situation de la société ? (retrait d’associé, dilution de certaines participation...)
    Quand elle est utilisée juste pour appréhender la trésorerie de la société, n’est-ce pas répréhensible ?

    • par camille , Le 27 septembre 2016 à 18:00

      Qu’en est il de la question de l’abus de droit soulevé par DBS ? Merci pour votre retour. Cdlt

    • par Paola , Le 8 novembre 2019 à 16:38

      Le risque que présente une opération de réduction du capital par attribution d’éléments d’actifs est de dissimuler en réalité une distributions de dividendes. D’un point de vue fiscal, passer par une réduction du capital est plus intéressant que de recourir à une distribution de dividendes, la différence de traitement fiscal ne reposant pas sur le taux d’imposition (application du PFU ou barème progressif pour les deux opérations) mais sur l’assiette de taxation (réduction de capital par rachat : Prix de cession - Prix d’acquisition / Distribution dividendes : application du taux au premier euro)

      La solution à votre question réside donc dans la différence qu’il faut faire entre réduction du capitale et distribution de dividendes. Sans rentrer dans le détail, voici les solutions que mes recherches ont permises de dégager

      Pour éviter la sanction de l’abus de droit de l’article L.64 du LPF sur le recours à une opération de réduction de capital plutôt qu’une distribution de dividendes, il faut :
      1. Privilégier un rachat inégalitaire (car entraine modification du capital contrairement à une distribution de dividendes)
      2. Tout dépend des motifs du recours : si le motif exposé est de sortir des associés cela justifie l’opération car le rachat est la seule option permettant de sortir de la société, ce que ne permet bien évidemment pas la distribution. L’idéal est donc que le recours au rachat soit la seule possibilité pour atteindre les objectifs exprimés par les associés en cause.
      3. Dans cette logique, pas d’abus de droit si l’offre de rachat porte sur un montant supérieur au bénéfice distribuable (distribution pas possible dans ce cas)
      4. Il faut préserver l’aléa dans l’opération de rachat : les associés ne doivent pas exprimer dès le départ leur intention de répondre à l’offre, encore moins en respectant la stricte proportionnalité de leur droit existants avant l’opération. Pour démontrer le caractère artificiel du rachat, il faudrait que l’Administration arrive à prouver que dès l’origine l’issue était connue (supposerait de démontrer un accord contractuel entre associés).

      J’espère que cette réponse vous éclairera, n’hésitez pas à me faire part de vos remarques,

      Bien à vous,

      Paola.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27842 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs