L’avocat interjette appel d’une décision de justice rendue en première instance afin de la faire réformer.
Il faut dès lors démontrer devant les juges du fond que la décision rendue est erronée d’un point de vue factuel et/ou juridique.
Le délai pour interjeter appel court généralement à compter de la signification de la décision de justice (dans certaines hypothèses, à compter de la décision [1]).
En principe, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse [2].
Tout au long de la procédure, l’avocat de l’appelant devra veiller à respecter les délais impartis [3] car l’avocat de l’intimé (à tort ou à raison) pourra soulever un incident de procédure devant le conseiller de la mise en état afin de solliciter la caducité de la déclaration d’appel.
L’avocat de l’appelant enregistre sa déclaration d’appel par voie de RPVA (réseau privé virtuel des avocats) lorsqu’il y est inscrit.
Aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile [4], et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
Le greffe de la cour d’appel adresse un message à l’avocat de l’appelant lui indiquant le numéro de sa déclaration d’appel, le numéro de répertoire général de l’affaire et désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
A compter du dépôt de la déclaration d’appel, l’avocat de l’appelant doit respecter un délai de 3 mois pour conclure sous peine de caducité de sa déclaration d’appel (article 908 du Code de procédure civile).
L’avocat de l’intimé, une fois constitué, informe l’avocat de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe (article 903 du Code de procédure civile).
Attention : Pour être régulière, la notification entre avocats d’un acte de constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution (Civ.2ème, 15 octobre 2015 n°14-24.322 [5]).
L’avocat de l’intimé dispose, quant à lui, d’un délai de 2 mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant par voie de RPVA (article 909 du Code de procédure civile).
Qu’il s’agisse des conclusions d’appelant ou des conclusions en réponse de l’intimé, la Cour de cassation a jugé que si les conclusions notifiées et les pièces communiquées ne le sont pas faites de manière simultanée, la déclaration d’appel n’est pas caduque (Civ.2ème, 30 janvier 2014 n°12-24145 ; Cass. Assemblée plénière, 5 décembre 2014 n°13-19674).
Jusque-là, les délais semblent faciles à respecter.
Cela étant, il y a matière à complexifier les choses lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.
En effet, à compter de la déclaration d’appel, le greffe adresse à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat par lettre simple (article 902 du Code de procédure civile).
Si la déclaration d’appel est retournée au greffe par l’administration des Postes ou si l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffe avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
L’avocat de l’appelant doit dès lors effectuer la signification de la déclaration d’appel par voie d’huissier dans le mois de l’avis adressé par le greffe [6], sous peine de caducité de la déclaration d’appel. Le point de départ du délai d’un mois pour assigner est la réception de l’avis donné par le greffe.
Une fois la signification effectuée, l’avocat de l’appelant doit rester vigilant et mal lui en prit de baisser la garde.
A peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’avocat de l’appelant doit signifier ses conclusions aux parties [7] qui n’ont pas constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d’appel (Civ.2ème, 4 septembre 2014 n°13-22.586).
Pour autant, il faut que l’avocat de l’appelant notifie ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du Code de procédure civile.
En effet, il appartient à l’avocat de l’appelant de déposer ses conclusions au greffe de la juridiction dans le délai de leur remise au greffe (trois mois) pour bénéficier du délai d’un mois supplémentaire pour signifier les conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat (article 911 du Code de procédure civile ; Civ.2ème, 19 mars 2015 n°14-10.952).
Il y a deux cas à distinguer :
Soit l’appelant a remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois et à signifier ses conclusions à partie dans le délai de 4 mois, auquel cas il n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification (Civ. 2ème, 4 septembre 2014 n°13-22586 ; Civ.2ème, 10 avril 2014 n°13-11134) ;
Soit l’appelant a remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois et les parties ont constitué avocat postérieurement à cette remise, l’avocat de l’appelant doit notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé dans le délai de 4 mois (Civ. 2ème, 10 avril 2014 n°12-29333).
La caducité de la déclaration d’appel a pour effet de conférer un caractère définitif au jugement s’il a été signifié. Tant que la signification n’est pas intervenue, l’avocat peut effectuer une seconde nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour exercer une voie de recours.
Néanmoins, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 n°14-18.631 (publié au bulletin), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a adopté une position stricte en jugeant que "la première déclaration d’appel formée par l’appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière (en l’espèce, délai non respecté), la seconde déclaration d’appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet". Peut-on dès lors faire preuve d’optimisme sur une issue favorable ?
Discussions en cours :
Certes, l’article 908 prévoit un délai de dépôt des conclusions de 3 mois. Mais qu’en est-il en cas, d’un appel incident pour le dépaysement du dossier au cours des 3 mois ? Le temps d’instruction de la demande d’incident prolonge t il le délai des 3 mois de l’appel initial ?
Bonjour,
J’aimerais connaître la suite de la procédure avec les délais , clôture et arrêt .
Merci
Bonjour,
J’ai reçu ma notification le 23 mai 2018 et j’ai fait appel à ce jour par courrier recommandé AR en date du 24 juin 2018. est ce que ma demande est recevable ? Sachant que nous sommes un dimanche (cachet de la poste du Louvre) ? Y-a-t-il une tolérance d’une journée ? Merci pour votre article.
Bien cordialement
Bonjour,
je suis l’intimé et appelant m’a signifié ces conclusions et il faut que constitue un avocat mais mon avocat ne répond pas et je ne peut pas en trouver un autre rapidement de plus j’ai un voyage d’affaire de deux semais et je ne peux pas constituer. puis-je demander un report de la date ou un delais pour que je puisse trouver un avocat dès mon retour ?
merci pour votre aide.
bien à vous
Bonjour,
J’aimerais savoir si l’intimé peut soulever la péremption d’instance alors même que le juge de la mise en état a fixé à plaider avec clôture après le délai de deux ans ?
Le délai n’est il pas interrompu par l’avis de fixation ?
Bonjour je voulais savoir s’il y a un délai à respecter entre la déclaration et l’enregistrement de l appel. A savoir que le 27 mai 2020 la cour d’appel nous fait parvenir un certificat de non appel à notre demande car pas de nouvelles et l avocate de l appelante à enregistré l appel le 28 mai 2020 la déclaration d appel à été faite le 2 avril 2020. Il y a t il une erreur du côté de l’appelante et du tribunal ou pas qui pourrait rendre caduque cette demande en appel ? Merci à vous..
Bonjour je voudrais savoir si le juge a délai pour donner sont verdict j ai été jugé il y a dix ans et au greffe il n ont toujours pas de réponse j aimerait savoir si il ya un délai de prescription j ai été jugé pour une bavure policière et d après mon avocat de l époque que j ai contacté tout les ans pendant 3 ans il chercherai à endormir le dossier. Merci de bien vouloir me faire part de vos avis
Attention il n’est pas possible d’inscrire un nouvel appel en cas de caducité , meme si le jugement n’avait pas été signifié !
La Cour de Cassation l’a rappelé en indiquant qu’il y avait caducité de l’appel lui même et non de la simple déclaration d’appel.
il est donc encore plus important de ne pas commettre d’erreurs sur le seul appel possible.
En cas de caducité par non respect du délai de 3 mois, l’article 916 cpc permet à l’appelant de déposer un déféré, dans les 15 jours, pour rattraper son appel.
Bonjour,
Le délai de trois mois correspond à quelles dates ?
Par exemple, si appel le 9-2, les conclusions reçues le 9-5 sont-elles recevables ou non ? (3 mois + 1 jour)
Merci
J’ai omis de joindre mes conclusions d’appelant dans la signification de conclusions à la partie non constituée. Que puis-je faire pour rattraper ?
Si procedure d appel deposee le 31.01.le delai pr communiquer les conclusions sont de deux mois. Soit 31.03.
Que se passe t il si pieces communiquees tardivement et si du coup impossibilite de prendre attache avec un avocat ?
L objectif etant de ne pas payer une fois de plus si le demandeur ne va pas au bout de la procedure.
Neanmoins il peut "jouer" et decider de communiquer ses pieces au dernier moment.
Comment / y a t il un moyen de se premunir de ce type d action....?
En vs remerciant
bonjour je vous contacte pour vous demander mon ex avez jusqu’au 21/07 pour dire se qui veut et mon avocat a toujours pas de nouvelles de son avocat .
je voudrais savoir lavocat de mone x a combien de temps apres cette date pour dire a mon avocat se qui souhaite merci
Bonjour
mon avocate n’a pas fait le nécessaire pour déposer mon dossier à la cour d’appel et j’étais avertis et la cour a clôturé et séance et prévus pour le 17 mars 2020 que faire
Bonjour
Je souhaiterai savoir le recours possible contre mon avocat qui n’a pas transmis ma demande d’interjeter en appel suite à une décision défavorable rendu par le conseil des prud’hommes.
En effet nous étions 8 employés de la même entreprise, nous avons fait appel...... Toutes ont été transmise sauf la mienne !?
Je sais que visiblement les délais étant dépassés je ne peux plus rien faire !! Mais quel recours ai-je envers mon avocat qui a fait cette grave erreur.
Merci pour votre réponse.
Pascale