Garde à vue : un nouveau droit de communication pour le mis en cause.

Par Sabrina Gabteni, Avocat.

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Explorer : # garde à vue # droit de communication # code de procédure pénale # profession d'avocat

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, a modifié plusieurs dispositions du Code de procédure pénale.
Le décret d’application n°2016-1455 du 28 octobre 2016 prévoit un nouveau droit de communication pour le gardé à vue.

-

Depuis le 15 novembre 2016, date de l’entrée en vigueur du décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016, l’article 63-2 du Code de procédure pénale a été modifié.

La personne gardée à vue s’est vue conférer un nouveau droit, et pas des moindres, celui de pouvoir communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien physique avec un tiers.

Les tiers concernés sont classiquement :
- La personne avec laquelle elle vit habituellement,
- L’un de ses parents en ligne directe,
- L’un de ses frères et sœurs,
- Son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet,
- Son employeur,
- Les autorités consulaires de son pays si elle est étrangère.

Il faut souligner que l’exercice de ce droit de communication ne peut se faire qu’à la demande du gardé à vue. Il est donc primordial que, dès l’entretien, l’avocat informe son client de l’existence de ce droit.

En outre, le texte prévoit les modalités de cette communication.

Il donne à l’officier ou l’agent de police judiciaire de nombreuses prérogatives pour décider de la manière dont ce droit va s’exercer.

Ainsi, il est prévu que l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, la durée et les modalités de cette communication :
- Il a le pouvoir de contrôler cette communication en étant présent ou en désignant une personne de son choix pour ce faire ;
- Il détermine la durée de cette communication qui ne peut excéder trente minutes.

Notons toutefois que l’exercice de ce droit de communication n’est pas absolu puisque le texte offre à l’officier ou l’agent de police judiciaire la possibilité de le refuser.

Cela sera notamment le cas lorsqu’il lui apparaîtra qu’il existe un risque de commission d’une infraction ou lorsque les objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ne peuvent être assurés, à savoir :

  1. Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Nous ne pouvons que craindre que ce refus se fasse sur la base d’une appréciation hâtive du dossier. Et il est certain qu’en présence du moindre doute, l’officier de police judiciaire va préférer refuser l’exercice de ce droit.
C’est en pareil cas que l’avocat doit intervenir en formulant des observations au procureur de la République.

Nul doute que l’exercice de ce nouveau droit va donner lieu à une jurisprudence abondante.

Sabrina GABTENI, Avocat
www.gabteni-avocat.com

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 26 mars 2018 à 17:02
    par Hervé G. DENIS, Avocat , Le 13 décembre 2016 à 12:18

    Ce "nouveau droit" accordé au gardé à vue est une fumisterie. Il s’agissait uniquement de tenter de compenser maladroitement et très vaguement un texte de Loi profondément liberticide et attentatoire au droit à la sûreté constitutionnellement protégé. On "offre" une petite prime aux protestataires !

    Mais dès lors que l’enquêteur a la possibilité de refuser l’accès à ce droit, il n’y a aucune contestation possible. Il n’y aura aucune jurisprudence, si ce n’est rejet sur rejet.
    Un peu de lucidité...

    La seule avancée décisive dans ce domaine serait l’accès au dossier en garde à vue pour l’Avocat. Et cela n’arrivera que lorsque les poules auront des dents, même si la CEDH condamne la France...
    De toutes façons, ni nos politiques, ni nos Magistrats dans leur immense majorité, n’en ont plus rien à faire de la CEDH. La situation de la Justice pénale en France, sur tous les plans, est pathétique.
    26ème pays au monde à l’indice de démocratie (derrière la Corée du Sud et la plupart des pays européens), régime qualifié "d’imparfaitement démocratique", record européen du nombre de forces de l’ordre par tête d’habitant, record historique du nombre de détenus, record historique du nombre de détention provisoire, dernier budget (en % du PIB) européen en matière de Justice, pas de pouvoir judiciaire indépendant, mais une "Autorité judiciaire" inféodée au pouvoir exécutif, etc, etc...

    Aucun intérêt de gloser sur une mesurette sans la moindre efficacité..

    • par Sabrinag , Le 13 décembre 2016 à 19:08

      Je suis d’accord, ce nouveau droit n’a aucune incidence sur le fond du dossier en termes de droits de la défense.

      Par contre, l’intérêt psychologique pour le gardé à vue n’est pas négligeable.

      Bien à vous,

    • par George , Le 3 février 2017 à 23:59

      Il est fondamental pour la famille de pouvoir rendre visite physiquement au citoyen en garde a vue !

      La famille peut de cette maniere s’assurer que son parent a pu s’alimenter, boire, dormir, voir son avocat, voir un medecin et n’est pas soumis a des traitements degradants ou inhumains lors de cette detention dans un commissariat ou une gendarmerie.

      En esperant que ce droit soit respecte.

      30 minutes semble trop court.

      1 heure serait plus approprie par 24 heures de detention.

      Il serait aussi important qu’1 heure de promenade a l’exterieur par 24 heures soit prevu.

    • par Moussa , Le 26 mars 2018 à 17:02

      Jai la police qui ont une perquisitions chez moi chercher mon marie je sais même pas que ce qui la fais sa fais 8 jour je sais pas ou il on emener je les chercher dans toute les comissariat aucune trace . Que faire ??

  • Dernière réponse : 13 décembre 2016 à 21:10
    par JEM , Le 13 décembre 2016 à 17:14

    La loi du 15/6/2000 a eu pour souci de respecter l’équilibre des droits des parties entre victime et mis en cause. Cet équilibre est-il respecté ?
    Bien à vous et aux victimes...
    JEM

    • par Sabrinag , Le 13 décembre 2016 à 18:55

      Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur les droits des victimes... Cela mérite un article....

      Bien à vous

    • par Hervé G. DENIS, Avocat , Le 13 décembre 2016 à 21:10

      On voit mal ce que le droit des victimes a à voir avec la question de la garde à vue dans tout ses états.
      Et puis foin du politiquement correct : victime, non ; présumée victime, oui. Et je ne pense pas que notre droit pénal prive une présumée victime de toute prérogative et initiative.
      Mais qu’à cela ne tienne, je propose que les déclarations de toute personne se disant "victime" fasse foi jusqu’à inscription de faux, et que toute personne interpellée soit présumée coupable jusqu’à ce qu’elle fasse la preuve du contraire. On peut aussi supprimer l’Avocat en garde à vue.
      Au fait comment appelle-t-on une personne s’étant dit "victime" après une relaxe ou un acquittement ? Une ex-victime ?

  • par Castelain , Le 28 janvier 2019 à 12:29

    Le fils de mon ami, 27 ans est en garde à vue pour 96h depuis hier. Les policiers refusent de dire à son père les raisons et refuse qu ils puissent se voir.... Ne peut on rien faire ?

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