Une telle procédure est nécessaire lorsqu’il faut protéger une personne contre son entourage, lequel pourrait abuser de sa faiblesse.
Le Code civil prévoit donc des dispositifs permettant de protéger des majeurs : la mise sous tutelle et la curatelle.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (n°2007-290), tout en conservant la philosophie de ces deux régimes de protection, l’un d’assistance et de conseil et l’autre de représentation, a rénové les textes s’appliquant à la curatelle et à la tutelle.
Les règles communes à la tutelle et à la curatelle sont définies par les articles 440 et suivants du Code civil.
Ainsi, l’article 440 du Code civil dispose que la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 (altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatées, de nature à empêcher l’expression de sa volonté) d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle.
La personne qui, pour l’une des causes prévues au même article, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.
La demande de mise sous tutelle ou curatelle d’une personne suit plusieurs étapes.
Le représentation par un avocat lors de la procédure n’est pas obligatoire mais permettra une meilleure compréhension et constitution du dossier.
Dans un premier temps, il est important de choisir quel régime convient le mieux à la personne que vous souhaitez voir protégée.
Il est donc nécessaire de bien comprendre la différence entre la tutelle et la curatelle car leurs conséquences sont distinctes.
Les droits d’un tuteur sont en effet plus étendus que les droits du curateur, dès lors que la personne sous curatelle peut accomplir plus d’actes seule que la personne sous tutelle.
1. La curatelle
Tout d’abord, il existe différents degrés de curatelle :
• Curatelle simple : La personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante, comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants, par exemple, la souscription à un emprunt.
• Curatelle renforcée : Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses.
• Curatelle aménagée : Le Juge des tutelles peut énumérer les actes que la personne protégée peut faire seule ou non.
Une personne protégée par une curatelle peut faire des actes de la vie courante comme prendre seule les décisions relatives à sa personne, choisir son lieu de résidence, conserver son droit de vote.
La personne en curatelle peut également accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant).
En revanche, elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier et doit être assistée de son curateur pour conclure un PACS.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le Juge des tutelles.
2. La tutelle
Une personne protégée par une tutelle peut faire seule des actes de la vie courante comme par exemple les décisions relatives à sa personne, choisir son lieu de résidence, comme pour la curatelle.
Comme dans le cas de la curatelle, elle peut également accomplir seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
Le majeur en tutelle doit forcément obtenir l’autorisation du Juge des tutelles pour se marier ou signer un PACS.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge des tutelles comme pour le cas de la curatelle.
Ainsi, dans le cadre de la curatelle, le curateur pourra seulement assister la personne protégée dans la plupart de ses actes alors que dans la tutelle, le tuteur pourra représenter donc accomplir certains actes à la place de la personne protégée.
3. La procédure de demande de mesure de protection
Une fois que le choix entre les deux mesures est fait, il faudra adresser une demande écrite au tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne concernée par la mesure.
• Qui peut adresser la demande de mise sous tutelle ou curatelle ?
La personne concernée elle-même, un de ses parents, un conjoint, un partenaire d’un PACS, un concubin ou toute personne entretenant des liens étroits et stables avec l’intéressé peuvent adresser cette demande.
Il est important de noter que le Procureur de la République lui-même peut adresser une telle demande de protection, ou, en cas de changement de mesure, le tuteur ou curateur lui-même.
• Quelles sont les pièces à fournir ?
Avant toute demande, il est primordial d’obtenir un certificat médical établi par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
En effet, le médecin devra évaluer l’altération des facultés de la personne concernée par la mesure de protection.
La requête devra également résumer les faits qui permettent de justifier une telle protection et devra comprendre tous les documents qui pourraient être probants quant à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.
• Phase d’instruction du dossier
Dès lors que le dossier est transmis au Juge des tutelles, la phase d’instruction débute et est d’une durée moyenne de six mois.
En général, le Juge des tutelles convoquera à des auditions la personne concernée ainsi que la personne, si tel est le cas, qui se propose d’être le curateur ou le tuteur, et, éventuellement le ou les autres parties qui formeraient opposition à ce que soit désignée telle personne en tant que curateur ou tuteur.
C’est lors de cette audition que les différentes parties, assistées ou non par un avocat, pourront formuler des observations.
Le Juge des tutelles, pendant cette phase, a également le pouvoir d’ordonner une enquête sociale s’il n’a pas assez d’éléments pour prendre sa décision.
Enfin, le dossier sera transmis au procureur de la République qui émettra son avis sur la mesure de protection demandée.
• Décision du Juge des tutelles
Une audience est alors fixée lors de laquelle les parties peuvent être reconvoquées ou non, et/ou représentées par un avocat.
En pratique et si la situation ne s’avère pas très complexe, le Juge des tutelles rendra sa décision le jour de l’audience et les parties en seront averties.
Si tel n’est pas le cas, il est important de noter que le Juge des tutelles doit prendre sa décision dans un délai maximal d’un an à compter de la demande.
Il peut rejeter la demande ou décider de prendre la mesure de protection qu’il estime la plus adaptée, et a le pouvoir de désigner le curateur ou le tuteur.
Le Juge des tutelles fixe la durée de la mesure de protection, qui ne peut pas excéder cinq ans.
Enfin, il est à souligner qu’une telle décision prise par le Juge des tutelles est susceptible de recours.
Il est en effet possible de faire appel de cette décision dans un délai de quinze jours.
Si ces deux régimes sont trop contraignants, il existe aussi la possibilité de mettre en place une mesure de sauvegarde de justice, qui est une mesure de protection juridique de courte durée, permettant à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes seulement, et non de façon globale.
Discussions en cours :
Bonjour, vous dite que le juge a un an pour prendre sa décision et la notifier.
C’est à partir de la réception de la requête par le tribunal ou lorsque la requête est présentée au juge des tutelles. Merci
Vraiment merci de ces précisions
C’ est un tres bon article tres utile
Ne sachant si vous avez eu mes courriers précédents je vous ecris à nouveau pour savoir si en cas d appel
( audience de Jugement le 20 Novembre) vous accepteriez de m accompagner durant la procédure d appel Merci de confirmer réception de ce mail
Voilà enfin quelque chose de précis, fin, compréhensible par tous. merci, après des heures d’errances sur les sites divers et variés, voila 2 pages qui je pense vont m’aider pour mon audition de la semaine prochaine. encore merci. mt
très intéressant a savoir