L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat.
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d’un tiers auquel il est subordonné, c’est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes.
En l’espèce, 6 participants du jeu "Pékin Express" demandaient à ce que le contrat de participation à un jeu les liant à la société de production soit requalifié en contrat de travail.
Le contrat de jeu suppose l’existence d’un aléa dont dépend l’avantage attendu par les parties. Or, la participation des intéressés ne se limitait pas au jeu mais s’étendait à des scènes de tournage et des interviews sur leur ressenti au sortir des épreuves. En outre, pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, la Cour d’Appel, approuvée par la Cour de Cassation, relevait que la production imposait aux candidats, placés sous l’autorité d’un directeur de course disposant d’un pouvoir de sanction, de nombreuses contraintes (privation de communication avec l’extérieur...) et que les frais de transport, d’hébergement et de repas étaient pris en charge par la société. Un dédommagement forfaitaire était en outre alloué pour chaque jour de tournage et un gain important était prévu pour le vainqueur, caractérisant ainsi l’existence d’une rémunération, contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail.
La qualification de contrat de travail revêt une importance capitale notamment pour l’entreprise eu égard aux obligations qu’elle fait peser sur elle (application de la législation du travail, affiliation aux caisses de retraite, au régime d’assurance chômage...). Or, bien souvent, l’entreprise « découvre » le problème trop tard, à l’occasion de la cessation de la collaboration, lors d’un contrôle de l’Urssaf ou de l’inspecteur du travail.