Le contrat international est un contrat qui est conclu dans un pays et exécuté dans un autre pays. D’ailleurs, le droit du travail français ne définit pas le contrat de travail international.
Le principe est celui de l’autonomie des parties (article 3 de la convention de Rome).
« La désignation de la loi applicable au contrat de travail résulte de la convention de Rome qui définit les règles de droit international privé des Etats l’ayant ratifiée. Ainsi, votre contrat de travail est, en principe, régi par la loi choisie par vous et votre employeur. Ce choix est entièrement libre. » (art. 3, Conv. 19 juin 1980, Décr. n° 91-242, 28 févr. 1991, JO 3 mars 1991 )
« Si vous n’avez exercé aucun choix, votre contrat de travail est régi par la loi du pays où vous accomplissez habituellement votre travail. Si vous n’accomplissez pas habituellement votre travail dans un même pays, votre contrat de travail est régi par la loi du pays où se trouve l’établissement qui vous a embauché. » (art. 6, Conv. 19 juin 1980, Décr. n° 91-242, 28 févr. 1991, JO 3 mars 1991 )
« Le choix de la loi applicable ne peut faire échec à l’application des dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit. Ces dispositions sont applicables dans ce pays, quelle que soit la loi régissant le contrat. » (art. 7, Conv. 19 juin 1980, Décr. n° 91-242, 28 févr. 1991, JO 3 mars 1991)
Le juge étranger non membre de l’UE applique les principes du droit international dégagé par ses propres tribunaux.
En ce qui concerne les salariés de nationalité française, la compétence sera donnée au tribunal français même si le contrat est conclu et exécuté à l’étranger.
Pour les détachés dans un pays de l’UE, les règles nationales d’ordre public du droit social en vigueur dans le pays où ils exercent leur activité s’appliqueront, si elles sont plus favorables à la législation française.
La clause compromissoire donne compétence à un arbitre et non à une juridiction pour trancher le litige. Pour le juge français, « la clause compromissoire incorporée dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi le juge français, peu importe la loi applicable au contrat de travail » ( Soc 28 juin 2005) . La clause n’est donc opposable qu’à l’employeur et le salarié a en réalité le choix de l’accepter ou de la dénoncer.
Dans l’Union européenne (UE), l’employeur doit respecter certaines obligations conformément à la directive CEE n° 91-533 du 14/10/1991.
Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
L’identité des parties
Titre du salarié ou sa fonction
Date de début du contrat
Lieu du travail (clause de mobilité)
Composition du salaire, périodicité du versement, devise de paiement, avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation
Durée du travail hebdomadaire et journalier
Durée du travail à l’étranger
Condition de rapatriement
Il est important de prévoir également les clauses suivantes
Le régime de protection sociale applicable au salarié. Les législations de sécurité sociale obéissent au principe de territorialité des lois, sauf convention internationale contraire. Le principe de territorialité connaît plusieurs exceptions (1. Pour les détachés à l’étranger sous certaines conditions, le droit français est applicable ; 2. Pour les expatriés, ils cotisent à un régime particulier qui leur permet de bénéficier de certaines prestations en France ; 3. Pour les détachés en France par une entreprise étrangère ils peuvent, sous certaines conditions, ne pas être assujettis à la sécurité sociale française.)
Les dispositions de la convention collective
La prise en charge des frais de déménagement, de scolarité des enfants, de
logement, etc
Les dispositions impératives du droit local à respecter par le salarié.
Les conditions de retour en France.
La rémunération est librement fixée par les parties, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles
Les conventions collectives sont en principe d’application territoriale. Il est cependant possible qu’une extension extra-territoriale y soit aménagée.
Impôt sur le revenu
« Si vous résidez en France mais travaillez à l’étranger, vous n’êtes soumis à l’impôt sur le revenu français, qu’à concurrence du montant de la rémunération que vous auriez perçue si votre activité avait été exercée en France. »
Alina Paragyios, Avocat au barreau de Paris, Docteur en Droit, http://cabinet-alina-paragyios.net/