La plupart des justiciables et un certain nombre de juristes pensent que la signature d’un procès verbal de conciliation totale devant le conseil de prud’hommes met fin définitivement au litige.
Ce n’est pas tout fait exact même si la porte est étroite pour envisager un recours.
La cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2000 précise que la conciliation préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles, en conséquence cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office et a notamment vérifié si les parties étaient informées de leurs droits respectifs.
Depuis d’autres décisions ont été rendu en ce sens rappelant qu’il appartient à la juridiction de vérifier que les parties étaient informés de leurs droits respectifs (voir notamment Soc.24 mai 2006 et Soc. 9 octobre 2007).
Ce principe a encore été rappelé dans un arrêt récent rendu le 5 décembre 2007 où la chambre sociale casse une décision de la cour d’appel de Bordeaux pour défaut de base légale au motif que la juridiction d’appel n’avait pas recherché si le bureau de conciliation avait rempli son office et sans constater que la transaction comportait des concessions réciproques.
Dans cette affaire la salariée avait adressé une lettre de démission en demandant à son employeur le règlement d’un somme de 50000 f puis par courrier elle avait indiqué revenir sur cette démission avant de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande à l’effet de voir considérer la rupture comme un licenciement abusif avec le versement de dommages intérêts.
Un cas classique de prise d’acte de la rupture et de son imputabilité que le conseil de prud’hommes avait résolu de façon un peu simpliste par une conciliation globale sur une somme de 25000 f soit la moitié de la demande de la salariée. La difficulté est apparue lors de la délivrance de l’attestation Assedic l’employeur ayant précisé comme motif de rupture démission.
Le procès verbal de conciliation n’est donc plus considéré comme un contrat judiciaire dressé en la forme authentique insusceptible de recours sauf par voie de nullité mais comme une transaction dont il doit respecter les règles et notamment le principe des concessions réciproques.
C’est le conseil de prud’hommes qui reste compétent pour statuer ce qui est somme toute logique dans la mesure où il s’agit d’examiner la nullité d’une transaction et non plus la validité d’un contrat judiciaire (Soc. 28 février 2007)
Pour éviter cet écueil il faut donc établir des procès verbaux de conciliation précis et détaillés reprenant chaque chef de demande. Je ne saurai trop vous conseiller d’être particulièrement prudent quant aux demandes en requalification de contrat de travail à durée indéterminée ou relatives à la qualification de la rupture en licenciement au lieu de démission.
Patrice DUPONCHELLE
Avocat spécialiste en Droit Social