Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 juin 2010 rappelle que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ouvre droit à congés payés.
Si cet arrêt n’est pas en soi « innovant », il s’inscrit dans un droit prétorien dominant, il autorise toutefois quelques observations.
Le principe retenu est que l’indemnité compensatrice de non-concurrence a la nature d’un salaire et comme tel entre dans l’assiette de l’indemnité de congé payé.
Une autre approche est possible : la contrepartie financière ne rémunérant pas un travail effectif, l’indemnité correspondante de congé payé n’est pas due.
La loi du 20 août 2008 ne fait plus état de l’année de référence (anciennement 1/6-31/5), elle indique que le droit à congé est acquis dès lors que le salarié a accompli au moins dix jours de travail pour le compte du même employeur.
Le concept de travail « effectif » est toujours induit, et le droit à congé y trouve son origine légale.
Le sens commun admet mal que l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne s’analyse pas en dommages-intérêts…
Ne répare t-elle pas le préjudice né autour d’une interdiction de concurrence ?
La réponse civiliste est effectivement négative puisqu’aussi bien, ce préjudice n’a pas à être démontré, il existe « sui generis »…
Le praticien fera fi d’un débat marqué par la composition de l’assiette de congé payé, nécessaire contrepartie d’un travail effectif ou assimilé, sauf à ce qu’il saisisse le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge naturel du contrat de travail pourrait alors opportunément transmettre cette question à la Cour de cassation.
Jean-François Gallerne, Avocat, Conseil en droit social
Grant Thornton Société d’Avocats (Paris)