Une assemblée d’outre-mer adopte une délibération ouvrant la possibilité de recruter, sous le statut d’emploi de cabinet, d’agents assurant des missions d’exécution [1].
Le Conseil d’Etat approuve la Cour administrative d’appel de Paris d’avoir annulé la délibération :
"le principe d’égal accès aux emplois publics suppose normalement qu’il ne soit tenu compte, par l’autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois ;"
Si ce principe "ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions" c’est à la double conditions que les missions confiées requièrent nécessairement :
"un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle" ;
"une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur".
Tel ne saurait être le cas d’agents assurant des missions d’exécution qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l’exercice ne requiert ni engagement politique, ni relation de confiance renforcée.