Dans un contexte d’intensification de la lutte contre la fraude fiscale, le ministre du Budget, Bernard CAZENEUVE, a présenté le 21 juin 2013, une circulaire visant à inciter les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger à régulariser spontanément leur situation.
L’échange d’informations entre États devient peu à peu la règle et l’état d’Israël n’y déroge pas.
Jusqu’alors le secret bancaire était scrupuleusement respecté en Israël mettant ainsi les titulaires de comptes occultes à l’abri de l’administration fiscale.
Toutefois, la convention fiscale internationale signée entre la France et Israël le 31 juillet 1995 comporte une clause d’échange de renseignements incluant la levée du secret bancaire, applicable à compter du 1er janvier 2014. Les banques israéliennes sont donc tenues d’identifier leurs clients français et de déclarer leurs comptes à la France.
Les conditions de régularisation spontanée prévues dans la circulaire restent avantageuses. L’administration fiscale a assuré l’absence de poursuites pénales pour fraude fiscale.
Il est donc vivement conseillé aux contribuables résidents français détenant des comptes bancaires en Israël non déclarés de se rapprocher d’un avocat fiscaliste afin de procéder à leur régularisation spontanée.
1- Champ d’application
Les contribuables, personnes physiques, détenant des avoirs en Israël, à savoir des comptes bancaires, des contrats d’assurance-vie, des biens ou droits en trust, sont encouragés à se faire connaître auprès de l’Administration fiscale et à rectifier spontanément leur situation fiscale passé en acquittant l’ensemble des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun ainsi que les pénalités et amendes correspondantes.
2- Les modalités pratiques du dépôt du dossier
Le dossier doit être déposé auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) et doit contenir les éléments suivants :
Les déclarations rectificatives en matière d’ISF, d’impôt sur le revenu ou de droits de succession et de donation ;
Un exposé justifiant l’origine des fonds ;
Un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l’origine des avoirs détenus en Israël ;
Les justificatifs bancaires relatifs aux montants des avoirs détenus, directement ou indirectement, en Israël et des revenus de ces avoirs sur la période régularisée ;
Lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, une attestation de l’établissement financier israélien précisant l’absence d’alimentation du compte ;
Une attestation du contribuable sur la sincérité de son dossier.
Il est à préciser que c’est à la date du dépôt du dossier complet que le cours des intérêts de retard sera arrêté et que le dossier sera traité par le STDR.
3- Les conséquences fiscales de la démarche
Le contribuable doit s’acquitter de l’intégralité du paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge, dans la limite de la prescription fiscale à la date du dépôt du dossier.
La prescription fiscale
En matière d’impôt sur le revenu, la prescription fiscale diffère selon que les comptes bancaires non déclarés sont situés dans un État qui a conclu une convention d’assistance administrative ou non.
La France et l’État d’Israël ont conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires. Dès lors, la prescription est de trois ans pour les comptes bancaires non déclarés détenus en Israël.
Il convient de déposer des déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012.
En revanche, le délai de prescription est porté à dix ans, à compter de 2006, pour les comptes bancaires non révélés localisés dans des pays n’ayant pas signé de convention d’assistance administrative avec la France tels que la Suisse, le Luxembourg, Andorre ou les iles anglo-normandes.
En matière d’ISF, la prescription est de dix ans à compter du 1er janvier 2007, en application de l’article L.181-0-A du LPF.
Il y a lieu de déposer des déclarations rectificatives d’ISF pour les années 2007 à 2013.
En matière de droits de mutation à titre gratuit (successions ou donations), la prescription est également de dix ans à compter du 1er janvier 2007.
Il convient donc de déposer des déclarations rectificatives pour les années 2007 à 2013.
Pénalités et amendes
Les impositions supplémentaires sont assorties des pénalités et amendes suivantes :
L’intérêt de retard au taux de 4,80 % par an ;
La majoration de 40 % pour manquement délibéré, ou de 10 % en cas de défaut déclaratif dans les délais légaux ;
L’amende pour non déclaration des avoirs à l’étranger :
o Pour les années 2011 et 2012, une amende minimale de 1.500 € ou 10.000 € est appliquée selon que le compte est ouvert dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance ou non.
Si l’avoir est au moins égal à 50.000 €, une amende proportionnelle est due au taux de 1,5 % ou 3 %, selon l’État d’ouverture du compte.
o Pour 2010 et les années précédentes, les amendes proportionnelles calculées selon les mêmes taux sont plafonnées à 1.500 € et 10.000 € suivants les cas.
Afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, les majorations et amendes sont modulées en fonction de l’origine des avoirs détenus à l’étranger.
Ainsi, le taux de la majoration pour manquement délibéré est porté à 15 % pour les contribuables « passifs » et 30% pour les contribuables « actifs ».
L’amende est plafonnée pour chaque manquement déclaratif à 1,5 % de la valeur des avoirs pour les contribuables passifs et à 3 % de la valeur des avoirs pour les contribuables actifs.
4- Distinction entre « fraudeurs passifs » et « fraudeurs actifs »
Les « fraudeurs passifs » sont ceux qui se sont abstenus de déclarer des avoirs étrangers reçus par donation ou succession, ou alors qui ont constitués des avoirs étrangers alors qu’ils n’avaient pas leur domicile fiscal en France. Ils bénéficient de majorations et pénalités allégés.
Il est à noter que lorsqu’un « fraudeur passif » a alimenté le compte bancaire qu’il a reçu ou constitué, même de manière peu significative, il est considéré comme étant un « fraudeur actif ».
Lors d’une conférence tenue par l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) le 18 novembre 2013, l’administration fiscale a apporté certaines précisions, notamment sur la qualité des contribuables « actifs » et « passifs ».
Lorsqu’un contribuable a recueilli des comptes à l’étranger dans le cadre d’une transmission à titre gratuit, la question se pose de savoir si son statut « passif » peut être remis en cause par la réalisation de retraits.
S’il s’agit d’une somme modique, aucune conséquence n’en sera tirée. Lorsque le retrait est important, l’administration fondera son appréciation à la fois sur la valeur relative qu’il représente par rapport au solde du compte, et sur son montant en valeur absolue. Elle souhaitera obtenir des informations sur l’utilisation des sommes retirées.
Un contribuable ne peut avoir la double qualité d’« actif » et de « passif ». En effet, le fait d’avoir ouvert et alimenté un compte distinct de celui où figurent des sommes recueillies par héritage lui confère le statut de contribuable actif pour la totalité de ses avoirs à l’étranger.
5- Régularisation des donations et des successions
Les donations et successions non prescrites doivent être régularisées. Pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2007, la succession est prescrite. Il en va de même pour les dons manuels rapportés à un décès intervenu avant cette date.
Pour les dons manuels consentis depuis le 31 juillet 2011, l’assiette est celle de la plus forte valeur : valeur le jour de la déclaration ou valeur le jour du don. Pour les dons consentis avant cette date et non prescrits, l’assiette est la valeur au jour de la révélation.
Il convient de préciser que lorsque le titulaire du compte a donné une procuration à un membre de sa famille sans que cela vaille transmission au sens juridique, les revenus du compte sont imposables au nom du seul titulaire et les droits de mutation sont dus à hauteur des retraits effectués par le délégataire. L’amende pour non-déclaration n’est due que par le titulaire.