Lors d’un démarchage téléphonique, une société commercialisant des panneaux photovoltaïques se présente à son interlocuteur comme intervenant pour le compte de la société EDF et pour les besoins d’une campagne d’information des usagers.
Cette société propose de réaliser un diagnostic énergétique au domicile du démarché. Ce diagnostic est présenté comme obligatoire depuis le Grenelle de l’environnement et intégralement pris en charge par la société EDF.
Un rendez-vous au domicile du futur prospect est ainsi prévu pour permettre au commercial de vendre ses produits, à savoir des panneaux photovoltaïques.
C’est dans ces conditions que le commercial pénètre le domicile de la personne ciblée.
A la suite de multiples manœuvres dolosives, il persuade sa cible de signer un bon de commande ou « programme de candidature », ainsi qu’une offre de prêt permettant le financement de cet achat.
Selon le commercial, l’installation photovoltaïque serait prétendument gratuite, car autofinancée par la revente de l’énergie à la société EDF, et productive de revenus.
Le commercial chiffre, également, les aides régionales et les crédits d’impôts que la personne percevra, ces diverses précisions n’apparaissant pas, naturellement et dans la majorité des cas, sur le contrat de vente.
Après son droit de rétractation, l’emprunteur s’aperçoit que les aides régionales et le crédit d’impôt ne lui sont pas versés, ou pas à la hauteur de ce qui lui avait été annoncé.
De plus, la somme issue de la revente de l’électricité à EDF, versée annuellement, ne permet pas de compenser les mensualités du prêt.
La personne constate alors l’impossibilité de recouvrir le crédit souscrit pour la cause et se retrouve en difficulté.
Les solutions
Il existe différentes solutions pour obtenir l’annulation de ce type d’opération contractuelle.
En effet, si l’on obtient l’annulation du bon de commande, le contrat de prêt tombe de facto.
Pour atteindre cet objectif, la nullité du bon de commande peut être demandée :
sur le fondement du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation (CA Reims, Civ 1, 25 novembre 2016, n° RG 15/03201),
sur le fondement de la nullité de la vente pour dol, (Ccass, Civ 1, 5 février 2014 : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait écarter le dol commis au préjudice des époux X... (..) sans vérifier ni rechercher si la société (…) SOFEMO, n’avait pas versé les fonds à l’insu des époux X... directement à la société PRO THERMIE CONFORT, ni omis de les informer de son accord pour financer l’achat des panneaux photovoltaïque suite à l’offre préalable de crédit signée le 25 février 2009, et établi une attestation de livraison falsifiée pour justifier ensuite de l’existence de sa créance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil) ;
sur le fondement de la caducité (Ccass, Civ 1, 28 septembre 2016, pourvoi 15-18.148 « le contrat assorti d’une condition suspensive est caduc en cas de défaillance de la condition ; que dès lors que le contrat de vente était subordonné à la condition d’obtention d’une subvention du conseil général de 1 000 euros et qu’il était constaté qu’une subvention de ce montant ne pouvait être obtenue, les juges du fond devaient en tirer les conséquences au regard de la convention et considérer que la convention était caduque ; que faute de l’avoir fait, ils ont exposé leur décision à censure pour violation des articles 1168 et 1178 du Code civil »).
La stratégie, à mettre en place, s’imposera d’elle-même, en fonction des pièces du dossier.