En l’espèce, le conseil municipal de la commune d’Arcachon avait approuvé la révision de son PLU.
A la suite d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cette délibération, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération par un jugement en date du 28 janvier 2010.
Cette annulation contentieuse a été motivée sur deux motifs, d’une part, les insuffisances de la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal et, d’autre part, les insuffisances du rapport de présentation.
La commune a interjeté appel de ce jugement et en a partiellement obtenu l’annulation par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 avril 2011.
Cet arrêt a, par l’article 3 de son dispositif, annulé le jugement attaqué en ce que ce dernier a totalement annulé la délibération attaquée et, par son article 4, a partiellement annulé cette dernière en tant qu’elle approuve le règlement du PLU révisé pour les zones N et NL en ce qui concerne l’autorisation sous conditions des émetteurs-récepteurs sans définir ces conditions et pour un certains nombre d’articles relatifs aux distances séparatives des constructions par rapport aux voies et aux propriétés.
Les trois opérateurs téléphoniques majoritaires du pays et des particuliers ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord et naturellement considéré que dans la mesure où ces quatre pourvois en cassation visaient le même arrêt et concernaient la même délibération municipale, il y avait lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision.
La Haute Assemblée a ensuite précisé l’office du juge d’appel quand ce dernier doit faire application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme relatives aux conséquences de l’annulation contentieuse d’une décision en matière d’urbanisme et plus précisément du cas où ce dernier est saisi de la contestation d’un jugement qui a annulé sur la base de plusieurs moyens une décision en matière d’urbanisme.
En pareille hypothèse, il appartient au juge d’appel de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
En outre, le juge d’appel n’aura en cette hypothèse pas à étudier les autres moyens soulevés en première instance.
Toutefois ce principe connaît une exception, liée à l’effet d’évolutif de l’appel.
En effet, dans l’hypothèse où ce le juge d’appel estimerait qu’aucun des moyens retenus est de nature à fonder l’annulation contentieuse, ce dernier devra dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel se saisir et examiner les autres moyens de première instance.
Ainsi, ce dernier pourra écarter ces derniers ou se fonder sur ces moyens pour confirmer, par d’autres motifs, l’annulation contentieuse prononcée par les premiers juges.
Par ce considérant de principe très clair et didactique le Conseil d’Etat apporte de précieuses précisions et renseignements sur l’office du juge d’appel en matière d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a ensuite censuré partiellement l’arrêt attaqué pour insuffisance de motivation dans la mesure où, les juges d’appel bordelais n’avaient pas précisé les raisons pour lesquelles ils avaient écarté le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération attaquée, alors qu’un tel moyen était de nature à justifier l’annulation de cette délibération.
En application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, et une fois que le principe de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué a été retenu, les Juges du Palais Royal ont pu connaître de l’affaire au fond.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord apprécié les moyens ayant fondés l’annulation de la délibération litigieuse, avant d’envisager ceux tendant à l’annulation totale puis partielle de cette dernière.
S’agissant des premiers, le Conseil a fait usage du principe qu’il a dégagé dans sa jurisprudence Danthony en 2011 [1], relativement au caractère suffisamment explicatif et informatif que doit revêtir la note de synthèse qui est transmise aux conseillers municipaux afin que ces derniers puissent statuer en parfaite connaissance de cause sur le projet de délibération.
Si les Juges du Palais Royal ont dans un premier temps relevé que la note de rapporteur tenant lieu de note de synthèse ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales notamment en ce que cette dernière ne comportait aucune explication relative aux choix ayant présidé la révision du PLU, ces derniers ont toutefois indiqué, dans un second temps, que cette insuffisance de la note de synthèse n’avait pas par elle-même privé les membres du conseil municipal d’une garantie.
Pour se faire, le Conseil a tout d’abord rappelé que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
C’est donc précisément sur ce point que la Haute Assemblée a fait usage du principe dégagé dans sa jurisprudence Danthony.
A ce titre, la Haute Assemblée a relevé que le conseil municipal d’Arcachon avait, dans une composition identique, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision de PLU, qui comportait l’ensemble des éléments exigés par le Code de l’urbanisme.
En outre, le Conseil a indiqué que si la note de synthèse contenait des carences, cette dernière indiquait toutefois les avis des personnes publiques consultées ainsi que les modifications apportées au projet de révision de PLU.
Il convient de saluer à ce titre l’approche pragmatiques et objective qu’a adopté le Conseil d’Etat à l’égard de ce litige et de la procédure ayant conduit à la décision attaquée.
En effet, les procédures de modification des documents d’urbanismes constituent de longs processus qui impliquent nécessairement une connaissance profonde et continue des élus municipaux.
En l’espèce, les conseillers municipaux d’Arcachon n’ont ainsi pas été influencés ou privés d’une garantie à raison de l’insuffisance de la note de synthèse qui leur a été transmise.
Il conviendra de voir l’appréciation casuistique à laquelle se livreront nécessairement les juges administratifs sur cette appréciation du caractère suffisant de l’information des élus municipaux en matière de PLU.
Toutefois, s’agissant des deuxièmes et troisièmes moyens tendant à l’annulation totale et partielle de la délibération attaquée, les Juges du Palais Royal ont constaté l’insuffisance du rapport de présentation ainsi que du règlement d’urbanisme sur certains de ces articles et ont pu à ce titre prononcer l’annulation partielle de cette délibération en tant que cette dernière approuve les dispositions du règlement du plan qui interdisent les installations d’émetteurs-récepteurs de télétransmission dans les zones urbaines.
Références : CE, 17 juillet 2013, SFR, n°350380 ; CE, 23 décembre 2011, Danthony, n°335033