​CRFPA : les membres du jury doivent être régulièrement désignés !

Par Rémy Dandan, Avocat.

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Explorer : # régularité du jury # désignation des examinateurs # examen crfpa # tribunal administratif

​Pour devenir avocat, il faut intégrer le centre régional d’accès à la formation professionnelle d’avocats (CRFPA). 

Pour se faire, l’essentiel des élèves-avocats passent l’examen d’accès au CRFPA qui comprend des épreuves d’admissibilité (écrites) et des épreuves d’admission (orales). 

L’organisation de cet examen est prévue par différents textes dont l’arrêté du 17 octobre 2016 et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Parmi les règles qui régissent l’examen d’accès au CRFPA, il y a les règles de composition du jury d’examen. 

-

Ainsi, l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité, prévoit que : 

« Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / (…) L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / (…) ».

L’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) organisant les épreuves doit être en mesure de prouver la régularité de la désignation du jury d’examen et des examinateurs.

Il en est notamment ainsi lorsqu’une candidate conteste sérieusement la régularité de la composition des examinateurs de son épreuve dite du grand oral (exposé discussion que portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux)

Dans une décision du 15 juin 2023, obtenu par le cabinet, le Tribunal Administratif de Montreuil a considéré que : 

« En l’espèce, si l’université produit une capture-écran du procès-verbal de déroulement des épreuves comportant la mention des noms de trois membres du jury ainsi que leur signature, alléguant qu’il s’agit des examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux que Mme B. a présentée, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier si le magistrat qui a participé au jury de cette épreuve, a été désigné conformément au 2° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité . En outre, si l’université transmet un courriel du secrétaire général de l’ordre des avocats au barreau de Seine- Saint-Denis lui faisant parvenir la liste avec les noms des avocats désignés, elle ne joint pas cette liste de sorte qu’elle ne démontre pas que l’avocat ayant participé au jury d’examen de l’épreuve précitée a été régulièrement désigné, conformément au 3° du même article. Par suite, Mme B. est fondée à soutenir que l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 a été méconnu ».

Ainsi, le Tribunal Administratif de Montreuil a annulé la décision ajournant une candidate à l’examen d’accès au CRFPA au motif que l’IEJ ne produit pas la preuve de la composition régulière du jury d’examen (Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2023, n° 2217935)

Rémy Dandan
Avocat au Barreau de Lyon
Enseignant en droit de l’urbanisme
Enseignant en protection des libertés et des droits fondamentaux

https://www.rdavocats.com/

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