La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon (n°2014-315) a été promulguée le 11 mars dernier.
Cette loi est issue d’une proposition déposée par le Sénateur Richard Yung le 30 septembre 2013, impulsée par un rapport d’information de février 2011 mettant en évidence « la nécessité d’apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d’une part, et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France ».
Cette loi a pour objectif principal de renforcer l’arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon.
Pour ce faire, le texte prévoit notamment de faciliter l’accès au droit d’information, d’étendre les critères pris en compte par les juridictions dans l’évaluation du préjudice subi par la victime de la contrefaçon et d’harmoniser les délais de prescription.
Le droit à l’information simplifié et étendu
L’article L331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un droit à l’information qui offre aux titulaires de droits, après introduction d’une action au fond, la possibilité de solliciter du juge de la mise en état la communication d’information par le contrefacteur et toutes personnes qui se seraient trouvées en possession des marchandises contrefaisantes.
Cet article limitait les documents susceptibles d’être appréhendés par la victime aux documents portant sur :
1°) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires des détaillants.
2°) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
Désormais, la loi étend le droit à l’information à tous documents.
Des préjudices mieux évalués
L’article L331-1-3 disposait que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur et le préjudice moral.
En plus, de préciser que le juge devra prendre en considération distinctement les conséquences négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur, la loi ajoute comme critère la prise en compte des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés par l’auteur de la contrefaçon.
La loi apporte également une précision concernant la possibilité pour le juge d’allouer une somme forfaitaire en réparation du préjudice.
Désormais cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.
Cette nouvelle disposition permet aux titulaires des droits d’obtenir une réparation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices.
Des délais de prescription harmonisés
La loi modifie certain délai de prescription, en alignant notamment ceux relatifs aux actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, de brevet et de marque, de trois ans, au délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Désormais les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposeront d’un délai plus long pour agir en protection de leurs droits et en réparation de leurs préjudices.
En définitive, la loi ne révolutionne pas la lutte contre la contrefaçon mais apporte des précisions non négligeables au cadre législatif déjà en place afin de toujours mieux protéger « du pillage » les propriétaires de droit de propriété intellectuelle.
A l’évidence, le changement en la matière c’est maintenant !