[Tribune] Le casse-tête de la pêche aux accises et les derniers abus de la douane française.

Par Jean Pannier, Avocat.

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Explorer : # fraude douanière # accises # double_taxation # directive_2008/118

On découvre enfin que la douane française a trop souvent obtenu des juridictions correctionnelles la condamnation au paiement des accises et pénalités au préjudice des Etats où les alcools ont été réellement mis à la consommation, principalement en Grande Bretagne. L’affaire porte sur des milliards d’euros. Cette complaisance des juges correctionnels à l’égard des demandes de l’administration à plusieurs causes : la matière est d’une grande complexité, elle n’est enseignée nulle part y compris à l’école de la magistrature, la douane l’interprète à plaisir en la déformant à son avantage, l’Union européenne met 10 ans pour réagir, la Cour de cassation elle-même encourage la tendance en soutenant la douane depuis plus de 30 ans au nom de la présomption et de l’absence de bonne foi notions parfaitement étrangères aux règles du droit communautaire qui gèrent la matière de la circulation des alcools en droits suspendus [1] et tout aussi étrangères aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité. Mais la douane ne se contente pas d’instrumentaliser les juridictions, elle pratique la pêche aux accises contre les entrepositaires agréés pour les contraindre à accepter des transactions.

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1. Première inversion de la tendance judiciaire.

Récemment pourtant, la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Lille, dans deux jugements des 2 mars et 11 avril 2023, a mis un coup d’arrêt à cette dérive en rejetant la demande de pénalités de la DNRED portant sur plus de 70 millions d’euros au motif qu’aucun des alcools visés par la prévention n’avait été mis à la consommation en France. Ces décisions de pur bon sens sont conformes au droit communautaire qui rappelle – sans pour autant être entendu depuis 30 ans par les juges correctionnels - que les accises sont dues uniquement dans le pays de mise à la consommation quand il est connu et qu’elles ne peuvent être recouvrées deux fois quelles que soient les circonstances.

Cette jurisprudence nouvelle paraîtra d’autant plus importante qu’elle intervient dans une affaire de fraude caractérisée. C’est un sérieux rappel à l’ordre pour la douane qui ne résiste plus à la tentation de triturer la loi communautaire pour généraliser la pêche aux accises chez les entrepositaires agréés.

Le problème se pose chaque fois qu’il existe une divergence d’interprétation de la directive 2008/118, chaque administration s’estimant fondée à procéder au recouvrement des accises. Cette double taxation est pourtant interdite mais quand deux chars d’assaut s’affrontent ce sont les entrepositaires agréés qui en font les frais et pas seulement celui qui a commis l’irrégularité. L’analyse de la plus haute juridiction correctionnelle du premier degré - saisie par la douane elle-même ne l’oublions pas – remet enfin les pendules à l’heure.

Les deux décisions de la JIRS de Lille ont déclenché une tempête dans les services contentieux douaniers trop habitués à faire le croupier sans états d’âme alors qu’ils savent pertinemment où sont réellement arrivés à destination les camions d’alcools omettant d’en informer les juges le plus souvent.

C’est ainsi qu’on découvre dans l’affaire EUROSTOP, par exemple, que dans sa citation correctionnelle de plus de 3 000 pages non cotées adressée au Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer la direction des douanes de Dunkerque s’est bien gardée de mentionner les échanges du Service Régional d’Enquête (SRE) avec les douanes des pays destinataires dans lesquels elle affirme que les camions sont passés en Grande Bretagne et en Irlande. Tout comme elle s’est bien gardée de le faire dans ses conclusions devant le Tribunal puis devant la Cour. Privé de cet élément d’appréciation essentiel, le juge correctionnel travaille en aveugle et se laisse entraîner dans la démonstration acrobatique de la douane qui n’hésite pas, en plus, à modifier le texte applicable comme cela a été démontré dans un précédent article [2].

Dans l’affaire EUROSTOP, pourtant, la Cour d’appel de Douai a relevé dans son arrêt du 7 février 2023 les éléments de l’assistance mutuelle que la douane n’a pas évoqué lors des audiences :

« Parallèlement, les investigations faites auprès des compagnies maritimes trans-Manche ont montré que les ensembles routiers, après avoir quitté les entrepôts de la SARL EUROSTOP, avaient pris la direction du Royaume-Uni… ».

Pourtant la Cour n’en a pas tiré les conséquences sur l’absence d’impact sur le budget français comme l’a fait la JIRS puisque, là encore, aucun alcool n’avait été mis à la consommation en France. C’est pourtant le cœur du débat. Le résultat est qu’elle a manqué l’opportunité d’user de son pouvoir souverain d’appréciation alors qu’elle l’avait fait dans son premier arrêt du 7 février 2017. [3].

Le dossier de l’affaire France Distribution-AOE jugée à Lille a, lui aussi, permis de constater que les enquêteurs de la DNRED, de la douane judiciaire et même du parquet désignent la destination finale vers les pays surtaxés (le GAP est de 1 à 100 pour le vin selon le réquisitoire définitif) situation idéale pour, là encore, rétablir enfin dans cette matière maltraitée le pouvoir souverain des juges du fond systématiquement refusé par la chambre criminelle [4].

Cette approche nouvelle présentera certainement l’avantage, dorénavant, d’obliger la douane à apporter la preuve, pour recouvrer les accises, que les marchandises identifiées ont été mises à la consommation en France. Mais uniquement lorsque c’est le cas. Il faut bien comprendre que l’objectif de la fraude consiste à organiser, par différentes combines, l’acheminement des camions vers les pays surtaxés sans y payer les accises et la TVA. On parle de closing, de starters, de tremplins etc…La fraude fait preuve d’ingéniosité.

Depuis trente ans la justice pénale navigue en plein brouillard sans jamais se demander où sont passés les alcools. Elle accorde systématiquement à la douane le montant des accises et des pénalités au motif que les camions ne seraient pas arrivés à destination déformant du même coup l’esprit de la règle communautaire. La jurisprudence est ainsi influencée par un tour de passe-passe douanier qu’il convient de dénoncer. Mais d’abord examinons les trois étapes de la circulation des alcools en droits suspendus trop souvent ignorées dans les décisions.

2. Les trois étapes de l’expédition en suspension de droits.

A. L’émission du DAE.

L’expédition d’un camion d’alcool en droits suspendus commence par l’émission d’un DAE (Document administratif électronique) transmis immédiatement par l’entrepositaire agréé expéditeur sur le réseau GAMMA qui compte 180 000 adhérents douanes comprises.
C’est à ce premier stade que va se produire la première irrégularité visée par l’article 10 de la directive 2008/118 quand le camion désigné sur le DAE ne quitte pas l’entrepôt vers la destination indiquée :

« 1. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ».

Le dossier de l’affaire France Distribution fait état de surveillances de la DNRED qui a pu constater par procès-verbal que la plupart des camions annoncés sur GAMMA ne sortaient pas de l’entrepôt ce qui indique qu’ils étaient programmés pour une autre destination ou même qu’ils sont restés en Grande Bretagne (Ce sont les fameux « ghost lorries » dits camions fantôme qui peuvent donner l’illusion d’avoir circulé en Europe grâce à des DAE frauduleux). On parle de centaines de DAE identifiés dont chacun constitue une infraction qui justifie le retrait d’agrément et la fermeture de l’entrepôt. La DNRED et la douane judicaire de Lille ont pourtant laissé faire pour pouvoir soumettre à la JIRS un dossier consistant. Le parquet de la JIRS, victime lui aussi de la culture du résultat, a fermé les yeux.

L’entrepositaire destinataire qui est forcément de mèche avec le circuit de fraude va lui-même commettre une irrégularité en accusant réception de camions qu’il n’a jamais reçus ce qui pose aussi le problème de la légèreté avec laquelle certaines administrations douanières délivrent des numéros d’accises à des escrocs. La France est en tête du peloton et pour améliorer le score va même jusqu’à associer à la lutte contre la fraude des entrepositaires qui ont commis cent fois plus d’infractiions que les personnes poursuivies. On cherche encore l’explication.

Si l’on suit l’article 10 de la directive nous sommes ici en présence de deux irrégularités susceptibles d’engager à la fois la responsabilité de l’expéditeur et celle du destinataire alors que la marchandise est écoulée dans un troisième pays seul habilité à revendiquer le recouvrement des accises pour peu que les douaniers français acceptent de lui communiquer leurs informations. Il est temps que Bruxelles réagisse pour éviter les inévitables divergences d’analyse des douanes européennes, chacune ayant la tentation de faire main basse sur les accises.

On peut légitimement se demander si la rédaction de l’article 10 de la directive est bien adaptée à la réalité du trafic :
La JIRS de Lille, confrontée à de multiples variantes de la fraude s’en est fort bien sortie en se référant à l’esprit de la règle communautaire énoncé par l’article 7 de la directive :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue ».

Dès lors que le dossier offre toutes les certitudes que les camions sont tous partis vers les pays surtaxés – ce qui est finalement l’objectif de la fraude – les juges de Lille, usant de leur pouvoir d’appréciation souveraine, ont considéré que les marchandises n’ont pas été écoulées en France et qu’en conséquence le budget de la France n’a subi aucun préjudice.

Autrement dit, le travail d’investigation de la douane a surtout consisté à instrumentaliser la Justice pour monter à grands frais (on parle de millions d’euros) un dossier annoncé comme exemplaire qui n’a finalement convaincu que le parquet qui a commis l’erreur de s’adjoindre un douanier du pôle d’action économique de la direction de Dunkerque …pour exercer l’action publique. Cet exercice périlleux qui amalgame l’action publique et l’action fiscale montre simplement que le parquet éprouve des difficultés à s’imprégner seul du droit communautaire et qu’il n’a pas compris que la douane en a profité pour l’entrainer, à l’opposé du droit communautaire, sur ses arrière-pensées budgétaires.

Au total l’énorme budget engagé pour partir à la chasse aux grands requins de la fraude aux accises n’a rapporté qu’une maigre friture parce qu’en voulant associer un réseau sulfureux à la traque, la douane a couvert ses clients indo-pakistanais qui en rient encore … et privé de ses ressources (un milliard de livres par an pour la période) le budget de la Couronne qui manque d’humour.

On notera au passage que la douane judiciaire, (SEJF) pourtant dirigée par un magistrat, était aussi bien plus attentive aux objectifs de son administration d’origine (la voix de son maître) et qu’elle n’a pas aidé le parquet ni les juges d’instruction alors qu’elle a été créée pour remplir cette mission. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de l’échec du projet initial. Le parquet a failli sur un objectif qui n’est finalement pas vraiment le sien : aider la douane à « bétonner » la jurisprudence qui lui accorde les accises en contradiction totale avec la directive 2008/118 déformée à la hache pour les besoins de la cause [5].

B. La circulation des camions.

Un camion d’alcool circulant en droits suspendus vers un entrepositaire agréé étranger peut être contrôlé en cours de transport sur le territoire national. Une irrégularité peut être détectée lors du contrôle si les documents présentés aux agents douaniers ne correspondent pas au chargement ou sont tout simplement des photocopies d’un autre transport déjà arrivé à destination.

A ce stade le bénéfice de la circulation en droits suspendus prend fin immédiatement et les accises sont dues par l’entrepositaire agréé expéditeur qui risque de voir son statut suspendu voire annulé pour fraude. Pourtant la politique de la douane a longtemps consisté à laisser les transporteurs payer les accises en France – méthode dite des droits acquittés – et à fermer les yeux lorsque les camions passent au filtre pour se diriger vers la Grande Bretagne et l’Irlande. Ce qui n’empêche pas l’administration et le parquet de donner des leçons de morale à l’audience correctionnelle aux trafiquants qu’on a laissé faire pendant des années, situation qui relève de l’excuse de provocation.

Il est possible aussi que l’expéditeur désigné sur les documents ne soit pas au courant d’une manipulation organisée à son insu par un concurrent ou un transporteur agissant sur ordre d’un opérateur qui n’a rien à voir avec l’expéditeur dont le nom a été tout simplement usurpé.

C. La réception des camions.

La principale irrégularité consiste pour l’entrepositaire destinataire à accuser réception sur GAMMA de marchandises qui ne sont jamais arrivées. C’est l’accusé de réception – apurement pour l’article 302 P du CGI - qui n’obéit à aucune condition de régularité ou de conformité contrairement à ce que les douanes de Lille ou de Dunkerque soutiennent par conclusions devant les juridictions correctionnelles.

La douane de Dunkerque, pour retenir la responsabilité de l’expéditeur, va jusqu’à soutenir devant la Cour d’appel de Douai que l’apurement frauduleux n’est pas une irrégularité.

C’est la lecture qu’elle donne de l’article 10-4 :

« Article 10-4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l’article 20, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’expédition, de la fin du mouvement, conformément à l’article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise ».

La douane interprète ce texte en se livrant à un exercice de trapèze volant sans filet :

« L’irrégularité telle pue prévue par l’article 10 de la directive est constituée par l’inapplicabilité des DAE puisque les marchandises n’ont pas rejoint la destination prévue dans les DAE sous couvert desquelles elles circulaient.
L’apurement frauduleux à destination dans notre cas d’espèce n’est ni plus ni moins qu’une conséquence de la sortie irrégulière du régime de suspension des droits.
S’il fallait encore convaincre du bien fondé de ce raisonnement un apurement informatique n’est pas une cause de mise à la consommation mais une information selon laquelle la marchandise est à priori arrivée à destination
 » [6]

Outre que le raisonnement est spécieux au point d’affirmer qu’un « apurement frauduleux » n’est pas une irrégularité – alors que le terme frauduleux évoque le contraire – l’analyse de la douane équivaut à réécrire la directive devant la Justice qui s’en accommode. Situation virtuellement dangereuse pour tous les entrepositaires agréés si Bruxelles n’y met pas bon ordre pour clarifier enfin la notion d’irrégularité sous une forme appropriée.

Dans l’attente d’une clarification qui ne peut venir que de l’UE il est nécessaire de rappeler l’esprit de la directive 2008/118 déformé à plaisir par la douane pour des raisons évidemment budgétaires.

L’arrivée à destination des alcools n’est pas évidente dans cette activité soumise à toutes les tentations en raison des différences de taux d’accises entre les pays membres. Mais la directive ne demande pas l’impossible à l’expéditeur qui n’a, de par son statut d’entrepositaire agréé, aucun pouvoir de police ni de suivi des marchandises.

L’expéditeur a les obligations suivantes : émettre un DAE, l’enregistrer sur GAMMA et l’inscrire sur sa comptabilité-matières. Il n’a pas de don de divination n’étant pas lui-même transporteur la plupart du temps. Quand on connait les « arrangements » qui peuvent intervenir entre les clients donneurs d’ordre et les transporteurs la douane serait bien inspirée de s’en occuper plus sérieusement ce qu’elle fait rarement comme on l’a découvert dans l’affaire France Distribution où l’on découvre que les principaux organisateurs de la fraude sont finalement passés entre les mailles du filet. L’opération « exemplaire » de lutte contre la fraude aux accises se solde par un grand coup d’épée dans l’eau.

Le destinataire est le seul responsable de l’apurement frauduleux car c’est lui seul qui a appuyé sur le bouton permettant d’afficher la réception sur GAMMA. C’est pour cette raison que la plupart des douanes des pays destinataires lancent des enquêtes parfois suivies de poursuites judiciaires et surtout procèdent au recouvrement des accises en appelant immédiatement les cautions selon leur interprétation de l’article 10-4 qui n’a rien à voir avec celle de notre douane. Qui a raison ?

Les juges correctionnels français devraient s’interroger sur le bien-fondé des procédures étrangères que la douane leur cache souvent. Ils pourraient au moins poser la question aux agents poursuivants lors des audiences et tirer les conséquences des réponses quitte à envoyer les dossiers à l’instruction lorsqu’ils sont saisis sur citations chargées de milliers de pages qu’ils n’ont pas le temps de décortiquer comme le ferait un juge d’instruction. Le résultat est qu’ils n’ont guère de chance de détecter les faiblesses des arguments de la douane et que la pratique reste à améliorer.

3. Les énormes fragilités de l’argumentation de la douane.

Car, au nom de quel principe supérieur du droit l’expéditeur devrait-il être pénalisé par rapport au destinataire qui a commis l’infraction en appuyant sur le bouton « apurement » ? Les seuls principes qui doivent jouer en la circonstance sont le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité complètement oubliés dans les décisions judiciaires françaises.

« Il convient de vérifier, rappelle la CJUE, si une responsabilité aggravée, telle que celle en cause au principal, est conforme aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
À cet égard, insiste la Cour, il convient de rappeler, en premier lieu, que les États membres, lorsqu’ils exercent leurs compétences pour choisir les sanctions appropriées dans le cadre de la transposition d’une directive, doivent respecter le principe de sécurité juridique. En effet, la législation de l’Union doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables, et cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des charges financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose [7].
Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, il convient de relever que la responsabilité aggravée de l’entrepositaire agréé n’ayant pas conservé la propriété des produits qui font l’objet de l’infraction et n’étant pas lié aux auteurs de cette dernière par un rapport contractuel faisant de ceux-ci ses mandataires n’est expressément prévue ni par la directive 92/12 ni par les dispositions du droit national.
Force est de constater, dans ces conditions, que les sanctions susceptibles d’être appliquées à un tel entrepositaire agréé en vertu d’une telle législation n’apparaissent pas, eu égard, notamment, aux interprétations divergentes exprimées au sein du Conseil d’Etat grec, suffisamment certaines et prévisibles pour les intéressés pour qu’il puisse être considéré qu’elles répondent aux exigences de sécurité juridique, ce qu’il incombe toutefois à cette juridiction de vérifier.
S’agissant, en second lieu, du principe de proportionnalité, il ressort d’une jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité
 » [8] [9].

En vérité les articles de transpositions de la directive dans le CGI ne correspondent en rien aux interprétations de la douane devant les tribunaux (Directions de Lille, Dunkerque et DNRED).

La tentation est facilitée par la rédaction certainement perfectible de l’article 10-4 de la directive :

« … lorsque qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation… n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté… ».

Observons d’abord que le texte n’évoque absolument pas l’existence d’un accusé de réception (apurement en France).On doit en déduire que l’article 10-4 vise le destinataire qui n’a pas accusé réception parce qu’il n’a pas reçu les marchandises, ce qui aurait mérité d’être précisé dans le texte pour éviter les tentations acrobatiques de la douane. Car les situations existent bel et bien où les marchandises ne sont pas arrivées à destination expliquant ainsi l’absence d’apurement et l’absence de responsabilité du destinataire sauf à caractériser sa participation à un plan de fraude au cours d’une instruction.
En pareille situation la responsabilité de l’expéditeur ferait sens sauf, ici surtout, à respecter les principes de sécurité juridique et de proportionnalité qui laisse une chance à l’expéditeur de prouver sa bonne foi :

« En outre, la Cour a déjà considéré que des mesures nationales donnant de facto naissance à un système de responsabilité solidaire sans faute vont au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits du Trésor public. Elle a ainsi jugé que faire peser la responsabilité du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur une personne autre que le redevable de celle-ci, alors même que cette personne est un entrepositaire fiscal agréé tenu aux obligations spécifiques visées dans la directive 92/12, sans lui permettre d’y échapper en apportant la preuve qu’elle est totalement étrangère aux agissements de ce redevable, doit être considéré comme incompatible avec le principe de proportionnalité et elle a ajouté qu’il serait manifestement disproportionné d’imputer, de manière inconditionnelle, à une telle personne la perte de recettes fiscales causée par les agissements d’un tiers assujetti, sur lesquels elle n’a aucune influence » [10]

L’article 10-4 s’applique enfin « lorsqu’aucune irrégularité n’a été constatée au cours du mouvement ». On rappelle que le mouvement comporte trois phases, la dernière étant la réception des camions confirmée par un accusé de réception sincère ou frauduleux, que n’évoque absolument pas l’article 10-4.

Si aucune irrégularité n’a été constatée au cours des deux premières phases du mouvement comment la douane peut-elle soutenir que l’apurement frauduleux constaté au stade de la troisième étape – la réception – n’est pas une irrégularité ? Alors que c’est la seule irrégularité constatée à la fin du mouvement. La réception fait toujours partie du mouvement et l’apurement, qu’on le nomme fictif ou frauduleux a bien été lancé sciemment sur GAMMA par le destinataire qui doit en subir les conséquences.

Affirmer que l’apurement frauduleux à destination n’est ni plus ni moins qu’une conséquence de la sortie irrégulière du régime de suspension des droits n’est qu’une acrobatie jésuitique contredite par l’absence de preuve de la sortie irrégulière au départ. Un DAE ne peut-être déclaré irrégulier que si l’irrégularité a été constatée par procès-verbal (cas des camions qui n’ont pas quitté l’entrepôt). Si l’on suit l’argument de la douane, le DAE ne deviendrait rétroactivement irrégulier qu’en cas d’apurement fictif. Ce raisonnement est absurde et indigne d’une grande administration publique.
L’argument est d’autant moins sérieux que la douane poursuit habituellement des apurements fictifs qu’elle qualifie d’infractions. [11] En conclusion, l’article 10-4 ne s’applique pas aux situations dans lesquelles aucun apurement n’a été constaté sur GAMMA. Il y a, là encore, matière à s’interroger sur l’art d’instrumentaliser la Justice par manipulation de la règle de droit.

C’est en tout cas en cas d’apurements fictifs constatés que plusieurs douanes en charge des entrepositaires agréés destinataires ont lancé des enquêtes et des poursuites judiciaires et procédé au recouvrement des accises sans pour autant susciter l’interrogation et le doute des tribunaux correctionnels français. La justice belge poursuit l’entrepositaire destinataire [12] tout comme la justice espagnole et même la justice bulgare. Il s’agit bien de prises de positions judiciaires qui devraient inciter les juges correctionnels français à prendre leurs distances à l’égard de la douane.

Or, on ne dit jamais assez que les divergences d’interprétation de l’article 10 relèvent plutôt de l’appréciation de la Cour de Justice de l’Union Européenne à qui nos juges rechignent à poser une question préjudicielle pour vider l’abcès. Car plus il y aura de pays en désaccord avec l’interprétation française plus la saisine de la CJUE deviendra inévitable. A moins que l’analyse de la JIRS finisse par provoquer un revirement de jurisprudence.

4. La douane ne se limite pas aux procédures judiciaires qui font figure de banc d’essai ?

Armée de plusieurs décisions judiciaires rendues en sa faveur, la douane de Dunkerque s’attaque désormais aux entrepositaires agréés avec la même démonstration chaque fois que des marchandises ne seraient pas parvenues à destination ce qui soulève une autre interrogation sur la fiabilité des preuves de non-réception des marchandises. Décidément, la pratique douanière – en tout cas à Dunkerque - ne cesse d’étonner.

L’information de la non-arrivée des marchandises à destination peut prendre du temps voire n’arriver jamais puisque l’apurement même fictif est affiché sur GAMMA. Façon de dire qu’un certain nombre de mouvements sont passés au travers. En pareille situation les marchandises sont écoulées comme d’habitude en Grande Bretagne grâce, bien évidemment, à des documents falsifiés pour traverser le Chanel : pas vu pas pris.

Lorsque l’information parvient qu’une marchandise expédiée par un entrepositaire français n’est pas parvenue à destination la douane française lance une demande de vérification à la douane du pays de destination dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle internationale (AAMI). Là encore, l’examen des échanges entre douanes ne cesse d’intriguer mais ne suscite que rarement des réactions.

L’assistance mutuelle est pourtant encadrée par des textes communautaires notamment par le règlement 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 dont le point 4 précise les objectifs :

« L’échange d’informations dans le domaine de l’accise est nécessaire dans une large mesure pour que l’on puisse disposer d’une vue d’ensemble exacte de la situation de certaines personnes au regard de l’accise, mais, dans le même temps, il n’est pas loisible aux États membres d’aller « à la pêche aux informations » ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation d’une personne donnée ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes déterminés au regard de l’accise ».

Le règlement 389/12 constitue le cadre exigeant de ce que l’on est en droit d’attendre d’une parfaite collaboration inter-douanes surtout quand on connaît les conséquences d’une coopération de pure forme sur les intérêts privés. Vaste sujet qui pourrait faire l’objet d’une étude approfondie tant la pratique suscite plus d’inquiétude que de satisfaction en raison de la tentation des administrations à tirer la couverture vers elles pour des raisons souvent inavouables.

Nous retiendrons ici les deux principales motivations relevées dans la pratique : la politique du chiffre et la gloriole. C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que la douane a perdu le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. L’abus de prérogatives a fini par agacer les juges les plus favorables à une douane efficace y compris le juge constitutionnel [13].

Pour ce qui concerne les vérifications demandées par les enquêteurs de la douane française à leurs collègues des pays de destination le respect des exigences du règlement 389/12 est surtout formel. La douane française veut s’approprier le recouvrement des accises même quand elle sait que les collègues étrangers agissent dans le même sens. Elle se garde bien d’en informer clairement le juge correctionnel dans ses conclusions histoire de ne pas risquer de perdre la main. L’absence de formation à la matière des accises et plus généralement au contentieux douanier tant côté justice que côté défense arrange bien les choses. Pourtant deux douanes ne peuvent procéder au recouvrement des mêmes accises. La JIRS de Lille l’a parfaitement compris mais, en l’état de la jurisprudence, elle est pour l’instant la seule.

On constate aussi parfois que dans les réponses de la douane requise à la douane requérante les réponses semblent étrangement « suggérées ». Néanmoins cette curiosité est sans aucune comparaison, au niveau des conséquences, avec certaines manipulations consistant à empêcher l’expéditeur de s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des informations concernant la présumée non-réception des marchandises par le destinataire. C’est ainsi qu’on découvre que la vérification effectuée en Italie à la demande de la France a été faîte à une fausse adresse qui n’a rien à voir avec l’adresse qui apparait sur GAMMA dès l’émission du DEA. L’affaire est d’autant plus surprenante que le douanier italien chargé de la vérification est celui qui avait délivré le numéro d’accises à la société italienne c’est-à-dire à l’adresse figurant sur GAMMA.

Les enquêteurs français avaient un accès immédiat à toutes les informations utiles pour demander une nouvelle vérification à la bonne adresse. Ils ont préféré notifier une infraction transmise à la recette régionale qui a émis un avis de mise en recouvrement pour ne somme supérieure à 4 millions d’euros, alors que la vérification de l’arrivée des marchandises et de la comptabilité-matière n’a pas été faite.

Au Danemark la situation est du même ordre, en effet, la douane danoise ne se fatigue pas elle demande à l’entrepositaire de confirmer sous quinzaine si les camions sont arrivés ou non. Passé le délai de 15 jours, sans réponse, elle considère que les camions n’ont pas été réceptionnés. La douane française se contente de cette absence de réponse et met à la charge de l’expéditeur les accises correspondantes : Procès-verbal de notification d’infraction suivi d’un AMR. C’est le nouveau jeu à la mode « Jacques a dit » y a pas de camions. Pour la sécurité juridique on est très loin du compte.

Cet exemple n’est pas le seul qui jette le doute sur le comportement des enquêteurs. Il permet d’orienter le projecteur sur les dérives d’une administration qui a la bride sur le cou et constitue un sérieux danger pour les entreprises. Situation qui contraste avec la lénifiante communication de la douane qui vante à longueur d’année sa mission pédagogique.

Les douanes britanniques se plaignent fréquemment devant leurs tribunaux du manque de coopération de la douane française alors que le budget de la Couronne est l’unique victime. Lorsqu’ils reçoivent des demandes sur des affaires en cours la douane française répond que l’affaire est en justice et qu’on ne peut rien communiquer. Attitude qui viole sans vergogne les règles de l’assistance mutuelle internationale.

Dans ces opérations insupportables menées contre les rares entrepositaires agréés qui résistent encore, l’objectif recherché n’est pas la voie pénale car la douane elle-même n’est pas dupe de ses manigances, sa stratégie consiste à attendrir la viande pour aboutir, au final après épuisement, à une transaction. La hiérarchie laisse faire.

Dans ce contentieux douanier particulièrement complexe voire impénétrable quand on en mesure l’incertitude tout le monde est perdant. La Justice est instrumentalisée, la Défense est démunie par manque de formation, les entreprises sérieuses sont pressurées, l’Union européenne tarde à régir et la douane elle-même y laissera des plumes pour avoir, une fois de plus, outrepassé ses prérogatives.

Quand les entrepositaires agréés auront disparu, la fraude aux accises pourra s’en donner à cœur joie. C’est un immense constat d’échec qui ne semble toujours pas émouvoir les pouvoirs publics ni d’ailleurs la Cour des comptes malgré les milliards de livres détournés au préjudice du budget de la Couronne.

Jean Pannier,
Docteur en droit
Avocat à la Cour
Ancien membre du Conseil de l’Ordre
Site : http://contentieux-fiscal-et-douani...

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Notes de l'article:

[1Directive 2008/118 CEE du 16 décembre 2008.

[5Directive 2008/118 CEE du 16 décembre 2008

[6Conclusion de la douane devant la Cour d’appel de Douai dans l’affaire EUSTOP pour l’audience du 6 décembre 2022.

[7Arrêt du 16 septembre 2008, Isle of Wight Council e.a., C 288/07, EU:C:2008:505, point 47 et jurisprudence citée.

[8Voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2010, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C 188/09, EU:C:2010:454, point 29.

[10Arrêt du 21 décembre 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C 499/10, EU:C:2011:871, point 24 et jurisprudence citée.

[11Jugement du 18 août 2015 du Tribunal correctionnel de Douai (Minute n° 670/2015)

[12Jugement du 15 mai 2023 Tribunal de 1ère Instance du Hainaut Division de Mons 8ème chambre fiscale.

[13Le droit de visite des douanes retoqué par le Conseil constitutionnel

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