Titre de séjour pour soins : le contrôle du préfet limité par le secret médical.

Par Sébastien Marmin, Avocat.

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Par une décision du 16 octobre 2019 (CE, 16 oct. 2019, n° 431140) le Conseil d’Etat a rappelé les limites du contrôle du préfet sur les conditions dans lesquelles le collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) se prononce lorsqu’il doit émettre un avis sur l’état de santé d’un étranger dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins.

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Le rôle de garant du respect des procédures dont est investie l’autorité administrative se heurte aux spécificités de l’instruction des demandes de titres de séjour pour soins et spécialement à la question du secret médical. Ce que rappellent ici les juges du Palais Royal.

En l’espèce, une ressortissante guinéenne avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’intéressée souffrait, en effet, d’un syndrome de stress post-traumatique depuis dix ans et prenait un anti-dépresseur et un anxiolytique de type benzodiazépine.

Le préfet saisi lui avait opposé un refus que l’exposante avait contesté devant le juge administratif. Les juges du fond avaient fait droit à sa demande (TA Pau, 1er févr. 2018, n° 1702276 puis CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 18BX00876) et c’est ainsi que l’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat.

Il était reproché en particulier au préfet d’avoir pris sa décision au terme d’une procédure irrégulière. En cause, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’aurait pas pris en considération le risque de réactivation de l’état de stress post-traumatique dont souffre l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’aurait également pas apprécié l’offre de soins au regard des structures, équipements, et des personnels compétents en Guinée. Ces éléments doivent en effet être appréciés et figurer dans les rubriques correspondantes de l’avis médical. Tel ne fut pas le cas et il est alors avancé que le préfet aurait dû contrôler ce point.

La Haute juridiction n’a cependant pas suivi ce raisonnement. En effet, le contrôle que peut exercer le préfet trouve sa limite dans le secret médical.

Le contrôle de l’Autorité administrative peut ainsi porter sur les conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, dans le cadre du régime fixé par l’arrêté du 27 décembre 2016 (Arr. 27 déc. 2016, NOR : INTV1637914A, JO 29 déc., texte n° 72). En revanche, elle ne peut apprécier le respect, par le collège des médecins, des orientations générales guidant l’exercice de leurs missions, et notamment pour la prise de leurs décisions (orientations définies par : Arr. 5 janv. 2017, NOR : AFSP1638149A, JO 22 janv., texte n° 3). Le respect du secret médical interdit aux médecins de donner à l’Administration, de manière directe ou indirecte, une quelconque information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger.

Dans ce genre d’affaire, l’appréciation de ce type d’élément revient en définitive au juge administratif. En faisant état de la pathologie qui l’affecte devant le magistrat pour contester une décision de refus, l’étranger lève le secret médical. C’est pourquoi le juge peut alors apprécier un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, notamment en tenant compte du respect des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.

Le Conseil d’Etat conclut dès lors qu’il ne revenait pas au préfet d’exercer ce contrôle et annule la décision d’appel.

Pour aller plus loin :

CE, 16 oct. 2019, n° 431140 (Source : Legifrance.gouv.fr).

Sébastien MARMIN
Avocat au Barreau de Paris

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