L’Article 56 ancien du Code de Procédure Civile (CPC) disposait que les parties devaient justifier dans leur assignation de « …diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
A défaut, l’assignation était entachée de nullité.
Depuis les modifications du CPC issues de la Loi de programmation et ses textes réglementaires, l’article 56 a été modifié et les nouvelles dispositions relatives au contenu de l’assignation désormais édictées dans le nouvel article 54 ne mentionnent plus l’obligation de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Est-ce à dire que les parties n’ont plus à mettre en œuvre de diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige avant de saisir le juge ?
A première vue on pourrait répondre par l’affirmative.
Mais à y regarder de plus près, cette interprétation hâtive pourrait bien se retourner contre les intérêts du demandeur en justice.
L’article 127 du CPC dispose que :
« Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
On peut déduire de la lecture de cet article que les demandes en justice doivent toujours mentionner les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Désormais le défaut de réalisation ou de justification de cette diligence amiable ne sont plus sanctionnés par la nullité de la demande. Certes, l’absence de sanction procédurale contraignante n’incite pas au respect d’une règle qui en l’espèce et au demeurant est vécue comme une contrainte supplémentaire à la charge du justiciable, alourdissant et ralentissant sa procédure judiciaire.
La sanction existe bien mais c’est une sanction d’un nouveau genre visant à inciter, informer pour amener au changement de paradigme en lien avec le modèle de société qui se dessine.
Désormais, à défaut de réalisation ou de justification de diligences amiables le juge peut, avant de vider le litige :
proposer une médiation (ou une conciliation) aux parties,
enjoindre les deux parties à rencontrer un médiateur pour s’informer sur l’objet et le déroulement de la médiation en vertu de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 modifié : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
A cela s’ajoute la nouvelle mesure légale de l’article 750-1 du CPC pour certains litiges relevant du Tribunal Judiciaire qui oblige le demandeur en justice à réaliser non pas de simples diligences amiables mais une Tentative de médiation préalable obligatoire (TMPO).
En conclusion, avant la saisine du juge, les parties doivent toujours diligenter un processus amiable. Le modèle de la tentative de médiation préalable obligatoire pourrait être généralisé.
Dans tous les cas, si la tentative de médiation n’aboutit pas ou si la médiation n’aboutit pas, la partie requérante sera assure de la bonne tenue du dossier présenté au juge.