Responsabilité civile délictuelle : jusqu’où doit aller le procès des victimes ?

Par Samy Merlo, Juriste.

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Explorer : # responsabilité civile délictuelle # faute de la victime # indemnisation des victimes

Il est une règle bien établie que « tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » [1]
Les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, ne dérogent pas à la règle.

Analyse de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023 (CA Nîmes 21 septembre 2023 minute n° 23/71).

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Il n’est pas moins certain que la « faute », énoncée ci-avant au singulier, peut en réalité être plurielle : un même dommage peut trouver son origine dans un concours de plusieurs fautes, émanant de plusieurs personnes, parmi lesquelles peut figurer la victime elle-même, ce que les juges du fond sont tenus de vérifier systématiquement [2], même d’office [3].

Et lorsque la victime s’avère elle-même fautive, il s’ensuit un partage de responsabilité : celle-ci voit son droit à indemnisation réduit à hauteur d’un certain pourcentage, souverainement quantifié par les juges du fond, correspondant à sa propre part de responsabilité dans la survenue du dommage.

L’auteur de l’infraction, qui doit en principe indemniser « tout le préjudice, mais rien que le préjudice », voit donc sa dette minorée à hauteur du pourcentage de responsabilité de la victime, ledit pourcentage restant finalement à la charge de cette dernière.

Rien d’aberrant a priori à ce que tout un chacun ne doive assumer sa part de responsabilité dans la survenue d’un dommage, y compris la victime elle-même [4].

Rien d’aberrant, si ce n’est que, par un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Cour d’appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023 (CA Nîmes 21 septembre 2023 minute n° 23/71), la règle semble avoir atteint son paroxysme, dans la droite lignée d’une évolution jurisprudentielle de plus en plus ostensiblement défavorable aux victimes.

Il doit toutefois être d’emblée précisé que l’arrêt susvisé est actuellement déféré par devant la Cour de cassation.

Aussi, dans l’expectative d’une éventuelle censure, la solution émanant de ce dernier doit pour l’heure être considérée avec circonspection.

Et, avant de commenter l’arrêt en ses termes, il convient de procéder à quelques rappels.

De l’évolution jurisprudentielle relative à la plénitude du droit à indemnisation des victimes d’infractions pénales.

Rappel évidemment non exhaustif.

Seront évoquées ci-après la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, s’agissant du droit à indemnisation de la victime à l’encontre de l’auteur par devant les juridictions pénales, et celle de la deuxième chambre civile, s’agissant de son droit à indemnisation à l’encontre du FGTI [5] par devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) [6].

De l’évolution jurisprudentielle de la Chambre criminelle.

Par une série d’arrêts d’assemblée plénière rendus le 9 mai 1984, dits « Derguini, Lemaire, Gabillet, Fullenwarth », la Cour de cassation a mis les choses au clair quant à la responsabilité civile des infans, c’est-à-dire des mineurs incapables de discernement du fait de leur jeune âge [7].

Les solutions retenues par chacun de ces arrêts sont, dans le même ordre :

  • la jeune Fatiha, mortellement blessée par un automobiliste, a été à bon droit jugée partiellement responsable de la survenue de son accident, malgré le défaut d’attention caractérisé du conducteur, du fait de sa traversée intempestive de la chaussée [8] ;
  • le jeune Dominique, électrocuté en voulant visser une ampoule, a été à bon droit jugé partiellement responsable du dommage ayant entraîné son décès, malgré la défectuosité des travaux, en raison de ce qu’il avait omis de couper le courant au préalable [9] ;
  • le jeune Éric a été à bon droit jugé responsable d’avoir éborgné son camarade avec un bâton en tombant d’une balançoire improvisée, constituée par une planche, et qui se rompit [10] ;
  • les parents du jeune Raymond ont à bon droit été déclarés responsables du fait de leur fils pour avoir décoché une flèche, avec un arc qu’il avait confectionné, en direction de son camarade, éborgnant ce dernier, sur le fondement de l’article 1382 alinéa 4 du Code civil (désormais 1242 alinéa 4 du même code), la responsabilité des père et mère étant en effet présumée dès lors qu’ « il suffit que [l’enfant] ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » [11].

Ainsi que nous l’évoquions dans un précédent article (Quand le Conseil d’État invente le recours abusif… sans abus.), c’est à compter de cette série d’arrêts que la faute civile a perdu tout élément moral, ne se bornant désormais plus qu’à un fait purement matériel [12].

Ce régime, plus avantageux pour les victimes, conçu pour favoriser leur indemnisation, s’avère néanmoins à double tranchant, comme l’illustrent les arrêts Derguini et Lemaire, dans lesquels ce sont bien les victimes (ou leurs ayants droit) qui se voient pénalisées par un partage de responsabilité entraînant réduction de leur droit à indemnisation.

Bien que critiquée en doctrine [13], la règle n’en demeure pas moins applicable en droit positif à ce jour.

Mais surtout, c’est à compter d’un arrêt du 8 janvier 2008 [14] que la situation des victimes d’infractions pénales volontaires commence à se gâter.

Aux termes de ce dernier :

« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si, malgré le rejet de l’excuse de légitime défense et la relaxe de la partie civile du chef de violences, celle-ci n’avait pas commis une faute qui avait concouru à son propre dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

Ainsi, alors qu’autrefois l’auteur d’une infraction pénale volontaire ne pouvait bénéficier d’un partage de responsabilité (civile) qu’en cas de condamnation (pénale) de la victime (typiquement, en cas de violences réciproques, comme c’est le cas dans l’arrêt précité), voilà qu’il peut désormais invoquer de celle-ci toute faute commise par elle, même non qualifiée pénalement.

Il reste que, jusqu’à présent, la faute de la victime, pour justifier un tel partage, a toujours dû revêtir un caractère de concomitance avec le fait dommageable, ou a minima de proximité temporelle suffisante : la faute de la victime devait toujours s’évincer d’une provocation de sa part, ayant suscité une réaction directe du condamné.

Dès lors, le lien de causalité entre la faute de la victime et la production du dommage, à l’instar de la faute de l’auteur, devait toujours être direct et certain [15], du moins s’agissant de faits volontaires.

Ce dernier critère va de soi : retenir un lien indirect condamnerait le juge à remonter « à la causalité de l’univers » [16].

Cela étant, la possibilité d’un partage de responsabilité reste ouverte même lorsque la provocation de la victime n’est pas dirigée directement contre l’auteur, mais contre un tiers, pour autant que le tout ne forme qu’une unité de temps, de lieu et d’action, c’est-à-dire une scène unique [17].

Elle peut même être dirigée à l’encontre d’un bien appartenant au condamné ou sous sa garde au moment des faits [18].

Enfin, et de manière tout à fait surprenante, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt daté du 20 octobre 2020, publié au bulletin [19] :

« 8. Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »

La Cour de cassation juge donc que le fait, pour l’entreprise victime d’un vol, de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter cette infraction, est susceptible de constituer un partage de responsabilité !

Cet arrêt a été suffisamment commenté pour ne pas s’y attarder [20].

L’on notera toutefois que la solution ainsi retenue, en sus d’être d’une particulière sévérité envers la victime, revient à dire, littéralement, que le crime paie : si le voleur n’est pas condamné à restituer l’entièreté des fonds dérobés (sous la forme de dommages et intérêts), mais seulement une partie en l’état du partage de responsabilité, il a donc trouvé le bon filon pour s’enrichir. Bravo à lui.

Mais pour en revenir à la question de la causalité, l’on peut s’interroger sur le caractère direct du lien entre la faute de la victime ayant consisté en une abstention de prendre des précautions suffisantes, et la production de son dommage.

La Cour de cassation a-t-elle considéré cette abstention comme une « faute continue », laquelle se prolonge aussi longtemps que la précaution adéquate n’est pas prise, de sorte que la condition d’unité de temps, d’action et de lieu s’en retrouve accomplie au moment du vol ?

Ou bien a-t-elle décidé de considérer, purement et simplement, l’existence d’un lien indirect suffisant pour un partage ?

En tout cas, il est difficile de ne pas y voir une analogie avec la faute qualifiée, en matière pénale, de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal, étant précisé qu’une telle faute n’a toutefois vocation à s’appliquer qu’aux auteurs selon le même code, et non aux victimes ... et outre qu’elle se rapporte aux délits non intentionnels.

De l’évolution jurisprudentielle de la deuxième chambre civile.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est celle qui statue sur les contentieux dévolus à la CIVI.

Celle-ci obéit au principe de réparation intégrale, « sans perte ni profit », en corrélation avec le droit commun (Civ 2e 29 septembre 1998 n° 09-80.008).

Mais contrairement à la Chambre criminelle, qui statue au visa des articles 1240 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale à l’encontre de l’auteur, la deuxième chambre civile statue quant à elle au visa des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à l’encontre du FGTI.

Rappelons d’ailleurs que l’auteur de l’infraction n’est pas partie par devant la CIVI, mais qu’il doit néanmoins être informé de sa saisine lorsque la juridiction répressive est saisie en parallèle [21].

Aux termes du dernier alinéa de l’article 706-3 :

« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »

Même si le texte ne le précise pas explicitement, la faute de la victime doit, là encore, présenter un lien de causalité direct [22].

Mais une première différence saute aux yeux : s’agissant de la Chambre criminelle, celle-ci ne pourrait admettre un refus pur et simple pour la victime d’un droit à indemnisation à l’encontre de l’auteur en l’état d’une condamnation pénale de ce dernier.

En effet, la condamnation pénale vaut ipso facto reconnaissance d’une faute civile, et donc d’une obligation d’indemnisation.

Dès lors, le condamné pénalement ne peut espérer, tout au plus, qu’une réduction du quantum de son obligation civile d’indemnisation de sa victime, jamais une suppression.

Au contraire, la CIVI peut exonérer le FGTI d’indemniser la victime (ou ses ayants droit), purement et simplement, en raison de la gravité de sa faute, indépendamment de la gravité de l’infraction commise par son auteur.

À cet égard, il existe un arrêt tout à fait édifiant : Civ 2e 14 juin 2018 n° 17-21.647.

En l’espèce, un homme a été grièvement blessé par balles, victime d’une tentative d’assassinat, en représailles d’une rixe entre bandes rivales à laquelle il avait participé près d’un mois plus tôt. L’instruction s’est soldée par un non-lieu en raison du décès de l’auteur présumé des coups de feu.

Par suite, c’est à bon droit que la CIVI lui a refusé, purement et simplement, toute forme d’indemnisation, en raison de la gravité de la faute commise par lui-même, ayant consisté en la participation à cette rixe, dixit la Cour de cassation, deuxième chambre civile.

Or, il semble évident qu’une telle solution eût été impensable par devant la Chambre criminelle dans le cadre d’un procès contre l’auteur : cela aurait signifié la déresponsabilisation pure et simple de l’auteur.

Et pour cause, les deux régimes sont rigoureusement différents l’un de l’autre : l’un met en balance les fautes respectives de la victime et de son auteur pour en déduire qui est responsable de la production du dommage et à hauteur de quel pourcentage ; l’autre consiste à juger du "mérite" qu’a la victime de se voir venir en aide par la solidarité nationale, financée par des deniers publics.

Pour ces raisons, le régime applicable par devant la CIVI est strictement autonome et répond à des règles qui lui sont propres, de sorte que la CIVI peut parfaitement décider d’une réduction ou suppression du droit à indemnisation de la victime, même en l’état d’une décision de la juridiction pénale lui ayant octroyé un droit à indemnisation plein et entier à l’encontre du condamné [23].

Ceci explique pourquoi l’appréciation de la CIVI, quant à la plénitude (ou pas) du droit à indemnisation de la victime, est généralement beaucoup plus défavorable aux victimes que celles des juridictions pénales.

Surtout, le lecteur attentif n’aura pas manqué de remarquer le caractère extrêmement extensif de la notion de causalité "directe" telle qu’appréciée par la CIVI : dans l’arrêt précité du 14 juin 2018, il s’est écoulé près d’un mois entre le fait fautif de la victime (participation à une rixe) et l’infraction de tentative d’assassinat... !

La deuxième chambre civile a donc fait le choix de s’affranchir, purement et simplement, de la nécessité d’une unité de temps, de lieu et d’action entre la faute de la victime et la production de son dommage.

Ce choix a d’ailleurs été énoncé explicitement :

« Attendu que la faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation qu’elle tient de ce texte n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué à causer le préjudice ; » [24]

Plus précisément, la deuxième chambre civile a jugé en ces termes :

« Attendu que le second de ces textes, selon lequel l’indemnité prévue en faveur des victimes d’infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l’infraction ou de ses relations avec l’auteur des faits, est une disposition d’ordre général applicable à toutes les victimes  ; » [25]

Cette jurisprudence est reprise au sein d’une circulaire ministérielle du 27 décembre 1990 qui dispose :

« ... dans un souci de clarté, le législateur sur ce point a repris, en lui donnant un sens juridique précis, la disposition qui permettait que l’indemnité soit refusée ou réduite en raison du comportement de la personne lésée lors de l’infraction ou de ses relations avec l’auteur des faits. »

Au total, la faute de la victime doit :

  • soit être concomitante à l’infraction (critère temporel) ;
  • soit s’inscrire dans le cadre de ses relations avec l’auteur (critère matériel).

Ce second critère, dont la Chambre criminelle ne s’est, pour l’heure, jamais emparée, permet effectivement à la deuxième chambre civile de s’affranchir du critère temporel (et vice versa), d’où le caractère extensif de la causalité "directe" appréciée par elle.

Et, effectivement, l’on peut constater que, dans l’ensemble des arrêts précités, les fautes commises par les victimes s’inscrivaient toujours dans le cadre de leurs relations entretenues avec les auteurs, en l’absence de concomitance entre les fautes respectives.

L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 21 septembre 2023.

Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 21 septembre 2023 : faits et procédure.

Monsieur X..., partie civile, résidait au moment des faits dans le Vaucluse (84).

Monsieur Y..., prévenu, condamné pénalement, résidait quant à lui dans le Gard (30).

Monsieur Z..., tiers à la procédure, fils majeur de Monsieur Y..., résidait alors dans le Rhône (69).

En date du 15 mai 2017, les consorts Y... / Z... croisaient la route de Monsieur X... dans le Vaucluse, sur la voie publique, tandis qu’ils se dirigeaient tous deux vers le lieu de résidence de ce dernier.

Soudain, et sans aucun échange verbal, Monsieur Y... brandissait une matraque qu’il transportait, puis assénait Monsieur X... de coups en pleine tête et en plein visage, allant jusqu’à casser son arme, et s’acharnait sur sa victime au sol à coups de poings et de pieds tout en proférant des menaces de mort, causant in fine 14 jours d’incapacité totale de travail et une incapacité permanente partielle de 1%.

L’agresseur reprochait à sa victime d’avoir été l’auteur d’envois réitérés de messages malveillants anonymes, plusieurs jours auparavant, au préjudice de son fils majeur, captures d’écran à l’appui.

Monsieur X... a, quant à lui, toujours et constamment nié être l’auteur desdites correspondances, ayant fait valoir qu’aucune enquête n’avait permis son identification, que les captures d’écran produites par l’agresseur n’étaient pas datées, qu’elles étaient sorties de leur contexte, et que son fils avait de nombreux ennemis autres que Monsieur X... en raison du fait que lui-même harcelait et menaçait des gens sur les réseaux sociaux de manière récurrente, outre son implication dans des faits de trafic de stupéfiants, comme l’indique sa fiche pénale versée en procédure.

Malgré les dénégations de la victime, le Tribunal correctionnel d’Avignon, ainsi que la Cour d’appel de Nîmes, ont tous deux imputé les messages anonymes à Monsieur X..., ce qui a justifié, à leurs yeux, un partage de responsabilité, et par suite une réduction à hauteur de 50% de son droit à indemnisation à l’encontre de son agresseur, nonobstant la condamnation pénale de ce dernier pour l’agression, et l’absence de condamnation de la victime pour de supposés faits d’envois réitérés de messages malveillants.

Et, de manière extrêmement étonnante, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils à l’encontre du condamné pénalement, a cru devoir rendre son jugement, non pas au visa de l’article 1240 du Code civil, mais au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ...

Solution et portée de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 21 septembre 2023.

Ainsi qu’il a été dit, l’arrêt d’appel est actuellement déféré par devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, critiqué au travers d’un mémoire personnel (i.e. sans avocat), de sorte que la solution retenue par lui et la portée subséquente doivent être regardées avec circonspection à ce jour.

Pour rappel, la méthodologie de la rédaction du mémoire personnel en cassation en matière pénale a fait l’objet d’un précédent article.

Aux termes de cet arrêt (extraits) :

« C’est à bon droit, contrairement aux affirmations de X..., que le premier juge a rappelé que la réparation du dommage causé par l’infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation directe et certaine avec le dommage. Le visa des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale relatives au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction, aux lieux et place de celles de l’article 1240 du code civil n’entache en rien l’appréciation des faits par le premier juge.

Rappelant qu’il a été victime d’une très violente agression de la part de Y..., X... soutient que la réduction de son droit à indemnisation ne peut être motivée par le différend qui l’oppose à Z..., le fils majeur de son agresseur. »

« Au regard de la chronologie précitée et de la teneur des messages reçus par Z... aux mois d’avril/mai 2017, il ne peut être sérieusement contesté que lesdits messages [...] doivent être imputés à X... .
La faute de ce dernier, peu important qu’elle soit concomitante aux faits commis par Y..., a par conséquent été justement retenue.

L’appelant soutient l’absence totale de lien de causalité entre sa prétendue faute à l’égard de Z... et l’agression dont il a été l’objet, commise par le père de ce dernier.

Il sera cependant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1240 du code civil la faute de la victime n’a pas à s’apprécier au moment de l’infraction et n’a pas à être concomitante de cette dernière [...], que de surcroît [...] la faute de cette dernière est susceptible de supprimer voire de limiter son droit à indemnisation. »

Ainsi qu’on peut le voir, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nîmes, statuant sur intérêts civils quant au droit à indemnisation de la victime à l’encontre de son agresseur (et non à l’encontre du FGTI !), a non seulement pulvérisé les limites jurisprudentielles - déjà très souples - posées jusqu’à présent par la Chambre criminelle, mais est encore allée jusqu’à crever les plafonds de la deuxième chambre civile, censés être eux-mêmes plus défavorables encore que ceux de la Chambre criminelle.

Ce n’est pas peu dire !

Car, en l’espèce, la Cour d’appel a retenu la possibilité d’un partage de responsabilité à raison d’une faute de la victime, tout à la fois :

  • à une date antérieure à l’infraction (absence d’unité de temps et de concomitance),
  • dirigée à l’encontre d’un tiers à la procédure (en la personne du fils majeur du condamné),
  • en l’absence de relation préalablement entretenue entre l’auteur et sa victime et donc de faute commise dans le cadre d’une telle relation (le fils majeur étant resté à l’écart pendant l’agression, il n’a pas été inquiété judiciairement),
  • et en l’absence d’unité d’action et de lieu (s’agissant de l’envoi de messages électroniques d’un département à un autre...) !

Au plus fort, la Cour d’appel a même considéré qu’elle aurait pu choisir de « supprimer » le droit à indemnisation de la victime, c’est-à-dire de déresponsabiliser purement et simplement l’agresseur au plan civil malgré sa condamnation pénale...!

Si la Cour de cassation devait rejeter le pourvoi et donc entériner une telle solution, il nous semble que cela créerait une très grande insécurité juridique à l’égard des victimes, dont le droit à indemnisation deviendrait complètement aléatoire, tributaire du "procès" mené par le prévenu à l’égard de sa victime, y compris eu égard à des fautes qui ne le concernent même pas.

Nous espérons que la Cour de cassation saura remettre les points sur les i et rétablir de vraies limites quant aux atteintes susceptibles d’être portées aux droits des victimes.

Samy Merlo, Juriste auto-entrepreneur
Mail : samy.merlo.juriste chez laposte.net
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Notes de l'article:

[1Article 1240 du Code civil, ancien article 1382 du même code.

[2Crim 8 janvier 2008 n° 07-83.423 publié au bulletin.

[3Crim 6 décembre 2016 n°16-80.834.

[4Voir en ce sens la théorie dite de « l’équivalence des conditions ».

[5« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions », organe étatique à même d’indemniser les victimes par des deniers publics au titre de la solidarité nationale.

[6« Commission d’indemnisation des victimes d’infractions », juridiction près chaque tribunal, spécialisée dans le contentieux de l’indemnisation des victimes par le FGTI. En clair, la CIVI est la juridiction à saisir par les victimes afin de voir condamner le FGTI à les indemniser, selon une procédure tout aussi spécifique, édictée aux articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

[7S’agissant en revanche de leur responsabilité pénale, il est acquis depuis un arrêt « Laboube », rendu par la Chambre criminelle en date du 13 décembre 1956, n° 55-05.772, publié au bulletin, que celle-ci peut être engagée, à tout âge, mais « encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l’acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté  », dixit l’arrêt. La solution, constante en jurisprudence, est désormais entérinée par le législateur à l’article L.11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, étant précisé que les présomptions instaurées par cet article sont réfragables.

[8Derguini. Notons qu’une telle solution n’est plus possible en l’état de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », qui immunise toute victime non conductrice de moins de 16 ans, étant précisé qu’une telle faute doit au demeurant être « inexcusable » selon cette loi, et être la cause exclusive de l’accident ; du moins s’agissant des préjudices autres que matériels (article 5 de cette loi), et à moins que la victime n’ait volontairement recherché le dommage subi (article 3 alinéa 3).

[9Lemaire.

[10Gabillet.

[11Fullenwarth.

[12Notons toutefois que, contrairement à la faute de droit commun de l’article 1240 du Code civil, la « faute inexcusable » au sens de la loi Badinter, seule faute de la victime pouvant lui être opposée lorsqu’elle est la cause exclusive de l’accident selon l’alinéa 1 de l’article 3 de cette loi, a quant à elle bien conservé son élément intentionnel, de sorte que l’absence de discernement suffit à écarter une telle faute : Civ 2ème 2 mars 2017 n° 16-11.986, publié au bulletin. Dès lors, la solution de l’arrêt Derguini précité n’est plus possible à double titre : non seulement en raison du jeune âge de la victime (moins de 16 ans), mais encore du fait de son absence de discernement.

[13Voir à ce titre divers projets de réforme du droit des obligations visant à dépénaliser la faute de la victime non discernante, notamment l’article 1351-1 de l’avant-projet Catala p. 161, 163 et 167, l’article 46 alinéa 2 de l’avant-projet Terré, ou encore l’article 1255 du projet de la Chancellerie.

[14Crim 8 janvier 2008 n° 07-83.423 publié au bulletin, commenté en détail ici.

[15Crim 28 janvier 2020 19-81.481 publié au bulletin.

[16« Le concept philosophique de causalité tel qu’il a été dégagé en particulier par Stuart Mill est peut-
être logiquement exact mais inutilisable pour le technicien et en particulier pour le juriste. Si l’énoncé de la cause est incomplet, lorsque d’une façon ou d’une autre l’on n’y introduit pas toutes les conditions, l’on aboutit, de proche en proche, à la causalité de l’univers, et de toute façon à des constatations sans valeur pratique. », G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, tome 1, les sources, Sirey, 2è éd. 1988, n°548.
« Cette notion de la cause, qui conduit indirectement au rapport causal de l’univers est inutilisable par le droit, comme en général par la recherche empirique », Von Bar, cité par P. Marteau, thèse préc. p. 28.
, page 152. Un lien de causalité indirect peut toutefois être retenu en matière d’infraction involontaire, mais seulement en cas de faute qualifiée, ainsi qu’il est dit à l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal, et uniquement pour autant que la faute a « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » ou a consisté en l’omission de prendre « les mesures permettant de l’éviter ».

[17Crim 26 novembre 2016 n° n° 12-86.584 : dans cet arrêt, la victime, à bon droit jugée partiellement responsable de la production de son propre dommage, avait provoqué la chute de la personne handicapée qui accompagnait le condamné.

[18Crim 29 juin 2010 n° 09-87.463, publié au bulletin : ici, la Cour d’appel a été censurée pour avoir omis de vérifier si la victime d’un meurtre par arme à feu n’était pas partiellement responsable de la production de son propre dommage en dérobant des marchandises d’un commerce, sous les yeux du fils du propriétaire et malgré ses protestations, auteur des coups de feu ayant finalement atteint leur cible en pleine fuite.

[19Crim 20 octobre 2020 n° 19-84.641 publié au bulletin.

[20Voir par exemple ce commentaire.

[21Article 706-12 du Code de procédure pénale.

[22Civ. 2e, 18 juin 1997, n° 95-19.618 P : RCA 1997. Comm. 268.

[23Civ 2e 18 juin 1986 n° 84-17.283.

[24Civ 2e 11 juin 2009 n° 08-14.975 publié au bulletin.

[25Civ 2e 18 octobre 1989 n° 88-10.196 Bull. 1989 II N° 185 p. 94.

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