Définition
La contravention de 5ème classe est encourue lorsque la vitesse est supérieure à 50km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée. Elle est prévue et réprimée par l’article R.413-14 du Code de la route. Les peines pouvant être prononcées par le juge en présence d’un grand excès de vitesse sont une amende pouvant s’élever jusqu’à 1500 euros, la confiscation du véhicule et la suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Alors que le grand excès de vitesse est une simple contravention portée à la connaissance du tribunal de police compétent pour le lieu de l’infraction, celui commis en état de récidive légal est un délit jugé par le tribunal correctionnel. La différence tient donc à la nature de l’incrimination ainsi qu’aux sanctions encourues. Le délit ne peut être retenu qu’à la condition que le second terme de la récidive soit établi. Il est donc impératif que le dépassement soit supérieur à 50km/h. Dans le cas contraire, il y a lieu selon la chambre criminelle à disqualification du délit en contravention lorsque le conducteur roule à 130 km/h, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h.
Textes de référence
Code de la route : article R 413-14, article L. 413-1.
Code pénal : article 132-11.
Code de procédure pénale : article 537.
Présentation
- Délai de la récidive
La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, a transformé l’infraction d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h commise en état de récidive légale en délit (article L413-1 du Code de la route), dans le but d’exercer une influence durable sur le comportement des automobilistes déjà condamnés. En effet, les pouvoirs publics fondent leur objectif de diviser par deux en cinq ans le taux de mortalité sur les routes.
Les conditions de mise en œuvre de cette infraction ont été aménagées par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. En effet, la commission d’un nouvel excès de vitesse devient un délit s’il est commis dans le délai de 3 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, en application de l’article 132-11 du Code pénal. Cette réforme constitue l’aboutissement de cette volonté de sanctionner de manière plus pertinente la répétition de comportements dangereux sur la route.
- Moyens de défense
Les moyens de défense qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux régissant les excès de vitesse contraventionnels.
- La sanction administrative
La constatation de ce délit par les forces de l’ordre entraîne la rétention immédiate du permis de conduire de l’usager, à laquelle il ne peut s’opposer, ainsi qu’une immobilisation de son véhicule. Cet avis de rétention d’une durée limitée à 72 heures interdit au conducteur de conduire tout véhicule à moteur. A la suite de cette mesure administrative, le préfet peut décider de suspendre le permis de conduire de l’usager pendant une durée maximum de 6 mois par le biais d’une suspension administrative.
- La sanction pénale
Le contrevenant est jugé par le tribunal correctionnel pour « délit de grande vitesse » et encourt les peines maximales prévues à l’article L. 413-1 du Code de la route. Le délit de grand excès de vitesse donne lieu à une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans, un retrait de six points, une peine d’amende de 3 750 euros et 3 mois d’emprisonnement.
La loi n°2003-495 du 12 juin 2003, article 6-XVIII, ajoute aux peines complémentaires déjà prévues la confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus, l’obligation de suivre une sensibilisation à la sécurité routière.
En outre, on remarquera qu’au regard de l’article 5-XI de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003, la suspension du permis ne peut plus être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
- Procédure
Il arrive que le prévenu ne soit pas cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. En effet, le juge pénal peut rendre une ordonnance pénale correctionnelle qui lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par le délégué du procureur lors d’une audience de notification d’ordonnance pénale. Le prévenu peut la contester dans d’un délai de 45 jours à compter de sa notification. La contestation d’une ordonnance pénale correctionnelle entraîne son annulation, ainsi que celle de toutes ses dispositions.
Le prévenu sera alors convoqué devant le tribunal correctionnel pour faire valoir ses arguments en défense. A cet égard, il est en droit de contester les énonciations du procès-verbal. Les moyens de défense sont identiques à ceux qui peuvent être invoqués pour un excès de vitesse.
Sur le fond, le conducteur doit impérativement rapporter la preuve contraire, en application de l’article 537 du Code de procédure pénale. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal constitue une exception au principe de l’intime conviction du juge. Elle contraint donc le juge à tenir pour avérées les énonciations des procès-verbaux établis, sans pouvoir apprécier la culpabilité par l’intime conviction. Il en résulte que la preuve contraire est difficile à rapporter pour le prévenu puisqu’elle ne peut être apportée que par écrit ou par témoins et non par simple dénégation.
A noter enfin que les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu peuvent être inférieures, supérieures ou identiques à celles qui avaient été prononcées dans l’ordonnance pénale.
Applications jurisprudentielles
- Cons. const. du 16 juin 1999, n° 99-411
L’article 7 de la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, instituant l’article L.4-1 du Code de la route (ancien) aux termes duquel : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 francs d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive », est conforme aux articles 8 et 9 de la DDHC.
- Cass. crim., 13 juin 2007, n° 06-85.441
La règle selon laquelle les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent trouve à s’appliquer lorsque les faits n’acquièrent un caractère délictuel qu’en raison de l’état de récidive dans laquelle ils ont été commis.
En pratique
Le délit de grand excès de vitesse pose le problème de l’annulation du permis de conduire dans la mesure où le contrevenant va perdre 2 fois 6 points. Il est souvent nécessaire d’adopter une stratégie permettant au prévenu de conserver un permis de conduire valide par le biais du jeu des règles de récupération de points.