Urbanisme : quelle durée de vie pour un POS remis en vigueur suite à l’annulation d’un PLU ?

Par Alexandre Chevallier, Avocat.

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Explorer : # urbanisme # plan d'occupation des sols (pos) # plan local d'urbanisme (plu) # loi elan

C’est à cette question que le Conseil d’État a entendu apporter des précisions dans son avis n°436549 du vendredi 3 avril 2020, mentionné aux tables du recueil Lebon.

La haute juridiction a considéré, d’une part, que le délai de caducité de vingt-quatre mois est applicable aux plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur suite à l’annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU) antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, d’autre part, que le point de départ de ce délai est la date d’entrée en vigueur de la loi ELAN, à savoir le 25 novembre 2018.

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Cet avis °436549 du vendredi 3 avril 2020 fait suite à une saisine par le Tribunal administratif de POITIERS, dont l’objet a été de soumettre à l’examen de la haute juridiction les deux questions suivantes :
- La première, portait sur l’applicabilité du délai de caducité de vingt-quatre mois aux plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur suite à l’annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU) antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, le 25 novembre 2018
- La seconde, sur le point de départ dudit délai.

Dans l’optique d’apporter une réponse complète, il sera distingué deux cas de figure suivant si le plan local d’urbanisme a été annulé antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Dans l’optique d’apporter une réponse complète, il sera distingué deux cas de figure suivant si le plan local d’urbanisme a été annulé antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

S’agissant du premier cas de figure, lorsque le plan local d’urbanisme a été annulé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Ce premier cas de figure coïncide avec les deux questions posées au Conseil d’État par le tribunal.

Le Conseil d’État a apporté comme réponse à la première question posée que l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi ELAN, s’applique aux plans d’occupation des sols remis en vigueur même si l’annulation du plan local d’urbanisme est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

En d’autres termes, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme annulé rend celui-ci de nouveau applicable pour une durée de vingt-quatre mois.

Dans cette hypothèse, cela constituant la réponse à la seconde question posée au Conseil d’État par le Tribunal administratif de POITIERS, le point de départ du délai commence à courir à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi ELAN, donc à compter du 25 novembre 2018.

Si une décision d’annulation définitive d’un plan local d’urbanisme est prononcée le 15 juin 2018 ou le 15 septembre 2018, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, sera de nouveau applicable, dans ces deux cas, jusqu’à la date du 25 novembre 2020.

S’agissant du second cas de figure, lorsque le plan local d’urbanisme a été annulé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Dans cette hypothèse, l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme ne faisant pas de distinction spécifique, le délai de caducité du plan d’occupation des sols reste égal à vingt-quatre mois.

Néanmoins, et c’est la différence avec le premier cas de figure, le point de départ du délai diffère.

Il débute à compter de la lecture de la décision d’annulation ou de la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme (Conseil d’État, 18 décembre 2009, M. et Mme Abraham et a., n°307272).

Pour une illustration simple de ce principe, si la lecture du jugement d’annulation d’un plan local d’urbanisme a eu lieu à la date du 25 septembre 2019, le plan d’occupation de sols sera de nouveau applicable à cette date jusqu’au 25 septembre 2021.

Un autre exemple, si la lecture du jugement d’annulation d’un plan local d’urbanisme a eu lieu à la date du 30 octobre 2019, le plan d’occupation de sols sera de nouveau applicable à cette date jusqu’à la date du 30 octobre 2021.

Étant précisé que les autorisations d’urbanisme délivrées entre la lecture du jugement d’annulation et sa notification devront l’être au regard des règles remises en vigueur à compter de la lecture du jugement. (Réponse ministérielle n°04826 : JO Sénat 20 déc. 2018, p. 6595).

Mais une question demeure.

Que se passe-t-il si à l’issue de cette période de vingt-quatre mois, aucun plan local d’urbanisme n’est approuvé ?

La question de savoir quel sera le sort du plan d’occupation des sols ressuscité si le délai de vingt-quatre mois est dépassé est importante.

La réponse se trouve dans la lettre du texte de l’article L. 174-6 précité, prévoyant « qu’à défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».

Les dispositions sont claires et sans appel : à défaut d’approbation d’un nouveau plan local d’urbanisme dans le délai de vingt-quatre mois, le plan d’occupation des sols remis en vigueur disparaîtra au profit du règlement national d’urbanisme (RNU).

Cette contrainte au demeurant logique a été apportée par la loi ELAN.

Son objectif est ainsi d’éviter de donner un caractère perpétuel au plan d’occupation des sols remis en vigueur, car nous le savons, l’intention du législateur est inverse puisque depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, ce dernier tend de faire disparaître les plans d’occupations des sols au profit des plans locaux d’urbanisme.

Alexandre CHEVALLIER
Avocat au Barreau de Paris
Equitéo Avocat
a.chevallier chez equiteo.fr
www.equiteoavocat.fr

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