Quel cadre légal en France pour l’utilisation de flashball et des LBD par les forces de l’ordre ?

Par Thierry Vallat, Avocat.

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L’utilisation des flash-balls et des lanceurs de balles de défense (LBD) demeure très décriée durant les opérations de maintien de l’ordre et de nombreuses blessures ont été causées par ces armes sublétales. Mais quel est au juste leur régime ?

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Plusieurs personnes ont été récemment blessées lors des manifestations des Gilets Jaunes depuis l’acte I de novembre 2018 par des projectiles en caoutchouc tirés par des lanceurs de balles de défense (LBD).

Le samedi 29 décembre 2018, trois manifestants ont été à nouveau blessés, dont l’un grièvement à Nantes.

L’usage de ces armes non létales, dites ’’de force intermédiaire’’, dans les opérations de maintien de l’ordre est très strictement encadré par la loi.

Le principe défini par le code de la sécurité intérieure est celui d’un usage ’’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée’’.

Deux modèles de ces armes sublétales sont principalement utilisés par les forces de l’’ordre en France :

- Flash-Ball Superpro 44mm. Doté de deux canons et donc de deux projectiles, il projette des balles en caoutchouc de 28g à une distance de tir devant être comprise entre 5 et 12 mètres, un tir à plus courte distance étant susceptible d’entraîner de graves blessures.

- et surtout le modèle à projectile unique de 40 mm (LBD40). Son projectile est plus lourd que ceux utilisés pour le 44mm : 68g. Les distances de tir pour lesquelles il a été conçu s’étendent sur une plage allant de 10 à 50 mètres. À moins de 10 mètres, un tir peut bien évidemment occasionner d’importantes lésions.

Le LBD40 est également une arme de 4ème catégorie et a été mis au point en 2008 après les émeutes de Villiers-le-Bel en novembre 2007, au cours desquelles des armes à feu avaient été utilisées pour la première fois contre les policiers. Fabriqué par la firme suisse Brügger et Thomet, il a été mis en service en 2009 avec une munition de 40 mm composée d’une douille en plastique et d’un projectile en mousse.

Ce type de lanceur à un seul canon s’utilise comme un fusil. Il peut être équipé d’une visée laser permettant un tir très précis jusqu’à plus de 40 m. Jaune à ses débuts dans la police française, il est depuis entièrement noir pour éviter d’attirer l’attention.

Une nouvelle commande de 1.280 nouvelles armes a été récemment faite par Beauvau, dont l’acquisition de 270 lanceurs à 4 coups et 180 lanceurs à 6 coups du même calibre que les LBD 40.

L’une des principales difficultés de ce type d’armes réside dans leur cruel manque de précision. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Flash-Ball Super-Pro est progressivement retiré des dotations de la police et de la gendarmerie au profit des modèles plus précis (LBD 40 ou LBD 40/46), d’une plus grande portée.

Des instructions signées du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale précisent que les lanceurs de balles de défense peuvent être utilisés lors d’un attroupement susceptible de troubler l’ordre public ’’en cas de violences ou voies de fait commises à l’encontre des forces de l’ordre ou si les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent’’. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire des sommations.

Le recours à ces armes sublétales, assimilé à l’usage de la force, est soumis en effet à une exigence de stricte nécessité et proportionnalité au regard du contexte de l’intervention, des caractéristiques de ces armes et des autres moyens mis à la disposition des forces de l’ordre.

Différents textes généraux posent ce principe, qui subit quelques variations d’intensité selon ses sources, qu’il s’agisse de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 37 du Code européen d’éthique de la police, de l’article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois ou des articles 1 à 8 des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (Organisation des Nations Unies), ainsi que l’article 8 de la Charte du gendarme et articles 9 et 10 du Code de déontologie de la police nationale.

Plus spécifiquement, les dispositions du Code de Sécurité intérieure et son article L 211-9 ainsi que les articles D211-10 et suivants et R 211-11 et suivants encadrent leur utilisation.

Le tireur est notamment censé ’’s’assurer que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d’atteinte afin de limiter les risques de dommages collatéraux’’. Enfin, le tireur doit viser le torse ou les membres supérieurs. Jamais la tête.

Une instruction du 2 septembre 2014 précise l’emploi des armes dites de ’’force intermédiaire’’ (AFI) comme le pistolet à impulsion électrique (PIE), des lanceurs de balles de défense (LBD) de calibre 40 et 44 mm et de la grenade à main de désencerclement (GMD), dont sont dotés les services de police nationale et les unités de gendarmerie nationale. L’article 3.3 de cette instruction rappelle que dans le cadre du maintien de ordre public, l’article R 211-13 du CSI prévoit que l’emploi de la force doit être proportionné et n’est ’’possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire’’

L’instruction du 22 avril 2015 n° 2015-1959-D en son annexe II « Emploi du lanceur de balle de défense de calibre 40mm en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale », précise au point 3.2 Mesures de sécurité : « Tant que la décision de tirer n’est pas prise, le LBD de 40 mm est maintenu en « position de contact » - pointée en direction de la menace, l’axe du canon sous l’horizontale, l’index le long du pontet, sans contact avec la détente  ». 

Selon l’article R. 434-18 du code de déontologie de la police nationale sur l’emploi de la force « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » 

Dans un ’’rapport sur trois moyens de force intermédiaire’’ de 2013, le Défenseur des droits recommandait la restriction de leur utilisation et dans celui remis le 10 janvier 2018 au président de l’Assemblée nationale, Jacques Toubon allait jusqu`à recommander l’interdiction des lanceurs de balles de défense dans des opérations de maintien de l’ordre en raison des risques liés à la nature même d’une manifestation où les personnes sont groupées et mobiles. Il souligne que « Le point visé ne sera pas nécessairement le point touché et la personne visée pourra ne pas être celle atteinte ». Le risque est en effet de blesser grièvement une personne, et donc d’engager la responsabilité du tireur.

 Une décision du Défenseur des droits n*2017—277 du 1er décembre 2017 a ainsi constaté à l’encontre d’un brigadier de police ayant utilisé un LBD 40X46 en tant que moyen de dissuasion, de manière horizontale et à bout portant au cours d’une manifestation, un manquement à l’article R 434-14 du code de la sécurité intérieure qui mentionne le devoir d’exemplarité et recommande la mise en place de poursuites disciplinaires à son encontre.

En janvier 2017, un policier a été jugé par le tribunal correctionnel de Marseille pour la mort d’un homme dans un foyer de travailleurs le 12 décembre 2010. L’accusé avait plaidé la légitime défense et la défense avait réclamé la suppression de ces armes. Le policier avait été condamné par jugement du 53 mars 2017 pour homicide involontaire à une peine de six mois de prison avec sursis et avec dispense de mention de cette peine sur le casier judiciaire du fonctionnaire Tir de Flash-Ball mortel : le policier condamné à six mois de prison

Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour d’appel de Paris a récemment condamné un policier à 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d’interdiction de port d’arme pour avoir repousser des manifestants rassemblés devant un squat à Montreuil en 2009 ( peine alourdie en appel : il avait été condamné en première instance, en décembre 2016 à Bobigny, à 15 mois de sursis et 18 mois d’interdiction de port d’arme) . Un deuxième policier a été condamné à 7 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme, un troisième agent a été relaxé.

La Cour a relaxé les policiers pour les quatre autres manifestants blessés. Elle a en outre reconnu aux policiers comme circonstance atténuante la défaillance de la hiérarchie et son "absence d’instruction claire et précise" ce soir-là. Elle a aussi pointé la "responsabilité plus générale de les doter d’une telle arme, caractérisée par un manque de précision majeure". 

Aux termes d’un arrêt du 5 juillet 2018 (CAA Nantes, 5 juillet 2018, n°17NT00411) la Cour administrative d’appel de Nantes a enfin précisé le régime de responsabilité de l’État en cas de blessure. Il s’agissait d’un mineur blessé qui avait participé à une manifestation d’étudiants contre la loi LRU de 2007, et avait reçu une munition de type LBD 40x46 mm. La CAA a jugé que ’’dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public’’

Rappelons enfin que la marque Flash-Ball a été déposée par la société stéphanoise Verney-Carron qui conteste systématiquement que ses projectiles puissent contribuer aux dommages causés par des LBD, le terme flashball étant utilisé de manière très générique par les médias.

Nul doute que ces armes, tout comme l’usage tout aussi intensif des grenades de désencerclement et du lanceur cougar, vont continuer à défrayer la chronique.

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