Bénédicte Rousseau [1] définit la protection fonctionnelle comme : « l’ensemble des mesures de protection et d’assistance que doit prendre l’administration à l’égard de tout agent qui :
- Soit fait l’objet de poursuites civiles ou pénales en raison d’une faute en lien avec le service (agent mis en cause) ;
- Soit est victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions (agent victime) ».
Régie par les articles L134-1 à L134-12 du Code général de la fonction publique, elle concerne l’ensemble des agents, quel que soit le versant auquel ils appartiennent.
1. Octroi de la protection fonctionnelle.
L’agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’il fait l’objet de poursuites judiciaires en raison d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions (placement en garde à vue, convocation devant la juridiction, etc.)
La faute de service est celle qui « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » pour reprendre les célèbres conclusions de Laferrière.
La faute personnelle est caractérisée par un acte volontaire de l’agent qui ne peut pas être regardé comme ayant commis une imprudence.
Exemple : Un policier qui utilise son arme par vengeance commet une faute personnelle. Un chirurgien qui échoue dans son opération commet une faute de service.
L’agent peut également bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’il est victime d’infractions en lien avec son emploi : menaces, injures, harcèlement moral ou sexuel, etc.
Ainsi, la protection fonctionnelle peut être accordée à un policier victime de menaces de mort proférées par ses voisins en raison de sa qualité. Elle peut également être accordée à un agent victime de faits constitutifs de harcèlement moral par un collègue.
2. Mesures prises au titre de la protection fonctionnelle.
La protection fonctionnelle oblige l’administration à assister juridiquement et judiciairement son agent. L’ensemble des frais exposés pour se défendre doivent être directement pris en charge. Ce principe s’applique également aux frais de déplacement, d’hébergement ainsi qu’aux amendes auxquelles l’agent pourrait être condamné : l’administration doit les régler directement.
L’agent peut librement choisir son avocat. L’administration n’a aucun droit de regard. Elle doit régler directement à l’avocat les honoraires sur présentation des factures.
L’administration doit également prendre toutes les mesures susceptibles de faire cesser le trouble dont l’agent est victime : affectation temporaire dans un autre service, engagement d’une procédure disciplinaire contre l’auteur des faits, etc.
Ainsi, dans le cadre d’une stratégie de reconnaissance d’une situation de harcèlement, il peut être utile de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande peut conduire l’administration à prendre les mesures nécessaires. Et, l’attribution de la protection fonctionnelle peut alors s’interpréter comme la reconnaissance de l’existence d’une situation problématique.
3. Demande de protection fonctionnelle.
L’agent doit écrire par recommandé à son administration en précisant, de manière étayée, les faits qui rendent nécessaire cette protection. L’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Au-delà, le silence gardé est assimilé à une décision implicite de refus qui peut être contestée devant le tribunal administratif.
Au regard des enjeux liés à cette demande, nous vous recommandons d’être accompagné.e, dès sa rédaction, par un avocat dont les honoraires seront, rappelons-le, pris en charge par l’administration en cas d’octroi de la protection fonctionnelle.