Protection des lanceurs d’alerte : la nouvelle loi du 21 mars 2022.

Par Avi Bitton, Avocat et Oreline Claudepierre, Juriste.

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Explorer : # protection des lanceurs d'alerte # facilitateurs # canaux de signalement # défenseur des droits

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?
Comment est-il protégé ?
La loi du 21 mars 2022 redéfinit le lanceur d’alerte et renforce sa protection par de nombreuses mesures.

-

La loi du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2) avait instauré un dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

En 2021, un rapport sur l’évaluation de l’impact de cette loi a été rendu.

La loi du 21 mars 2022 vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en corrigeant les limites du système initial de 2016.

Parallèlement à l’adoption de cette loi, une loi visant à renforcer les prérogatives du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte a été adoptée le même jour.

Quelles sont les principales modifications apportées ?

I. Une nouvelle définition du lanceur d’alerte.

La loi du 21 mars 2022 vient compléter la définition du lanceur d’alerte.

Le lanceur d’alerte est alors :

« une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

De nombreuses modifications sont à noter :
- Désormais, le lanceur d’alerte n’a plus à être désintéressé ; il suffit qu’il ne bénéficie pas d’une contrepartie financière directe du fait de son signalement. Ainsi, le lanceur d’alerte peut avoir un intérêt personnel à faire un signalement.
- L’exigence d’une violation « grave et manifeste » d’un engagement international, de la loi ou du règlement a été supprimée.
- La condition de gravité en cas de menace ou de préjudice pour l’intérêt général a été supprimée.
- Le domaine de l’alerte aux violations du droit de l’UE a été élargi. Le signalement est désormais étendu aux tentatives de dissimulation d’une violation d’un engagement international, du droit de l’UE, de la loi ou du règlement.
- L’exigence d’une connaissance personnelle des faits ne concerne plus que les informations qui n’ont pas été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle. Ainsi, dans le cadre professionnel, le lanceur d’alerte peut rapporter des faits qu’il n’a pas personnellement constatés.
- La liste des informations exclues du régime de lanceur d’alerte a été élargie : sont exclus les faits, informations et documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret professionnel de l’avocat. Il en est de même des faits, informations et documents couverts par le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire.

II. La création du statut de facilitateur.

La loi Sapin 2 ne mentionnait pas le sort des personnes ayant aidé le lanceur d’alerte à procéder au signalement.
La nouvelle loi transpose en droit français le concept de « facilitateur » présent dans la directive européenne et qui vise à les protéger contre les mesures de représailles.

Le « facilitateur » est défini dans la présente loi comme :

« toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect de la loi ».

La présente définition, si elle s’inspire du concept européen, est plus étendue que la directive car elle permet aux personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, ONG, …) de bénéficier d’une protection légale.

III. Les canaux de signalement possibles.

La loi du 21 mars 2022 reprend les 3 canaux de signalement prévus par la loi Sapin II, à savoir :
- Un signalement interne ;
- Un signalement externe ;
- Une divulgation publique.

Toutefois, la loi supprime la procédure hiérarchisée en trois temps (un signalement interne, un signalement externe, puis un signalement public).

Désormais, le lanceur d’alerte peut choisir entre un signalement interne (au sein de l’entreprise) et un signalement externe (auprès de l’autorité compétente, du défenseur des droits, de la justice ou d’un organe européen). Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des autorités susceptibles d’être saisies.

L’alerte publique n’est possible que dans certaines situations :
- En cas de risque de représailles ;
- Si le signalement interne ou externe n’a aucune chance d’aboutir ;
- En cas d’absence de traitement du signalement externe dans un certain délai ;
- En cas de danger grave et imminent.

IV. Renforcement du pouvoir du Défenseur des droits.

La loi du 9 décembre 2016 prévoyait que le Défenseur des droits était compétent pour orienter les lanceurs d’alerte vers les autorités compétentes, pour recevoir leur signalement et veiller à leurs droits et leurs libertés.

La loi du 21 mars 2022 précise les prérogatives du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.

Il est prévu qu’il intervienne pour informer, conseiller les lanceurs d’alerte et défendre leurs droits et libertés.
Ces nouvelles missions seront conférées à un nouvel adjoint au Défenseur des droits chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte.

Voici les principales nouveautés apportées par cette loi :
- Toute personne peut saisir le Défenseur des droits afin qu’il rende un avis, notamment pour apprécier la qualité de lanceur d’alerte. L’avis sera rendu dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande.
- Toute personne peut adresser un signalement au Défenseur des droits. Celui-ci traitera le signalement selon une procédure indépendante et autonome. Si le signalement relève de sa compétence, il fournira un retour d’informations à son auteur. Dans la négative, il l’orientera vers l’autorité compétente.
- Le Défenseur des droits établit tous les 2 ans un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, qu’il transmet au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

V. La création de mesures de protection renforcées.

Plusieurs mesures de protection ont été créées :

1) Les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement.

Toutefois, ils pourront être communiqués à l’autorité judiciaire si la personne chargée du traitement du signalement est tenue de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte est alors informé de cette communication, à moins que cela ne compromette la procédure judiciaire.

2) La loi prévoit des causes d’exonération de la responsabilité civile du lanceur d’alerte.

Ainsi, toute personne ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans le respect de la loi n’est pas civilement responsable des dommages causés du fait de son signalement ou de sa divulgation publique dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

3) La loi prévoit également que les personnes qui réalisent un signalement dans le respect de la loi bénéficient de l’irresponsabilité pénale telle que prévue par l’article 122-9 du Code pénal.

Cette immunité s’applique en cas de soustraction, détournement ou recel de documents contenant les informations dont le lanceur d’alerte a eu connaissance de manière licite. Les complices de ces faits sont également couverts par cette immunité.

4) Les personnes à l’origine d’un signalement ainsi que les facilitateurs ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de telles mesures.

La loi insère un nouvel article L1121-2 dans le Code du travail qui élargit les mesures de représailles interdites : suspension, licenciement, intimidation, discrimination, refus de promotion, changement de lieu de travail, réduction de salaire, orientation abusive vers un traitement médical.

5) Des mesures de soutien financier ont été créées.

Aussi, une provision pour frais de justice pourra être accordée au lanceur d’alerte en cas de mesures de représailles ou lorsque sa situation financière s’est largement dégradée.

6) Des mesures de soutien psychologique et financier sont prévues par les autorités externes.

7) En cas de litige consécutif au signalement d’une alerte, le Conseil de prud’hommes peut obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du lanceur d’alerte à hauteur de 8 000€, et ce en complément de toute autre sanction.

8) Dès le 1er septembre 2022, le règlement intérieur des entreprises devra rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte [1].

9) En cas de recours contre une mesure de représailles, le lanceur d’alerte n’a pas à prouver les faits en cause, mais seulement à présenter des éléments de faits permettant de supposer que le signalement a été fait dans les conditions prévues par la loi. Le défendeur devra alors prouver que sa décision était dûment justifiée.

10) La loi sanctionne les actions en justice abusives ou dilatoires dirigées contre un lanceur d’alerte en raison des informations divulguées. Le montant de l’amende civile pouvant être prononcée par le juge est fixée à 60 000 € (contre 30 000 € auparavant). Des dommages et intérêts ainsi qu’une peine d’affichage pourront également être prononcés.

VI. Elargissement des bénéficiaires de la protection.

La présente loi prévoit une protection du lanceur d’alerte contre les mesures de rétorsion qui pourraient être prises à son encontre pour avoir procédé à cette alerte.
La loi a étendu le bénéfice de cette protection à certaines personnes liées au lanceur d’alerte :
- Les facilitateurs (ceux qui aident le lanceur d’alerte à effectuer le signalement).
- Les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet d’une mesure de représailles dans le cadre de leur activité professionnelle de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.
- Les entités juridiques contrôlées au sens de l’article L233-3 du Code de commerce pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Article L1321-2 du Code du travail.

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