Propriété intellectuelle : le régime fiscal de faveur "IP BOX". Par Paul Moutardier, Avocat.

Propriété intellectuelle : le régime fiscal de faveur "IP BOX".

Par Paul Moutardier, Avocat.

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Explorer : # régime fiscal # propriété intellectuelle # optimisation fiscale # entreprises

Bien que le taux de l’impôt sur les sociétés continue de baisser progressivement, pour atteindre 26,50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 (15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice), quelle entreprise ne serait pas intéressée par le fait de pouvoir revendiquer un taux spécifique de 10 % sur une base déterminée de manière favorable ?

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Un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 10 %.

Ce taux de 10 % est prévu par l’article 238 du Code Général des Impôts qui dispose que

« les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés peuvent soumettre le résultat net de la concession de licence d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés ».

À ce titre, sont considérés comme des actifs incorporels immobilisés, les brevets, les logiciels protégés par le droit d’auteur mais également multitude d’autres actifs à l’image du certificat d’obtention végétal, des procédés de fabrication industrielle ou encore des certificats d’utilité.

Toutes les sociétés françaises possédant ces actifs incorporels immobilisés peuvent revendiquer l’application de ce régime, quelle que soit leur forme ou leur « maturité » : start-up, TPE, PME, membre d’un groupe…

Le plus souvent, les sociétés bénéficiant du crédit d’impôt recherche et innovation sont également éligibles au régime de l’article 238.

Ainsi, une start-up ayant développé un logiciel et qui concèderait des licences d’exploitation sur ce même logiciel à ses clients pourrait revendiquer le régime de faveur de l’article 238.

Cependant, cette entreprise devra déterminer le résultat net de concession des licences d’exploitation et accomplir le formalisme prévu par les différents textes.

La détermination de ce résultat se révèle être au centre des attentions. Source de complexité certaine, ce point nécessite en pratique l’intervention de concert d’un fiscaliste, d’un expert-comptable et du chef d’entreprise.

Un résultat net spécifique complexe à déterminer.

L’article 238 du CGI nous indique que :

« le résultat net de concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherches et de développement qui se rattachent directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice ».

Dès lors, un retraitement doit être réalisé afin de ne tenir compte que de la fraction du chiffre d’affaires relatif à la valeur représentée par le logiciel ou le brevet développé par rapport au chiffre d’affaires global.

Par exemple, pour un abonnement commercialisé 1 000 € HT annuellement, il conviendra de retenir la seule valeur afférente au logiciel ou au brevet. Les autres composantes comprises dans l’abonnement telles que le matériel, le service après-vente, l’assistance ou les éventuelles options ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du résultat net soumis au taux de 10%.

Concernant les charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net, ces dernières sont le plus souvent afférentes aux rémunérations des développeurs ou chercheurs ou aux opérations de sous-traitance.

Pour une société ayant créé un logiciel, les charges afférentes à l’hébergement d’un nom de domaine internet et à la création d’un site internet devront être prises en compte, à condition que ce nom de domaine internet et ce site soient en lien direct avec la commercialisation du logiciel.

Lorsque le résultat net déterminé est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, bien ou service ou de la même famille de biens ou services.

Si ce résultat est positif, il convient alors de calculer le « ratio Nexus » également appelé « rapport d’assujettissement au taux réduit ».

Le ratio « Nexus », clause anti-abus.

Sans rentrer dans les détails de la détermination de ce ratio qui risquerait de laisser les moins aguerris pantois, il convient de préciser que ce ratio « Nexus » revêt le caractère d’une clause anti-abus.

En effet, ce dernier permet de « corriger » le résultat net déterminé, d’une part, des opérations d’externalisation de R&D à des entreprises liées et, d’autre part, des opérations d’acquisition d’actifs incorporels.

Les entreprises disposent cependant d’une certaine marge de manœuvre du fait des modalités de détermination de ce ratio.

Ce ratio « Nexus » doit être calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées au titre de l’exercice en cours ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs, depuis l’origine de la société.

Le résultat net déterminé : une optimisation fiscale pour l’entreprise.

Que le résultat net éligible au résultat de faveur déterminé après application du ratio « Nexus » soit bénéficiaire ou déficitaire, l’entreprise bénéficie d’une fiscalité avantageuse.

Dans l’hypothèse d’un résultat net déterminé bénéficiaire, ce dernier fera l’objet d’une imposition au taux réduit de 10 % et s’imputera sur le résultat fiscal de droit commun.

Ce résultat net sera, dans la pratique, souvent supérieur au résultat fiscal de droit commun, dans la mesure où si tous les produits relatifs aux actifs incorporels sont pris en compte, seule une partie des charges est retenue.

En effet, les frais généraux, les dépenses relatives aux bâtiments et terrains, les frais liés aux emprunts ne seront pas pris en compte pour la détermination du résultat net.

Une société qui réalise un résultat fiscal de 100 et dont le résultat net éligible au taux de 10 % s’élève à 150, verra alors son résultat fiscal imposé en totalité au taux de 10 %.

Si le résultat net constaté est déficitaire, il pourra s’imputer sur les résultats nets bénéficiaires de cession, concession ou sous concession du même actif au cours des exercices suivants sans limitation de durée.

En conclusion, ce régime, très favorable, s’inscrit dans la recherche d’une fiscalité attractive des entreprises. Cependant, au regard de la complexité de la détermination du résultat net, du ratio « Nexus » et du traitement comptable et extra comptable du résultat déterminé, les entreprises ont tout intérêt à être accompagnées juridiquement et comptablement afin d’éviter les risques de remise en cause de ce régime par l’administration fiscale.

Paul Moutardier, Avocat fiscaliste,
Barreau de Clermont-Ferrand
Cabinet FIDAL à Clermont-Ferrand

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