Le principe de légitime défense et la souveraineté des Etats sur la scène internationale. Par Francois Xavier Essomba Menounga, Doctorant.

Le principe de légitime défense et la souveraineté des Etats sur la scène internationale.

Par Francois Xavier Essomba Menounga, Doctorant.

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Explorer : # légitime défense # souveraineté des États # droit international # proportionnalité

Le droit à la légitime défense est un droit reconnu à tout sujet de droit international en tant que droit protecteur. Ce droit se trouve très souvent manipulé par les Etats puissants dans le cadre de la protection de leurs intérêts individuels au détriment de la souveraineté de certains Etats dits faibles. La lutte pour la survie géopolitique et géostratégique des Etats dits faibles dans le cadre de la globalisation sécuritaire fonde de ce fait le débat autour de l’exercice du droit à la légitime défense. Ces interactions stratégiques se présentent ici comme l’essence de cette analyse.

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Toute Nation a le droit de se défendre sur la scène internationale contre toute menace à son intégrité. Telle peut -être la philosophie qui se cache derrière le principe de légitime défense. Le self help dans la doctrine d’usage de la force dans le domaine international trouve tout son sens dans la légitime défense en tant principe de réaction face à une menace. Comprendre le principe de légitime défense, sa portée et ses implications en termes de protection de la souveraineté des Etats sur la scène internationale telles sont les finalités visées par cette étude.

La légitime défense : de quoi s’agit-il en droit international ?

Plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux définissent d’une manière ou d’une autre le principe de légitime défense. Le droit grec, comme celui romain, admettaient « la licéité ». Selon Gaius, la légitime défense peut s’apparenter au fait de : « Se défendre contre le risque ». Pour mieux comprendre la légitime défense, il y a lieu de questionner ses essences et sa filiation ou non avec le droit. En effet, partant de la deuxième convention de la Haye de 1907 on peut déjà voir en filigrane une logique de légitime défense dans un instrument de droit international.

L’article premier de cette convention dispose que les parties contractantes dans le cas d’une action de recouvrement des dettes ne peuvent recourir à la force armée. De façon plus claire, les parties contractantes sont tenues :

« de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d’un pays par le gouvernement d’un autre comme dues à ses nationaux ».

On peut lire implicitement la volonté de fixer par des bases légales une légitime défense en cas d’agression non conforme aux principes du droit international. Les logiques géopolitiques et géostratégiques qui gouvernent les relations interétatiques ont poussé à être un peu plus précis dans la compréhension de la légitime défense en tant que droit de la défense légale des intérêts nationaux face à une agression externe. Le pacte de la société des nations du 28 juin 1919 réaffirme cette logique qui consacre implicitement la légalité internationale du droit à la légitime défense. Cet instrument juridique, est un engagement formel des Etats à ne recourir à la guerre qu’en cas de nécessité extrême. En effet, on voit jaillir un ensemble de concepts qui vont structurer l’argumentaire conduisant au droit à la légitime défense. Il s’agit des concepts de guerres illicites et de guerre licites.

Le concept de guerres licites projette implicitement la logique de guerre pour « la légitime défense ». Cette logique implicitement contenue dans le pacte de la société des nations (SDN), se retrouve aussi dans le pacte Briand-kellog du 26 aout 1928.

Ce pacte projette l’idée selon laquelle ce qui n’est pas interdit, est de ce fait permis. Par là une Nation peut se défendre si elle le juge nécessaire en cas d’attaque.

L’article 51 de la Charte des Nations Unies le précise en ces mots :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

De façon claire, au niveau interne ce sont les juridictions nationales qui déterminent si la riposte utilisée pour répondre à une menace peut être qualifiée de légitime défense. Il y a donc une logique de droit claire qui doit guider toute action se revendiquant être de la légitime défense d’où l’intérêt porté à l’analyse de ce concept en tant que principe de fondateur de sécurisation des Etats.

La légitime défense : sous quelles conditions ?

La légitime défense est un droit reconnu à tous humain et tout pays en cas d’agression sous le respect de la proportionnalité, de la légitimité et de la légalité que seule les lois et les traités ratifiés par un pays peuvent reconnaitre et garantir au nom de tous. De façon claire, l’article 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, dispose des conditions de recours à la légitime défense. En effet, selon celui-ci seule l’agression qui : « est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition » peut être une justification pouvant expliquer un recours à l’exercice du droit à la légitime défense sous le respect de la proportionnalité, de la légitimité et de la légalité.

Le souci de proportionnalité pour parler de légitime défense est crucial et même vital. La proportionnalité se mesure par rapport à la menace, à l’ampleur des moyens utilisés et surtout par rapports aux acteurs en présence. La proportionnalité est une exigence de la légitime défense qui conditionne l’égalité souveraine garantie aussi par l’Organisation des Nations Unies dans l’article 1 al 1 de sa Charte.

Le concept de proportionnalité rime avec ceux de symétrique, égalité et même dans une certaine mesure d’équilibre. Dans la tentative de définition de la proportionnalité on dira que cette notion renvoie au fait que les pays doivent répondre avec les mêmes moyens et la même ampleur à une agression comme pour dire que : « à menace globale, réponse globale et à menace individuelle, réponse individuelle ». La légitimité et la légalité sont très souvent liées lorsqu’il faut définir une politique, prendre un acte administratif ou tout autre acte se rapportant à la vie de l’Etat. Si la légitimité très souvent se rapporte à l’acceptation par tous, la légalité est le fait de la loi ou des prescriptions juridiques existantes.

En ce qui concerne la légalité, il faut dire qu’elle est le principe fondamental de l’action administrative c’est-à-dire que : « l’administration ne peut agir qu’en conformité avec le droit ». La légalité est un moyen de contrôle de l’action de l’Administration entendu comme étant : « l’ensemble des activités qui tendent au maintien de l’ordre public et à la satisfaction des autres besoins d’intérêt général ».

Le souci de conformité à la légalité des politiques publiques de sécurisation est donc vital.

Tout d’abord, la légalité d’une action de défense qui est un acte pris par une administration publique protège celui qui prend l’acte en question et aussi garantit son exécution dans le respect des dispositions de la loi. De plus, la légalité garantit à l’échelle internationale le respect d’une action de Défense du territoire par un pays.

Dans le cadre de la légitime défense en cas d’agression ou de survenance d’une menace qui est du domaine du droit international la légalité est conférée par un ensemble d’instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux et même nationaux donc la Charte des Nations Unies en fait partie. Dans ces documents, il est bien défini les conditions d’usage de la force armée par les Etats tout mettant la priorité sur un règlement des différends par le moyen de la négociation, l’enquête, la médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

De la légalité nait aussi un souci de légitimité, souci qui est enraillé par le fait même de l’essence légale des actes d’un gouvernement en matière de défense et ceci tant que ceux-ci restent légaux. Dans le domaine international la légitimité traduit le fait qu’un acte souverain dans le domaine de défense pour réagir à une attaque ou une agression doit suivre les textes juridiques reconnus et ratifiés par tous les sujets des relations internationales mais aussi doit être porté à la connaissance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ses dispositions comprises dans le Chapitre I et le Chapitre V de la Charte des Nations Unies et dans l’article 3 (b), (f) et certaines dispositions de l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine reviennent sur le recours à la force entre Etats et surtout établissent la base de doctrine internationale de coexistence pacifique entre Etats.

La légitime défense : quelles implications en termes de protection de la souveraineté des Etats sur la scène internationale ?

On peut logiquement comprendre que la légitime défense en droit international est un domaine réservé aux Etats en tant sujet des relations internationales. Malgré, les idées transnationalistes et la forte poussée du libéralisme le recours à la légitime défense résiste à la globalisation sécuritaire. Dans le cas de la reconnaissance d’un sujet de droit international en ce qui concerne les Etats l’une des conditions à remplir est la souveraineté.

En effet, la souveraineté vient du latin médiéval « superanus », qui dérive du latin classique « superus » qui signifie supérieur. La souveraineté est un élément constitutif d’un Etat. En effet, selon Jean Bodin la souveraineté est : « la plus grande puissance de commander ». La souveraineté : « est indispensable pour la survie d’un Etat car, elle est la capacité pour un Etat à faire régner l’ordre sur son territoire ». L’exercice de la souveraineté implique la reconnaissance à un Etat : « le monopole de la violence physique légitime » à l’intérieur de ses frontières mais aussi, une reconnaissance cette autorité sur son territoire par les autres Etats.

Les conflits actuels qui remettent en cause la souveraineté sont le résultat d’une reconfiguration de la scène internationale avec l’émergence de nouveaux acteurs des relations internationales que James Rosenau appelle les « acteurs transnationaux ». Ces acteurs défient les autorités des Etats et font penser à certains auteurs comme Betrand Badie que l’on pourrait arriver à un monde « sans souveraineté ».

Ces nouveaux défis sécuritaires obligent les Etats à déployer d’importants moyens humains, matériels et financiers pour préserver l’intégrité de leurs territoires et de ce fait leurs souverainetés. Ce comportement des Etats est en adéquation avec ce que soutient Fogue Tedom pour qui : « le concept de sécurité repose sur deux piliers : sécurité interne et sécurité aux frontières (…) il revient aux Etats de la garantir ».

La souveraineté, tout comme le concept de sécurité est multidimensionnelle. Elle englobe la culture, la politique, l’économie, la santé, l’éducation, la justice bref tous les domaines qui structurent le fonctionnement d’un Etat. Il est important de relever ici qu’en dehors de cette multi-dimensionnalité, la souveraineté peut être appréhendée sous d’autres angles.

On aura ici :
- la souveraineté de droit divine appliquée dans les régimes théocratiques où le pouvoir appartient au représentant de Dieu ;
- la souveraineté royale qui est appliquée dans le cas d’une monarchie ;
- la souveraineté populaire qui repose sur le peuple qui au moyen d’un suffrage universel libre et démocratique cette forme de souveraineté est exercé dans les régimes dits « démocratie directe » ;
- la souveraineté nationale qui est appliquée dans des régimes dits représentatifs. Cette idée a été développée par Emmanuel-Joseph Sieyès ;
- la souveraineté domestique qui désigne la capacité d’un gouvernement à organiser son administration à l’intérieur de son territoire et à faire reconnaitre son autorité qui doit être légitime à ses administrés ;
- la souveraineté westphalienne ou l’indépendance implique une exclusion des acteurs extérieurs de la gestion des affaires internes d’un pays. Cette forme de souveraineté fait débat dans le cas des pays Africains ;
- la souveraineté internationale légale qui est la reconnaissance internationale d’un Etat.

La souveraineté qui fait l’objet de cette étude, découle d’une combinaison des définitions de celle populaire, domestique et westphalienne. En effet, elle est fondée sur :
- les valeurs démocratiques,
- l’indépendance,
- une autorité légitime reconnue sur son territoire et à l’extérieur de ses frontières.

Dans cette logique le droit à la légitime défense est un droit protecteur des valeurs qui fondent l’Etat post westphalien à savoir les valeurs républicaines. En cas d’agression externe portant atteinte à ces valeurs, la puissance publique a le droit de réagir sous les conditions prévues par la loi. Cela a été le dans la plusieurs situations.

Rappelons que le droit à la légitime défense peut s’exercer collectivement ou individuellement par les sujets du droit international. Ce droit a été plusieurs fois évoqué par les Etats unis pour justifier certaines de ces opérations militaires. On peut citer l’usage du droit de légitime défense par les USA au Liban en 1958, au Viet Nam et Saint Dominique, contre le Nicaragua en 1985. L’URSS a aussi fait l’usage du droit de légitime défense dans ses interventions à Prague en 1968, en Afghanistan en 1979 et en Irak entre 2003 et 2005. Israël dans le cas de préservation de sa souveraineté a aussi fait l’usage de la légitime défense comme fondements de ses interventions militaires en 1967 contre l’Egypte, en 1975 contre les camps palestiniens au Liban, en 1981 contre l’Irak, en 2006 contre le Hezbollah et en 2008 contre le Hamas.

Vu sur cet angle l’usage du droit à la légitime défense devient plus une logique de géopolitique et géostratégique aux mains des Etats puissants qui pour des raisons de domination privent d’autres sujets du droit international de leur souveraineté. Le droit à la légitime défense est donc un droit qui dans un sens dans la scène international sert d’une part à mieux protéger les intérêts de certains pays au détriment de la souveraineté d’autres.

Cette lecture de chose appelle à de profondes reconsidérations, à une meilleure protection et encadrement de l’exercice du droit à la légitime défense.

Notes bibliographiques.

Abane Engolo Patrick Edgard, l’application de la légalité par l’Administration Camerounaise, Thèse de Doctorat/PhD en Droit Public, 2009, Université de Yaoundé II-Soa, P7.
Alain Fogue Tedom, « le concept de sécurité dans l’analyse des conflits politiques africains », in revue Africaine d’études politiques et stratégiques, université de Yaoundé II, no 3, 2003, P.177.
Bertrand Badie, Un Monde sans souveraineté : Les États entre ruse et responsabilité, Fayard, 1999.
Charte des Nations Unies.
Deuxième convention de la Haye de 1907.
Dictionnaire de droit privé [1] consulté le 20 janvier 2021.
Dupuy P.-M., Droit international public, Dalloz, coll. « Précis », (4e édition), 1998.
Gohin (O), Institutions administratives, 4eme éd, LGDJ, Paris, 2002, P15.
Guilien (R), Vincent(J), et Al, lexique des termes juridiques, Paris, 13eme éd, Dalloz, 2001, P333.
James Rosenau, turbulences in world politics : a theory of change and continuity, Princeton, Princeton university press, 1990.
Jean Bodin, les six livres de la république, 1608, p.122.
L’Acte constitutif de l’Union Africaine.
Max Weber, le savant et le politique, édition originale, 1919.
Pacte Briand-Kellogg de 26 aout 1928.
Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919.
Rouvier Jean, légitime défense en droit international [2] consulté le 20 janvier 2021.

Francois Xavier Essomba Menounga
Doctorant en science politique et enseignant associé à l’Université Saint Jean Paul II

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