Objet du décret.
Le décret a pour objet la mise en œuvre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels lequel impose qu’un Code de déontologie propre à chaque profession soit préparé par son instance nationale et qu’il devra édicter les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions. Ce code aura vocation à s’appliquer en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
Apports du décret.
Comme le rappelle Monsieur Molinié dans une interview du 17 mars 2023 [1] faite par les éditions Dalloz, la notion de déontologie n’est évidemment pas une nouveauté pour les avocats aux conseils lesquels s’étaient dotés en 2011 d’un règlement général de déontologie. Les règles en question ressemblent beaucoup à celles applicables aux autres avocats mais elles revêtent certaines spécificités propres à la profession. Le nouveau Code de déontologie a eu pour objectif de rendre les règles déontologiques plus compréhensibles et de renforcer leur portée. Ce code comporte 67 articles répartis en 13 titres. Il se veut suffisamment court pour être accessible. Le code édicte des principes généraux et le règlement professionnel vient ensuite compléter les principes directeurs.
Structure du Code de déontologie.
1) Les devoirs et principes essentiels.
Le titre I rappelle les devoirs et principes essentiels de la profession, notamment : le devoir de dignité, de conscience, d’indépendance, de probité, d’humanité et le principe d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie.
Le titre II est dédié au devoir d’indépendance. L’importance du principe d’’indépendance dans la profession d’avocat s’explique car ce dernier permet le bon accomplissement de la fonction en permettant la défense des justiciables et la participation directe au bon fonctionnement de la justice.
Le texte se poursuit avec deux obligations essentielles à savoir tout d’abord le secret professionnel faisant l’objet d’un titre III et dont il est d’ailleurs rappelé qu’il est d’ordre public, général et illimité dans le temps. Le client lui-même ne peut en relever l’avocat. Puis, un titre IV relatif aux conflits d’intérêts qui indique notamment que l’avocat doit s’interdire tout conflit d’intérêts et prendre toute mesure nécessaire pour les prévenir.
2) L’avocat et son client.
Le titre VI et VII évoque la relation de l’avocat avec les clients et leurs représentants en détaillant les obligations de l’avocat à leur égard : compétence, dévouement, diligence, prudence et en rappelant l’exigence de qualité que doit avoir l’avocat tant envers son client qu’à l’égard des cours suprêmes et des autres juridictions. Concernant les parties adverses, l’avocat est tenu de respecter les impératifs de courtoisie, de modération et de loyauté.
3) L’avocat et ses confrères.
Le titre IX rappelle les devoirs relatifs à la confraternité : la loyauté, la délicatesse et la solidarité. Ce titre évoque notamment la reprise des dossiers confiés à un confrère, laquelle doit se faire dans le respect des principes de confraternité.
4) Les communications de l’avocat.
Les communications faites par l’avocat doivent respecter les principes essentiels de la profession et ce, quel que soit le support. La publicité est permise et elle doit avoir pour seul objet de présenter le cabinet et les missions de la profession. Tout démarchage physique ou électronique est interdit.
Enfin, le décret traite dans son titre XII du statut et des devoirs des avocats honoraires au conseil d’Etat et à la cour de cassation. Ces derniers ont notamment un devoir de solidarité particulier avec leurs confrères honoraires.
Si le décret n’apporte pas de nouveauté extraordinaire, il permet, avec le règlement professionnel de créer un corps de règles organisées, claires et par conséquent plus facilement accessibles. Sans doute ce corps de règles sera-t-il amené à évoluer en fonction des questionnements futurs.