Tant les avocats que les magistrats doivent s’approprier ce nouveau texte.
Une circulaire DACG CRIM -2022- 05/H2 du 28 février 2022 du ministre de la Justice présente les dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.
Cette circulaire du 28 février 2022 donne une interprétation de la protection du secret de la défense et de la protection du secret du conseil à l’aune de la loi du 22 décembre 2021.
Cette circulaire est indicative et l’interprétation donnée de la loi du 22 décembre 2021 reste sous réserve de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation.
Le 28 juillet 2022, l’ordre des avocats de Paris a exercé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre cette circulaire.
Elle instaure notamment des exceptions au secret professionnel du Conseil qui ont été vivement critiqués par les avocats (art. 56-1-2 du CPP).
Dans une décision 2022-1030 du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023, ce dernier a déclaré les articles 56-1 et 56-1-2 conforme à la Constitution (Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 | Conseil constitutionnel (conseil constitutionnel.fr) Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr). Voir la décision ici.
Nous traiterons successivement :
du déroulement, en pratique, d’une perquisition en cabinet ou au domicile d’un avocat (1) ;
du principe de la protection du secret professionnel de la défense et du conseil de l’avocat (2) ;
des nouvelles règles des perquisitions ou au domicile d’un avocat (3) ;
du débat devant le JLD en cas de contestation des pièces saisies (4) ;
des perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA (5) ;
des perquisitions dans un autre lieu qu’un cabinet ou domicile d’avocat mais relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil (6) ;
des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques (7) ;
des écoutes téléphoniques d’un avocat (8) ;
de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (n°17-87.359) sur l’étendue du secret des correspondances avec un avocat (9.).
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