Avec la conciliation, le règlement préventif constitue l’une des procédures prévues par le législateur OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) pour prévenir la cessation des paiements des personnes prévues par l’article 1-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, tel que révisé à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) le 10 septembre 2015 (l’« AUPCAP »).
En effet, le règlement préventif est défini aux termes des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’AUPCAP, comme étant :
« une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif ».
Pour que cette procédure soit ouverte, l’AUPCAP exige la réunion de certaines conditions de fond et de forme. Toutefois, ici, et puisque la forme commande le fond, comme on le dit souvent, seules les conditions de forme seront analysées. Plus spécifiquement, seules les pièces à produire à l’appui de la requête seront examinées, étant donné que celles-ci ont été augmentées par la révision intervenue en 2015, et qu’elles peuvent, à certains égards, poser de sérieuses difficultés pratiques.
En effet, l’article 6-1 de l’AUPCAP exige la production - à l’appui de la requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif - d’une série de pièces (quatorze au total, parmi lesquelles certaines sont obligatoires, d’autres non ou encore moins).
Parmi ces pièces, nous enseigne l’AUPCAP, figurent la liste des personnes solidairement responsables des dettes de la personne morale requérante et l’identité des dirigeants.
Du reste, le législateur OHADA semble attacher un sérieux intérêt à cette pièce, attendu qu’il sanctionne son défaut de production par l’irrecevabilité de la requête.
Cet intérêt pourrait trouver son fondement dans le fait qu’en cas de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, une extension de la procédure sera prononcée contre les personnes tenues indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sans préjudice d’une action en comblement de passif engagée contre les dirigeants, si tant est que les conditions de cette action sont réunies.
Cela dit, cette exigence légale liée à la production de la liste des personnes tenues solidairement pose un sérieux problème pratique. En effet, dans les sociétés à risque limité, il est de principe que les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales.
Mieux, dans ces formes de société, les associés ne sont en principe pas commerçants.
Ainsi, l’on ne saurait présumer l’existence d’une quelconque solidarité dans ces formes de société.
Que faire alors ? Produire une liste des associés de la personne morale, bien que ceux-ci ne soient pas tenus solidairement des dettes de cette dernière afin d’être en conformité avec la loi ? La difficulté pratique est sérieuse, d’autant plus que le législateur exige que le représentant légal de la personne morale certifie la sincérité et la conformité des pièces produites.
Pour finir, nous estimons qu’une révision sur le sujet serait la bienvenue ou, à tout le moins, un avis de la Cour commune de justice et d’arbitrage. D’ici là, tâchons de rester en conformité avec la loi pour maximiser les chances de redressement de nos entreprises en difficultés.