La notice rouge est un instrument de droit réservé de l’organisation internationale de police criminelle (OIPC), plus communément appelé Interpol. L’organisation n’est pas une police internationale dont les agents exerceraient des pouvoirs d’enquête. Il faut arrêter de regarder les séries américaines. Ces agents n’ont aucun pouvoir d’accomplir des actes matériels d’investigation ou des arrestations.
Selon son statut de 1956, Interpol a pour but « d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ». En d’autres termes, la compétence des agents d’Interpol se limite à recevoir et diffuser des informations.
En pratique, le Secrétariat général d’Interpol reçoit et intègre dans ses bases de données les informations reçues par les Bureaux Centraux Nationaux (BCN) de ses 196 Etats-membres. Il n’a aucun pouvoir de les modifier. Ces informations peuvent prendre la forme de notices qui ont pour objet d’attirer l’attention de tous les services de police et de douanes sur l’information qu’elle mentionnent.
En réalité, ces notices sont multiples. La notice rouge, la plus connue, n’est pas la seule : la base de données d’Interpol comprend huit catégories de notices. Rouge pour personne recherchée, jaune pour personne disparue, bleue pour personne présentant un intérêt pour une enquête, noire pour cadavre à identifier, verte pour personne dangereuse, orange pour menace imminente, mode opératoire utilisé par des criminels, violette pour les modus operandi, ainsi qu’une notice spéciale Interpol ONU réservée pour les Talibans, les membres d’Al Qaïda et de Daech.
L’émission d’une notice rouge présuppose donc l’existence d’une procédure pénale au niveau national. La contestation d’une notice rouge ne doit pas être confondue avec la contestation du fond du dossier pénal. Interpol ne fait qu’offrir un cadre de coopération policière entre les Etats-Membres et n’a aucune compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des charges.
Ainsi, les mécanismes de contestation d’une notice rouge sont indissociables de la nature de cette coopération particulière, et de son corolaire : l’indépendance.
L’efficacité et la crédibilité d’Interpol sont en effet jalousement protégées par l’article 3 du statut de 1956 : toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation.
L’article 3 est le nerf de la guerre. Le cas courant des Etats-membres, démocraties à géométrie variable disposant de l’arme pénale, qui ouvrent des procédures fantoches à l’encontre d’opposants politiques ou toutes personnes qu’ils ont dans le viseur, n’est pas une fable. Grâce à la notice rouge, ces Etats neutralisent, voire immobilisent ces individus ayant fuit leur pays d’origine en les empêchant notamment de voyager.
Interpol refuse de participer à ces manœuvres et, afin de remplir sa mission en toute indépendance, exerce un contrôle rigoureux à travers la Commission de contrôle des fichiers (CCF). C’est devant cette Commission que se présente le problème de la contestation des notices rouges.
La CCF est constituée de deux Chambres : la Chambre de Contrôle et de Conseil ; la Chambre des Requêtes. La première procède aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le traitement de données à caractère personnel par l’organisation est conforme à sa réglementation. La seconde examine les demandes d’accès et de rectification ou effacement de données traitées dans le système d’information d’Interpol.
La saisine de la Chambre des Requêtes est soumise au dépôt d’un dossier qui doit répondre à des critères de recevabilité, tant pour les demandes d’accès que pour les demandes d’effacement ou de rectification.
S’agissant les demandes d’accès, la Chambre vérifie si des données concernant le demandeur sont effectivement traitées. Avant de divulguer des informations liées à une requête, la Commission consulte la source des données. Elle se prononce en général dans les quatre mois suivant la date de recevabilité de la requête et adresse une décision au demandeur.
S’agissant des demandes d’effacement ou de rectification, la Chambre examine l’ensemble des éléments fournis par le demandeur, sollicite, le cas échéant, des précisions auprès de lui, de la source des données contestées ou du Secrétariat général d’Interpol. Elle communique ensuite sa décision écrite et motivée au demandeur, à la source des données contestées, ainsi qu’au Secrétariat général d’Interpol aux fins d’exécution.
Evidemment, l’effacement d’une notice rouge, même si elle constitue une victoire pour le demandeur, ne met pas fin à la procédure pénale engagée dans son pays d’origine. La décision rendue par Interpol pourra néanmoins constituer un signal fort, parfois un discrédit qu’une défense pénale efficace pourra exploiter.