Offre de reclassement sans précision sur la rémunération = licenciement économique sans cause.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # licenciement économique # offre de reclassement # précision de la rémunération # plan de sauvegarde de l'emploi

Cet arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022 (n°21-10.676) rappelle qu’en application de l’article L1233-4 du Code du travail, les offres de reclassement adressées aux salariés doivent être écrites, précises et personnalisées.

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Dès lors que les offres de reclassement adressées par l’employeur au salarié ne comportaient aucune indication relative à la rémunération, ces dernières ne sont pas suffisamment précises.

Par conséquent, le licenciement pour motif économique du salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse.

1) Faits et procédure.

La société Air Liquide Welding France, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric Company France, a engagé en septembre 2014 une procédure de licenciement économique collectif conduisant à la conclusion, le 2 décembre 2014, d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi.

M. T a été licencié pour motif économique et a adhéré au congé de reclassement.

Il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Reims a jugé le licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

La société s’est pourvue en cassation.

2) Moyens.

La société Lincoln Electric France arguait notamment, dans son pourvoi :
- que constitue une offre de reclassement suffisamment précise le courrier par lequel l’employeur propose au salarié un ou plusieurs emplois correspondant à ses compétences, en lui indiquant les fonctions et principales caractéristiques de ces postes, l’existence des aides au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et la possibilité de solliciter toute précision complémentaire nécessaire ;
- qu’en l’espèce, il est constant la société Air Liquide Welding France a proposé à chacun des salariés plusieurs postes parfaitement adaptés à leurs compétences, en leur fournissant une fiche descriptive de chaque poste qui mentionnait notamment le niveau de qualification et, le cas échéant, une fourchette de coefficients de rémunération et en leur rappelant que « conformément au plan de sauvegarde de l’emploi à votre disposition, en cas d’acceptation d’un poste de reclassement interne, vous bénéficierez de différentes aides » ;
- que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyait, « en cas de reclassement sur un poste d’un niveau de responsabilité équivalent », le maintien de la rémunération fixe et, en cas de reclassement sur un poste assorti d’une rémunération globale inférieure, le paiement d’une indemnité différentielle forfaitaire ;
- qu’aucun des salariés n’a sollicité de précisions complémentaires sur ces différents postes et notamment sur leurs conditions de rémunération ; qu’au stade de la formulation des propositions de reclassement, préalable à la rédaction de l’avenant formalisant les conditions du reclassement, les indications figurant sur ces offres étaient donc suffisantes pour permettre aux salariés de se prononcer ;
- qu’en affirmant cependant « qu’en l’absence d’une quelconque mention relative à la rémunération dans les propositions de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L1233-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ».

3) Réponse de la Cour.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims.

Selon l’article L1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées.

La cour d’appel, qui a constaté que les offres de reclassement adressées par l’employeur au salarié ne comportaient aucune indication relative à la rémunération, alors qu’il ne ressortait pas des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi que le salarié bénéficierait du maintien de son niveau de rémunération pour toute offre de reclassement qui lui serait proposée, a, à bon droit, retenu que l’employeur n’avait pas adressé des offres de reclassement suffisamment précises, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Cet arrêt doit être approuvé.

Source.

- C. cass. 15 juin 2022, n° 21-10.676.
- Article L1233-4 du code du travail.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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