I - L’action pénale.
Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
De par sa nature délictueuse, le dépôt de plainte reste la première étape juridique en réaction à l’escroquerie.
Il ne faut en revanche pas ignorer la forte probabilité du classement sans suite de ces plaintes. Sur les 320.000 cas d’escroqueries et infractions assimilées de l’année 2017, les services de police et de gendarmerie ont mis en cause près de 75.000 personnes sur cette même année. Près de 76,56% des plaintes déposées seraient donc classées sans suite ou ne permettraient pas de poursuivre les responsables. Et pour cause : souvent basés à l’étranger, les escrocs préparent minutieusement leur plan d’action, laissant très peu de chance à leur poursuite et, par conséquent, au dédommagement des victimes.
II - L’action civile.
Lorsque les fonds versés au bénéfice des escrocs et de leurs sociétés fantômes font l’objet d’opérations par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, la responsabilité civile de ce dernier peut être mise en cause.
La victime dispose alors de deux possibilités : engager la responsabilité civile de sa banque (1) ou celle de l’établissement bancaire de l’escroc (2).
1) Engager la responsabilité civile de son établissement bancaire.
Les établissements bancaires sont soumis à un devoir de vigilance basé sur deux fondements juridiques distincts : l’un d’origine légale, l’autre de nature jurisprudentielle.
Sur le plan légal, les banques doivent respecter une obligation de contrôle interne (articles L.561-32 et suivants du Code monétaire et financier), ainsi qu’une obligation de vigilance constante (article L.561-6 du Code monétaire et financier) liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Sur le plan du droit prétorien, c’est une obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes qui pèse sur les banquiers, et dans laquelle deux notions s’affrontent :
le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion), qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients ;
et l’obligation pour le banquier de relever les anomalies apparentes dans le cadre de son obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes, et particulièrement des mouvements de fond.
A ce titre, il a pu être jugé que d’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire sont constitutifs d’anomalies apparentes qu’auraient dû relever l’établissement bancaire [1].
Puis, une autre Cour d’appel a également pu juger qu’il appartiendrait à l’établissement bancaire d’interroger ses clients sur toute opération dont l’apparence est anormale eu égard au fonctionnement habituel du compte [2].
Si le juge qualifie un manquement à ce devoir de vigilance, la responsabilité civile délictuelle de l’établissement bancaire peut donc être engagée et l’établissement peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
2) Engager la responsabilité civile de l’établissement bancaire de l’escroc.
Lorsque les escrocs restent introuvables, mais qu’ils ont utilisé des comptes bancaires domiciliés en France pour réaliser l’escroquerie, la responsabilité de la banque qui a permis l’ouverture de ces comptes peut, dans certains cas, être mise en cause.
En effet, la plupart des escrocs usurpent l’identité d’autres personnes dans le but d’ouvrir des comptes bancaires frauduleux, sur lesquels ils perçoivent les fonds transférés par les victimes.
Or l’article R.312-2 du Code monétaire et financier prévoit que le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du client.
Et la présentation d’un document officiel n’est pas suffisante pour autoriser l’ouverture d’un compte. Le banquier doit vérifier l’exactitude des renseignements recueillis, en adressant par exemple une lettre dite d’accueil à l’adresse indiquée par l’intéressé.
Si la banque n’est pas en mesure de démontrer avoir procédé aux vérifications préalables à l’ouverture du compte, sa responsabilité délictuelle peut être engagée. Elle pourra être obligée de réparer le préjudice subi par la victime d’escroquerie.
Discussions en cours :
Qu’en est-il si le compte sur lequel les escrocs m’ont demandé de virer de l’argent est à l’étranger ?
Je suis victime du faux site aldiafinance.com qui a usurpé l’identité de la société ALDIA Finance.
J ai été victime d un faux banquier qui s est introduit dans mes comptes et a pu effectuer des virements. La banque ne veut pas assumer de responsabilité car j ai donné les codes, mais elle a une responsabilité dans le fait que mes conptes ne sont pas securises puisque l escroc avait acces à toutes mes donnees personelles et mes comptes. Quelle responsabilité de la banque concernant l acces aux comptes ?
Merci
Bonjour
J’ai été victime d’un cas similaire, comment avez-vous réglé votre problème svp ?
je suis perdue
Merci
Cordialement,
Elsa
j’ai eu le même cas , une personne qui s’est fait passé pour un agent qonto qui devrait me débloquer mon compte , je lui ai fait confiance alors il m’a détourner 1400 euro les fait passer pour un paiement de facture , j’ai contacter ma banque et elle me dit que c’est de ma faute, et le retours de fond c’est pas possible car l’opperation est déjà effectuée.j’ai même déposer plainte et apparemment c’est pas évident de retrouver ce type malgré que je leur ai donné le numéro de téléphone de son premier appel avant qu’il me rappelle par un numéro masqué
les faits : une personne (X) rencontre une autre personne (Y) sur internet.
(Y) remet à la personne (X) un chèque qu’elle encaisse sur son compte. En contrepartie (pour raison encore inconnue), (X) effectue un virement à (Y) du montant du chèque qu’elle vient d’encaisser.
Il s’avère que le montant du chèque transmis par (Y) et encaissé par (X) est un chèque volé.
(X) dépose plainte (elle est en, possession d’une attestation de dépôt de plainte), mais sa banque lui demande le remboursement des sommes versées à (Y).
(X) a commencé à rembourser à sa banque mais va se trouver en découvert.
. Y a-t-il un moyen de stopper les remboursements à la banque ou de trouver un arrangement ?
. la personne (X) peut-elle se prévaloir de l’article R 312-2 du code monétaire et financier pour négocier un arrangement avec sa banque ?
Merci beaucoup
bonjour.
si une société demande des virements à l’etranger, est-il possible de faire des recours auprès de la banque française ou l’etrangère ? bien sûr il y avait urgence, et c’est bien une arnaque.
merci de votre aide
X a passé commande pour une voiture à la société Y en Allemagne. La banque de la société Y est basé en France.
Un virement a été fait mais pas de voiture ni de nouvelle de la dite société. Une plainte est déposé contre la société Y avec demande de rapatriement des fonds. Mais si cela n’aboutit pas qu’elles sont les démarches pour X pour pouvoir récupérer ses fonds ?
Bonjour,
Je suis également intéressé par la réponse à la question car faisant face à un cas similaire.
X a passé commande d’un véhicule sur internet à un escroc se faisant passer pour un garage professionnel.
X a fait 2 virements pour régler le véhicule mais pas de véhicule à l’horizon.
Une demande de recall à été faite à la banque qui a envoyé les fonds mais la réponse à été négative.
Le RIB utilisé était falsifié mais la banque qui a envoyé les fonds n’a pas vérifié l’authenticité du RIB au moment de valider l’execution de l’ordre de paiement (fait par X, montant important de l’ordre de paiement et donc soumis à validation).
Pensez-vous qu’il faille remettre en cause le devoir de vigilance et de contrôle de la banque ?
Merci pour toutes vos précisions
Article trés bien conçu . Renseignements excellents pour aider les personnes victimes d’arnaque . Merci .