Si les difficultés sont simplement passagères, il pourra trouver par lui même la solution la plus optimale et l’issue la plus adaptée à sa situation afin de s’en sortir.
Dans le cas contraire, si les difficultés rencontrées sont plus sérieuses, il devra envisager de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, qui est un organe non juridictionnel.
Malheureusement, il arrive bien souvent que les particuliers, afin de réagir à une situation financière délicate, préfèrent contracter un voir même plusieurs nouveaux crédits, dans l’espoir de rembourser les dettes antérieures, plutôt que de déposer un dossier de surendettement.
Il existe au moins une commission par département afin d’en faciliter l’accès aux particuliers. Cette proximité géographique est essentielle.
Il ne s’agit nullement d’une obligation puisque les textes ne prévoient aucune obligation légale de déclarer une situation de surendettement pour les particuliers, à l’inverse de ce que prévoit le code de commerce pour la procédure de redressement (Livre sixième intitulé "Des difficultés des entreprises").
Le droit des entreprises en difficulté prévoit deux types de procédures, à savoir :
les procédures dites amiables, qui ne sont pas obligatoires mais permettent simplement aux débiteurs de traiter leurs difficultés le plus en amont possible (mandat ad hoc et conciliation),
les procédures judiciaires (sauvegardes et redressement judiciaire).
Le choix de l’ouverture de telle ou telle procédure dépend principalement de l’état de cessation des paiements qui peut être prévisible à terme, si la situation n’évolue pas, ou avéré.
A l’inverse de la procédure de redressement judiciaire, dans laquelle les créanciers peuvent demander son ouverture pour palier la défaillance d’un débiteur peu consciencieux, l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers ne peut être demandée par un créancier et seul le débiteur est autorisé à en faire la demande.
La procédure de traitement du surendettement des particuliers est loin d’être anodine tant pour ceux dont le dossier sera jugé recevable par la commission de surendettement ou par le juge d’instance, en cas de contestation, que pour l’ensemble des créanciers souhaitant récupérer leurs créances.
Elle comporte également un certains nombres d’obligations, mises à la charge de ces différents protagonistes.
Une fois la commission de surendettement saisie par le dépôt du dossier du débiteur, elle dispose d’un délai de trois mois maximum pour instruire et orienter le dossier (articles L.721-2 et R.721-4 du code de la consommation).
Le rôle de la commission est central et particulièrement important.
Pour que quelqu’un en difficulté financière puisse bénéficier de cette procédure, les textes imposent que le débiteur, personne physique, soit de bonne foi. En outre, la situation de surendettement doit être caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes que l’on pourrait qualifier de « personnelles » (c’est-à-dire en lien avec le quotidien, la vie courante), donc à l’exclusion de ses dettes professionnelles, exigibles et à échoir (article L.711-1 du code de la consommation).
En pratique la commission constate que les ressources de la personne ne lui suffisent plus à payer ses charges fixes courantes ni à rembourser les créances antérieures.
Une fois le montant total du passif fixé et l’orientation du dossier de surendettement effectuée, la commission de surendettement va devoir mettre en place des mesures en fonction de la situation personnelle du débiteur (article L.724-1 du code de la consommation). Les dossiers de surendettement sont traités au cas par cas.
Les solutions proposées sont établies en fonction de l’origine des difficultés rencontrées par le débiteur et la commission de surendettement des particuliers va mettre en œuvre un certain nombre de mesures afin de désendetter le débiteur.
Quelque soit la mesures prise par la commission ou par le juge d’instance, statuant sur contestation d’une partie ou à la demande de la commission, le débiteur sera inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui regroupe deux types d’informations, à savoir :
les incidents de paiements liés aux crédits non professionnels,
les mesures adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le code de la consommation traite de ce fichier aux articles L.751-1 et suivants. Le FICP est géré par la Banque de France qui est seule habilitée à centraliser ces informations.
L’inscription au FICP permet principalement de fournir aux établissements financiers des éléments d’appréciation sur la solvabilité des personnes sollicitant un crédit. Il s’agit d’un simple outil informatif dont peuvent bénéficier les professionnels du crédit. Ces derniers ont toujours la possibilité d’octroyer un crédit à une personne inscrite au FICP.
Cette procédure représente une réelle chance pour le débiteur de bonne foi se trouvant confronté à une situation financière précaire, puisque cela lui permettra de rééquilibrer son budget et de repartir sur de bonnes bases.
Si la situation l’exige, il pourra même voir tout ou partie de sa dette globale effacée.
Pour mieux appréhender les effets de la recevabilité du dossier de surendettement, il faut étudier les conséquences de cette décision (I) ainsi que les solutions dont la commission dispose (II).
I – Les conséquences de la recevabilité du dossier de surendettement.
Une fois le dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, saisi d’une contestation en recevabilité ou irrecevabilité, le débiteur et ses créanciers vont êtres soumis à certaines règles (A) qui devront être respectées. La commission, après avoir établi un état détaillé du passif devra calculer la capacité de remboursement du débiteur (B).
A – Les conséquences pour le débiteur en situation de surendettement et ses créanciers.
Tout au long de la procédure, le débiteur aura l’interdiction d’aggraver son niveau d’endettement, notamment en souscrivant de nouveaux crédits auprès d’établissements financiers, qu’il s’agisse de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers, sous peine de voir sa bonne foi, qui est présumée, remise en cause.
Au cours de la procédure, le débiteur aura l’interdiction de régler ses créances nées antérieurement à son ouverture, à l’exception de ses créances alimentaires (article L.722-5 du code de la consommation).
Par contre il devra impérativement régler ses charges courantes, à savoir son loyer, ses factures EDF, son assurance habitation, ses impôts ou frais de santé...
In fine cela a pour principal objectif de permettre au débiteur de reprendre de l’oxygène en lui laissant le temps de rééquilibrer son budget et de ne pas dégrader la situation.
Remarquons qu’il existe sur ce point des similarités entre la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers et les procédures collectives, puisqu’en matière d’insolvabilité des entreprises le débiteur se voit interdire de régler ses créances antérieures au jugement d’ouverture afin de recouvrer de la trésorerie et de ne pas alourdir ses dettes, c’est-à-dire son passif.
Au cours de la période d’observation, il est cependant obligé de payer comptant ses charges courantes et n’est pas censé prendre du retard dans ses paiements. Ces obligations vont lui permettre de rééquilibrer son budget.
Toutes les procédures de saisies en cours contre le débiteur doivent être suspendues pendant une durée ne pouvant pas excéder deux ans. Les créanciers doivent se soumettre à cette règle permettant de protéger quelque temps le débiteur en difficulté.
En cas d’expulsion imminente de son logement, le débiteur peut demander à la commission d’étudier sa situation et demander au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion.
En outre, le débiteur a droit au maintien de son compte bancaire et devra contacter son banquier afin d’adapter ses moyens de paiements à sa situation financière. La continuité des services bancaires permet d’une certaine manière de responsabiliser le débiteur, en évitant de l’infantiliser.
Si le débiteur rencontre des difficultés dans ses démarches, il peut en informer la commission qui pourra lui apporter son aide.
Dans le même temps, il est également fait interdiction au débiteur de désintéresser les cautions, de contracter de nouvelles garanties ou sûretés, d’effectuer un acte de disposition contraire à la gestion normale de son patrimoine ou de céder son patrimoine. Il doit avoir un comportement exemplaire et irréprochable, à l’image de celle du bon père de famille.
Si la situation l’exige, le débiteur peut, à sa demande, se voir autoriser par le juge d’instance de déroger à l’une de ces interdictions.
La recevabilité du dossier produit également les conséquences suivantes :
la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution et de cessions de rémunération,
la protection des contrats d’assurance pris dans le cadre des contrats de crédits immobiliers,
la suspension des mesures d’exécution,
le rétablissement par la caisse d’allocation familiale des aides au logement, énoncé à l’article L.722-10 du code de la consommation (un débiteur qui n’arrive plus à payer ses charges locatives se verra retirer les versements de ses aides comme l’APL).
Toutes ces règles vont permettre d’une part à la commission de s’assurer que le débiteur retrouve une bonne gestion et d’autre part de ne pas aggraver la situation sociale de la personne en difficulté, notamment en lui permettant de rester dans son logement.
B – Le calcul de la capacité de remboursement (CAR).
La détermination de la capacité de remboursement est prévue dans le code de la consommation aux articles L.731-1 et suivants, pour la partie législative, et R.731-1, pour la partie réglementaire.
La commission doit s’assurer que les mesures qui seront mises en place pour désintéresser les créanciers, en les remboursant en tout ou en partie, laisseront au débiteur un minimum de ressources pour vivre et faire face à ses charges quotidiennes.
Une fois la capacité de remboursement calculée, la commission va être en mesure de proposer une solution adaptée au débiteur. Cette solution doit impérativement être réalisable en pratique, en fonction des impératifs du débiteur.
Elle doit également être réaliste, c’est-à-dire prendre en considération tant la situation professionnelle du débiteur que sa situation personnelle, afin de ne pas le placer à terme dans une situation financière délicate.
La commission va vérifier la situation professionnelle du débiteur. Exerce-t-il une activité professionnelle, si oui sous quelle forme (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, intérim, nombre d’heures travaillées …), est-il au chômage, bénéficie t-il d’indemnités chômage, pendant combien de temps, rencontre t-il des difficultés pour (re)trouver un emploi ?
Concernant la situation personnelle du débiteur, la commission va regarder notamment si il a des enfants (en résidence fixe, en garde alternée, avec droits de visite) ou des adultes à charge, si il existe une situation de handicape au sein du ménage, si le débiteur est propriétaire ou locataire, si il dispose d’une épargne…
En effet, l’objectif de la commission n’est pas de laisser la personne dans une situation difficile pour l’avenir mais au contraire d’avancer une solution devant permettre au débiteur de retrouver une situation financière stable et pérenne.
Afin de permettre à la commission ou au juge d’instance de calculer au mieux la capacité de remboursement du débiteur, ce dernier devra impérativement fournir l’ensemble des justificatifs permettant d’établir avec exactitude le montant précis de ses ressources (salaire, pension de vieillesse, RSA, allocation adulte handicapé, indemnité de chômage, allocation spéciale de solidarité, allocation logement, prestations familiales, pension alimentaire, autres) ainsi que le montant total de ses charges fixes, à savoir : le montant du loyer, de l’EDF, des impôts sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière pour les propriétaires, des divers assurances, de l’éducation et des loisirs des enfants…
En outre, le débiteur ne doit pas se montrer inactif. Il doit prendre les choses en main. Par exemple en faisant la démarche de demander le RSA ainsi que l’ensemble des aides sociales dont il peut bénéficier pour tenter de percevoir des revenus minimums.
L’âge de l’individu sera également pris en considération.
Concernant les personnes à charge, dans l’hypothèse où un seul membre du couple (peu importe qu’ils soient conjoints ou concubins) ait déposé un dossier de surendettement, la commission demandera à ce dernier certaines informations, notamment :
le revenu de l’autre membre du ménage ne participant pas à la procédure initiée,
le partage des charges courantes du couple.
La part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du débiteur ne peut être inférieure à un montant forfaitaire, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le montant des remboursements peut, à titre exceptionnel, être supérieur à la CAR uniquement si cela permet au débiteur d’éviter la cession de sa résidence principale.
Le « reste à vivre » octroyé ne doit pas être trop insignifiant sinon il y a de fortes chances pour que le débiteur ne réussisse pas à respecter les mesures proposées et mises en place par la commission de surendettement.
Le calcul de la commission s’effectue à l’aide de deux données, à savoir :
en fonction du montant réel des factures : il est essentiel que le débiteur transmette des justificatifs détaillés pour prouver les montants déclarés,
en fonction d’un barème fixé dans le règlement intérieur de la commission dont dépend le débiteur. La consultation de ce règlement est publique (articles R712-10 et R.712-11 du code de la consommation.
Le nombre d’enfants et de personnes à charge sera pris en compte afin d’ajuster au mieux la situation réelle du débiteur dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Par ailleurs, il est important de souligner que la commission peut demander au débiteur de réduire une ou plusieurs dépenses si elle estime qu’elles sont trop importantes et mettent ainsi en péril les chances du débiteur de rééquilibrer son budget.
Une marge de manœuvre est laissée aux commissions afin de faire du cas par cas notamment en fonction des disparités existant dans les départements.
Plus le calcul sera juste, plus les chances de réussite du plan augmenteront.
II – Les différentes solutions proposées.
Les solutions sont proposées en fonction de la capacité du débiteur à rembourser ou non ses dettes. Un plan conventionnel ou des mesures imposées seront envisagés (A) si des solutions peuvent être trouvées. Dans le cas contraire, si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission n’aura alors d’autre choix que de proposer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (B).
A – Le plan conventionnel et les mesures imposées.
Le plan conventionnel de redressement, communément appelé plan de remboursement, est défini dans les textes aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a une mission essentielle de conciliation et doit favoriser la négociation du montant du passif entre le débiteur et ses principaux créanciers, de manière à ce que les solutions prescrites soient acceptées par l’ensemble des parties.
La commission dispose d’une marge de manœuvre importante puisque le législateur a fait le choix de ne pas définir la notion de « principaux créanciers ». Elle peut ainsi convier à la table des négociations les créanciers qu’elle aura préalablement sélectionné.
Les négociations vont permettre de prévoir les différentes modalités du plan.
Depuis le 1er janvier 2016, la durée du plan ne peux excéder sept années (article L.732-3 du même code), contre huit entre 2010 et 2016.
En cas d’échec de sa mission de conciliation entre le débiteur et ses créanciers, la commission de surendettement peut à la demande du débiteur imposer des mesures.
Les mesures imposées sont énoncées dans le code de la consommation à l’article L.733-1.
La commission, après avoir demandé aux parties leurs observations afin de respecter le principe de la contradiction, pourra proposer une ou plusieurs des solutions suivantes :
rééchelonnement, report du paiement des dettes,
réduction des taux d’intérêts
imputation des paiements sur le capital
remise de dette.
A l’instar de la durée du plan conventionnel, les mesures peuvent être imposées pour une durée maximale de sept ans (article L.733-3 du code de la consommation).
En application de l’article R.732-2 du code de la consommation, si le débiteur ne tient pas compte de la mise en demeure délivrée par un seul de ses créanciers, en cas d’inexécution du plan, l’ensemble du plan sera déclaré caduc. Cette caducité générale a de lourdes conséquences sur le débiteur puisque tous ses créanciers vont recouvrer leur droit de poursuite individuelle.
L’objectif n’étant pas de placer le débiteur dans une situation d’exclusion, le législateur a décidé que la part des ressources minimales a laissé au débiteur ne doit pas être inférieure au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA).
Concernant les modalités de remboursement prévues dans le plan négocié ou les mesures imposées, les services fiscaux ainsi que les bailleurs (social ou privé) seront remboursés en priorité. Les organismes de crédits en tous genres passent après et leur risque de ne pas recouvrer leur créance est relativement important.
Les mensualités de remboursement sont divisées en 4 paliers prévoyant pour chacun le taux, la durée et le montant de la mensualité en fonction du créancier.
Le tableau élaboré par la commission prévoit le montant qui fera l’objet d’un effacement partiel ainsi que le montant restant dû en fin de plan.
Le débiteur bénéficiant d’un plan conventionnel ou de mesures imposées sera inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période n’excédant pas 7 ans.
B – Le rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Lorsque la commission de surendettement des particuliers oriente le dossier du débiteur se trouvant dans une situation de grande précarité vers un effacement de ses dettes on parle de rétablissement personnel.
La commission estime alors que la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise et ne peut être résolue avec les solutions de remboursement visées à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Le rétablissement personnel peut prendre deux formes :
Si le débiteur n’est pas propriétaire de son habitation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission prononcera un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L.741-1 et suivants et R.741-1 et suivants du code de la consommation).
Cette décision fait l’objet d’une publicité. En l’absence de contestation dans les deux mois suivants la publicité, le rétablissement aura pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception notamment des dettes alimentaires et des amendes.
En cas de contestation, seul le juge du tribunal d’instance sera compétent et pourra être saisi.
Si le débiteur possède un bien immobilier, qu’il s’agisse indifféremment de sa résidence principale ou d’une résidence secondaire, ou des biens de valeur (comme des biens mobiliers, œuvres d’art…) pouvant être saisis et vendus pour désintéresser en tout ou en partie les créanciers dont la créance a été admise à l’état du passif, le rétablissement personnel pourra être proposé avec une liquidation judiciaire.
Si le débiteur accepte cette proposition, la commission devra transmettre le dossier au juge d’instance qui aura pour mission de convoquer le débiteur ainsi que ses créanciers connus au cours d’une audience (article L.742-3 du code de la consommation).
Le juge pourra prononcer la vente judiciaire des biens meublants et/ou des biens immobiliers du débiteur par un liquidateur.
Le produit de la vente permettra alors au débiteur de payer ses dettes.
Dans l’hypothèse où les sommes récupérées soient insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, les dettes non remboursées feront l’objet d’un effacement.
La qualité de propriétaire du débiteur n’impose pas à la commission de proposer cette solution.
D’ailleurs, au cas où le débiteur refuserait de vendre son bien et par conséquent refuserait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a prévu dans les dispositions de l’article L.742-1 du code de la consommation de laisser la commission reprendre sa mission dans les termes des articles L.723-1 et L.733-1 du même code, à savoir une proposition de conciliation suivie d’un plan ou la mise en place de mesures imposées.
Le débiteur bénéficiant d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire sera inscrit au FICP pour une durée fixe de 5 ans.
Discussions en cours :
Bonjour,
J’ai fais un dossier de surendettement en 2016 avec effacement des dettes (17 000 € environ)
Entre-temps mon compagnon à signer un CDI depuis 2 ans environ et à un bon revenu (2000€ par mois)
Nous avons pu bénéficier d’une LOA l’an dernier car normalement depuis 2021 nous ne sommes plus inscrits dans les fichiers du FCIP. Ce mois-ci, nous avons demander un crédit immobilier. Malheureusement, la banque à refuser par rapport à ce dossier de surendettement.
Ce que je ne comprend pas, car nous ne sommes plus inscrit dans le FCIP.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Cordialement
Bonjour
J aurais besoin d un renseignement je passe au juge suite a un recours d un créancier personne n a contesté la recevabilité seulement suite aux mesures de la banque de France
Y a t il une possibilité de faire appel de cette décision si elle n est pas en ma faveur
Merci
Bonjour,
J’aimerais savoir si l’effacement des dettes, dans le cas où un dossier de surendettement est déclaré recevable, est définitif où s’il n’est valable que pour la période de deux ans mentionnée.
Merci.
La banque de France a jugé mon dossier de surendettement recevable. Elle a adressé un courrier à chaque organisme de prêt à la consommation afin qu’il ne prélève plus les mensualités durant deux ans selon le plan . Malgré cela certains organismes m’ont prélevé. Que puis je faire pour récupérer ces sommes qui n’auraient jamais dues être prélevées ? Mon établissement bancaire avait eu aussi un courrier de la banque de France de faire opposition à ces prélèvements. Que dois je faire pour récupérer ces sommes ?
Bonjour,
J’ai un plan imposé par la Banque de France avec prise d’effet au 1er mai 2020. J’ai mis en place des virements afin de payer tous les créanciers, sauf une banque qui refuse les virements et impose des prélèvements. J’ai commencé à leur envoyer des mails dès réception du projet de plan pour leur demander une date précise de prélèvement, puis leur échéancier. J’ai résilié les contrats d’assurance rattachés leurs deux prêt pour les souscrire ailleurs puisqu’il y avait une différence non négligeable des primes.
Ils n’ont jamais accusé réception de ces demandes de résiliation, ni envoyé l’échéancier malgré mes 23 mails de réclamation. Aujourd’hui, je m’aperçois qu’ils viennent de prélever le 5 mois d’arriéré (ils me disaient avoir du retard dans le traitement de mon dossier) sans m’en avoir informé au préalable et en incluant l’assurance pourtant résiliée.
Ils ne m’ont pas proposé le changement du contrat et continuent à prélever 11 € par mois pour la tenue des comptes alors même qu’ils m’ont imposé la gestion par leur banque en ligne.
Ai-je un recours à leur encontre ?