Juriste auto-entrepreneur : ce que la loi permet et prohibe.

Par Samy Merlo, Juriste.

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Explorer : # juriste auto-entrepreneur # consultation juridique # prestations juridiques # exercice illégal

Ce que vous allez lire ici :

Qu'est-ce un juriste, qui peut pratique le conseil juridique ou l'information juridique ? Quelles sont les prestations juridiques règlementées ?
Description rédigée par l'IA du Village

Tout le monde n’est pas autorisé à donner à sa guise des consultations juridiques, ni à rédiger des actes sous seing privé, sauf à s’exposer à des sanctions pénales.
Pour autant, il s’avère que certains types de prestations échappent à la législation, si bien qu’il est parfaitement possible d’exercer le droit en tant que simple auto-entrepreneur, en parfaite légalité.
Nous allons donc faire le point, de manière non exhaustive, au sujet des activités permises, et de celles prohibées.

-

Qu’est-ce qu’un « juriste » ?

Il faut se référer à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : ce sera le point central de tout ce qui va suivre.

Remarquons, d’emblée, que le terme « juriste » ne désigne pas, en tant que tel, une profession règlementée, ni même une profession tout court.

Le dictionnaire Larousse propose cette définition
 [1] : « juriste nom (latin médiéval jurista, du latin classique jus, juris, justice)
Personne qui, ayant fait des études de droit, le connaît, le pratique ; auteur d’ouvrages juridiques
 ».

Ainsi, il n’existe pas de « diplôme de juriste », ni d’« ordre des juristes », ni moins encore de « prestation de serment de juriste » ou autre rite d’initiation afférent.

Est toutefois contrôlé le terme de « juriste d’entreprise », ainsi défini à l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971 : « Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises ».

Ce texte doit être lu à la lumière de deux autres articles de la même loi, à savoir l’article 54 :

« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ;
2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.
Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997
 ».

Et l’article 55 :

« Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
 »

Pour résumer, est juriste d’entreprise la personne qui, cumulativement :

  • est titulaire d’un diplôme de droit de niveau licence au minimum,
  • a une moralité irréprochable,
  • n’est pas frappée de faillite personnelle,
  • est salariée au titre d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises,
  • donne des consultations juridiques et/ou rédige des actes sous seing privé,
  • au profit exclusif de ses employeurs,
  • relevant exclusivement de l’activité de ces derniers,
  • ce de manière habituelle,
  • en respectant le secret professionnel,
  • et en l’absence de conflits d’intérêts,
  • en contrepartie pécuniaire,
  • en étant couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle,
  • et en justifiant d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

Une autre profession règlementée est celle de « juriste assistant ».

Elle est définie aux articles R228-1 et suivants du Code de justice administrative :

« Les juristes assistants recrutés en application de l’article L228-1 apportent leur concours à l’analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’État relevant de la catégorie A ».

Et R123-30 et suivants du Code de l’organisation judiciaire :

« Les juristes assistants recrutés en application de l’article L123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l’analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.
Ils sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’État relevant de la catégorie A
 ».

En somme, les juristes assistants sont des fonctionnaires, travaillant auprès des magistrats, mais dépourvus de pouvoir décisionnaire.

Travaillent également aux côtés des magistrats les « assistants de justice », ou encore des stagiaires, notamment des élèves-avocats, ces derniers ayant même la possibilité d’assister aux délibérés (article 12-2 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971), mais avec interdiction d’y donner leur avis, à peine de nullité de la décision subséquente [2] (Crim 19 mai 2015 n° 14-82.566).

Ainsi, il n’est pas rare que des jugements ou arrêts soient rédigés par de simples stagiaires, sous la forme de projets, ensuite garnis de la signature du magistrat compétent, après que ce dernier ait relu (ou pas) le projet proposé.

Ou, côté parquet, que certaines décisions d’orientation puissent être prises, pareillement, par un stagiaire, sous le contrôle (ou pas) du procureur pour lequel il travaille.

Il n’est pas rare, non plus, que des stagiaires élèves-avocats donnent leur avis lors des délibérés, malgré l’interdiction qui leur en est faite : de façon générale, le secret du délibéré permet de couvrir,« ni vu, ni connu », toute infraction qui pourrait s’y produire.

Mais, pour en revenir à notre sujet initial : ni le terme de « juriste auto-entrepreneur », ni a fortiori celui de « juriste » (tout court), n’a de définition légale ou réglementaire.

En somme, le « juriste » est la personne qui, de manière abstraite, « fait du droit » ; et, le « juriste auto-entrepreneur » est celui qui « fait du droit », tout en étant immatriculé à son compte au registre du commerce et des sociétés, ses revenus dûment déclarés à l’URSSAF.

Précisons ici que les avocats ont eux aussi la possibilité d’exercer en tant qu’auto-entrepreneurs, notamment lorsqu’ils exercent en tant que collaborateurs libéraux.

Ce régime peut s’avérer très avantageux en début de carrière, puisque l’auto-entrepreneur, quel qu’il soit, peut s’exonérer de son obligation de collecte de la TVA, lorsque son chiffre d’affaire ne dépasse pas un certain seuil [3].

Ceci a pour effet d’alléger ses factures de 20%, ce qui n’est pas négligeable pour le nouveau venu sur le marché, en quête de notoriété.

De plus, il ne paie aucun impôt ni aucune cotisation, au titre de son auto-entreprise, lorsque son chiffre d’affaire est nul.

Mais il sera ici rappelé que le présent article porte exclusivement sur le juriste auto-entrepreneur, et non sur l’avocat immatriculé sous le régime de l’auto-entreprise.

En résumé : n’importe qui peut se dire « juriste ».

En dehors des cas spécifiques tels que ceux évoqués ci-avant (« juriste d’entreprise », « juriste assistant » ...), n’importe qui peut se dire juriste, tout court, en l’absence tant de critères objectifs que d’organe d’accréditation.

Le simple fait de se dire « juriste » ne caractérise pas le délit d’usurpation de titre, prévu à l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971 [4], ni plus que l’« usage de fausse qualité », élément constitutif du délit d’escroquerie [5].

Toutefois, celui qui se dit « juriste » doit prendre garde à ce que sa manière de se présenter ne soit pas de nature à entraîner confusion dans l’esprit du public avec le titre d’une profession réglementée, quand bien même l’intéressé n’est pas animé par une volonté délibérée de tromperie.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a ainsi jugé :

« Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l’infraction d’usurpation de titre prévue à l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la juridiction du second degré retient qu’ils ont apposé à l’entrée de leurs locaux professionnels respectifs des plaques portant les inscriptions "juriste d’entreprise, droit fiscal, droit des affaires, droit des sociétés" en ce qui concerne Antoine X..., et "assistance juridique, rédaction d’actes, représentation devant le tribunal de commerce" en ce qui concerne Hervé Y..., et que l’utilisation conjointe de ces termes est de nature à entraîner dans l’esprit du public la confusion avec le titre de conseil juridique ;
Qu’elle ajoute, en réponse aux conclusions des prévenus, qui se prévalaient de leur bonne foi, que "l’intention coupable consiste à savoir que l’on n’a aucun droit à se réclamer ou à faire usage du titre, du diplôme ou de la qualité usurpée" et qu’ "il n’est pas nécessaire d’exiger une volonté délibérée de tromper le public sur la compétence et la confiance accordée par les milieux professionnels" ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit retenu contre les prévenus ;
Qu’en effet la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal
 » [6].

In fine, le « juriste auto-entrepreneur » ne se définit donc pas par ce qu’il est, ni par ce qu’il a le droit de faire.

Sa définition commence, au contraire, par le postulat de ce qu’il n’est pas, et de ce qu’il n’a pas le droit de faire.

Il est donc, a contrario, ce qu’il ne lui est pas interdit d’être, et ses prestations sont celles qui ne lui sont par interdites, en tant qu’elles ne sont pas réservées à des professions réglementées [7].

Nous allons donc passer en revue - de manière non exhaustive - quelles sont les prestations réservées aux professions réglementées, pour en déduire quelles sont celles que peut exercer le juriste.

Des prestations réservées au ministère de l’avocat.

Les prestations dévolues au ministère de l’avocat sont définies à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, lequel dispose :

« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le Code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le Code civil
 ».

Les missions réservées au ministère de l’avocat sont donc :

  • l’assistance,
  • la représentation,
  • la postulation,
  • la plaidoirie,

devant les « juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit ».

Le non-respect de cet article est sanctionné à l’article 72 :

« Sera puni des peines prévues à l’article 433-17 du Code pénal quiconque aura, n’étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l’article 4, sous réserve des conventions internationales. »

Et ce, dès la première entorse : en effet, au contraire du conseil juridique, dont l’activité est prévue aux articles 54 et suivants (et que nous verrons infra), le caractère « habituel » de l’activité n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat [8].

La précision paraît couler de source : en effet, la loi pénale étant d’interprétation stricte [9], il n’y a pas lieu pour le juge d’ajouter un élément constitutif au profit du prévenu pour l’en dédouaner, ni de raisonner par analogie avec l’activité de conseil juridique.

Pour la même raison, l’existence ou l’absence de rémunération devrait, en toute logique, demeurer indifférente quant à la qualification de l’infraction.

Toutefois, il semblerait que les choses ne soient pas si simples.

En effet, il existe un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles la loi, ou le règlement, autorise expressément le justiciable, à certaines conditions, à se faire représenter en justice par quelqu’un d’autre qu’un avocat, de sorte que cette personne ne commet a priori aucune infraction en plaidant devant une juridiction, et en assistant et en représentant un justiciable devant ses juges.

Ces hypothèses constituent donc des dérogations au monopole de l’avocat [10], prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, et sanctionné à l’article 72 de la même loi.

C’est le cas, par exemple :

  • de l’article 853 alinéa 4 du Code de procédure civile, qui autorise expressément « toute personne » à assister ou représenter un justiciable devant les tribunaux de commerce, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
  • de l’article R414-2 alinéa 4 du Code de justice administrative, qui autorise le justiciable à donner mandat à une personne « n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la cour de Cassation » pour introduire une requête et des mémoires en son nom devant les juridictions administratives (hors cas où le ministère de l’avocat est obligatoire) ;
  • de l’article 275 du Code de procédure pénale, qui autorise l’accusé, « à titre exceptionnel » et sur autorisation du président, à se faire représenter devant la Cour d’assises par « un de ses parents ou amis » ;
  • de l’article R1453-2 du Code du travail, qui autorise certaines personnes, autres que des avocats et limitativement énumérées, à représenter des justiciables devant les Conseils de prud’hommes ;
  • de l’article 60, alinéa 5, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui autorise l’élève-avocat (qui n’est pas avocat) à plaider aux audiences, aux côtés de son maître de stage et avec l’autorisation du président ;
  • de l’article 36§1 du règlement de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui autorise le requérant, autre qu’un État, à saisir ladite cour en se faisant représenter par toute personne de son choix ...

Dans chacune de ces hypothèses, le mandataire doit justifier d’un pouvoir spécial de la part du mandant : seuls les avocats (et les huissiers de justice) disposent en effet d’un mandat ad litem, selon l’article 416 du Code de procédure civile.

Dès lors, le juriste auto-entrepreneur peut-il vivre d’une activité d’assistance, de représentation, de plaidoirie et de postulation, devant les juridictions, sous la seule réserve d’exercer, pour chaque mission, dans l’un des cas où l’avocat n’a pas le monopole, et dans les formes et limites requises ?

Autrement dit, est-il permis d’exercer de telles missions à titre habituel et rémunéré ?

A priori, oui ! ...

... et pourtant, non.

La Cour de cassation, Chambre criminelle, ne l’entend pas de cette oreille.

Dans une décision publiée au bulletin, rendue en date du 1er février 2000, n° 99-83.372, elle a en effet jugé :

« Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 853 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu, selon laquelle il se serait borné, conformément aux prévisions de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, et en justifiant chaque fois d’un pouvoir spécial, à assister ou représenter les parties devant les tribunaux de commerce, et le déclarer coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat, les juges du second degré retiennent qu’Alain X... reconnaît et revendique l’exercice habituel d’une activité libérale d’assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui font apparaître que le prévenu, a, à titre de profession habituelle, assisté ou représenté les parties devant la juridiction commerciale, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé
 ».

Autrement dit, en l’état de cette jurisprudence, la Cour de cassation juge, en substance, que, dans les cas où la loi ou le règlement autorise l’assistance ou la représentation en justice par autre qu’avocat, cette personne ne peut licitement s’y adonner que s’il ne s’agit pas d’une profession habituelle.

Pas en tant qu’auto-entrepreneur, donc.

Du moins, une telle activité ne doit pas être au coeur de son gagne-pain, devant rester occasionnelle, voire exceptionnelle, ponctuelle [11].

Cette jurisprudence, très importante car publiée au bulletin, est pour le moins étonnante, et fortement critiquable, ce à deux égards :

  • premièrement, au regard du principe de légalité des délits et des peines,
  • deuxièmement, au regard de l’article 122-4, alinéa 1, du Code pénal, qui prévoit une cause objective d’irresponsabilité pénale en l’état de l’autorisation de la loi ou du règlement.

Sur le principe de légalité des délits et des peines.

1. Rappel des fondamentaux.

Ainsi qu’on l’a rappelé supra, la loi pénale est d’interprétation stricte, conformément à l’article 111-4 du Code pénal.

Cet article s’inscrit dans un principe cardinal du droit pénal, à savoir le principe de légalité des délits et des peines.

Ce principe se résume en un adage : « nullum crimen, nulla poena sine lege » (« pas de crime, pas de peine sans loi »).

Il est reconnu, tant par le Conseil constitutionnel [12], que la Cour européenne des droits de l’Homme [13], que par la Cour de cassation [14].

Particulièrement, il interdit aux juges répressifs de procéder par voie d’extension ou d’analogie [15].

Cette interdiction tombe sous le sens : l’on sait, depuis Montesquieu, que le juge n’est que « la bouche de la loi ».

Dès lors, il n’y a que le peuple souverain, seul et unique législateur, qui soit à même de définir quels comportements il entend incriminer, et a contrario quels comportements il entend laisser hors champ de répression.

Or, les comportements que le législateur souhaite incriminer sont les comportements définis comme tels.

A contrario, les comportements non envisagés par la loi pénale sont ceux que le législateur a entendu accepter ou tolérer.

Autrement dit : tout ce qui n’est pas expressément réprimé, n’encourt aucune punition [16].

Par suite, le juge répressif qui statue par analogie, ou de manière extensive, outrepasse la volonté générale, en s’arrogeant le droit de punir celui que la majorité n’avait pas voulu punir.

Et sans oublier l’entorse à la sécurité juridique qui s’ensuit : « le législateur ne doit point frapper sans avertir », se disait Portalis.

Le justiciable doit donc avoir eu pleinement conscience des risques judiciaires auxquels il s’exposait par son comportement, ce qui n’est pas compatible avec la possibilité d’étendre une loi pénale, au jour du procès, à des comportements excédant ce qui était initialement incriminable.

Juger par analogie, in fine, constitue ni plus ni moins qu’une violation de la séparation des pouvoirs, c’est-à-dire une violation de l’État de droit.

2. Sur l’arrêt du 1er février 2000.

On l’a vu plus haut : le critère d’habitude n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat, de sorte qu’il suffit d’une - et une seule - plaidoirie, sans qualité appropriée, pour s’exposer à une peine [17].

Jusqu’ici, rien d’anormal.

Par contre, l’arrêt du 1er février 2000, quant à lui, a de quoi laisser perplexe.

Ainsi, aux yeux de la Chambre criminelle, la personne qui n’est pas avocat, et qui, dûment munie d’un pouvoir spécial, et dans les formes et limites requises, plaide devant des juridictions où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire, se rendrait coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat, au prétexte qu’elle le fait de manière habituelle, et qu’elle se fait rémunérer pour cela ?

Sans doute, l’on peut comprendre que les barreaux, et peut-être même les juges, puissent voir d’un mauvais oeil le fait que des quidams viennent empiéter sur leurs plates-bandes.

Mais c’est surtout la Société toute entière qui devrait s’indigner, bien plus encore, du fait de voir la justice instrumentalisée pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée [18] !

Car nous ne voyons vraiment pas comment une telle jurisprudence peut se justifier au regard du principe susvisé, qui nous paraît avoir été purement et simplement éludé.

Aussi, sauf démonstration contraire, l’auteur considère cet arrêt comme une forfaiture [19].

Sur l’autorisation de la loi ou du règlement.

1. Rappel des fondamentaux.

Pour mémoire, les articles 122-1 et suivants du Code pénal prévoient une série de causes d’irresponsabilité pénale : ainsi, l’auteur d’une infraction, qui justifie de l’une de ces causes au moment des faits, n’encourt pas de condamnation pénale.

Certaines d’entre elles trouvent leur source dans la personnalité du délinquant : elles sont dites « subjectives », ou « causes de non-imputabilité ».

Les autres trouvent leur source dans les circonstances entourant la commission de l’infraction : elles sont dites « objectives », ou « faits justificatifs ».

Parmi ces dernières existe l’article 122-4, alinéa 1, du Code pénal, qui dispose :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Le texte est on ne peut plus clair : l’acte qui, en temps normal, constitue une infraction, cesse d’être condamnable dès lors qu’une norme législative ou règlementaire en a expressément autorisé son auteur.

Pour s’en prévaloir, ce dernier doit bien entendu veiller à respecter scrupuleusement les conditions imposées par la norme invoquée [20].

En définitive, l’article 122-4 du Code pénal n’est autre que la transposition de l’adage « specialia generalibus derogant » en droit pénal général.

2. Sur l’arrêt du 1er février 2000.

À cet égard encore, l’arrêt a de quoi laisser pantois.

Il était en effet reproché au prévenu, qui n’était pas avocat, d’avoir assisté et représenté des justiciables devant le tribunal de commerce, dans des contentieux où le ministère d’un avocat n’était pas obligatoire.

Le prévenu se prévalait de l’article 853, alinéa 4, du Code de procédure civile, qui dispose :

« Dans ces cas, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.  »

Il se prévalait, en outre, pour chaque mission, d’un mandat, tel que requis par l’article 416 du même code.

Rappelons ici que le Code de procédure civile, institué par un décret (n° 75-1123) du 5 décembre 1975, est bien une norme règlementaire.

Et force est de constater que l’arrêt commenté ne fait état d’aucun irrespect des formes requises par les textes susvisés, lesquels n’opèrent aucune distinction en fonction ni du nombre d’actes, ni d’une éventuelle rémunération ...

Dès lors, sauf arbitraire assumé, nous ne voyons toujours pas, décidément, comment la Cour de cassation a pu en déduire devoir entériner la condamnation du requérant.

Conclusion.

À tout cela s’ajoutent deux remarques.

Premièrement, il ne ressort pas de l’arrêt du 1er février 2000 que le prévenu se soit effectivement prévalu, ni du principe de légalité des délits et des peines [21], ni d’un quelconque fait justificatif.

En outre, il n’apparaît pas qu’il ait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour tenter de faire jouer l’article 7 de la Convention éponyme.

De toute manière, une telle saisine eût été, en toute vraisemblance, irrecevable, en l’état de l’omission d’en avoir discuté, au moins en substance, par devant les instances nationales [22].

Secondement, l’auteur s’interroge quant à l’interprétation à donner à l’arrêt du 14 janvier 2015 (n° 13-85.868, susmentionné).

Doit-il être interprété comme un revirement de jurisprudence par rapport à celui du 1er février 2000 ?

En tout cas, il nous semble qu’un tel revirement s’impose, au visa des principes susvisés.

Des prestations de conseil juridique.

Le métier de conseil juridique résulte des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.

Les articles 54 et 55 ont été reproduits en première partie ; bien vouloir s’y reporter.

Ce métier consiste donc, tout à la fois :

  • à donner des consultations juridiques,
  • et/ou à rédiger des actes sous seing privé,
  • à titre habituel et rémunéré,
  • directement ou par personne interposée,
  • pour autrui.

Des consultations juridiques.

Sauf erreur, il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une « consultation juridique ».

L’on notera néanmoins l’article 412 du Code de procédure civile qui dispose :

« La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».

Or, l’on a déjà vu que la mission d’assistance était dévolue à l’avocat, selon l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971.

Dès lors, le volet « conseil » de la mission « d’assistance » de l’avocat se trouve être en concurrence avec les professions des articles 54 et suivants de la loi susmentionnée.

En fait, cette concurrence ne contredit, ni ne déroge, à l’article 4 de la même loi, qui précise bien : « devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ».

En effet, le volet « conseil » de la mission d’assistance, à l’évidence, se déroule en toute confidentialité en amont d’un (éventuel) procès, et non en plein devant la juridiction ... et n’est donc pas réservé à l’avocat.

Voilà pourquoi la mission d’« assistance » des justiciables n’est réservée à l’avocat qu’en son volet « présentation de sa défense ».

En conclusion, la mission de « consultation » ou « conseil » juridique, non réservée à l’avocat, suppose une interaction entre le conseil et son client (que ce dernier ait ou non la qualité de justiciable au moment de la consultation), mais non entre le conseil et le juge.

Au contraire, les missions réservées à l’avocat, qu’il s’agisse d’assistance, de représentation, de plaidoirie ou de postulation, supposent quant à elles une interaction directe entre le conseil - qui est donc nécessairement un avocat [23] - et le juge ; que cette interaction soit en présence (comme lors d’une plaidoirie au cours d’un procès), ou en distance (ce typiquement en quoi consiste la « postulation » : le dialogue entre l’avocat et le juge se fait via RPVA, et consiste en la « représentation » du justiciable, lors de la mise en état, en amont de l’audience de plaidoirie).

Enfin, en l’absence de définition, il nous semble néanmoins qu’une « consultation » devrait nécessairement et logiquement se lier à une affaire existant réellement, et concernant directement ou indirectement les intérêts du client ou d’un de ses proches, que ce soit dans le présent, ou dans un futur même hypothétique.

Ceci explique pourquoi l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971 astreint les praticiens au secret professionnel et à éviter tout conflit d’intérêts.

Autrement dit, une « consultation » au sens de cette loi ne saurait s’assimiler, de manière abstraite, à un simple cours de droit.

L’article 66-1 de la même loi précise d’ailleurs bien :

« Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. »

Ce qui explique pourquoi le Village permet à tout « juriste » de publier des articles, dont le contenu n’engage que lui-même, sans qu’il n’y ait besoin de justifier d’une quelconque accréditation, et ce en parfaite légalité.

De la rédaction d’actes sous seing privé.

Au contraire de la consultation juridique, l’acte sous seing privé [24] est défini aux articles 1372 et suivants du Code civil.

Ces articles s’inscrivent dans une section intitulée « La preuve par écrit », elle-même au sein d’un chapitre intitulé « Les différents modes de preuve », lui-même au sein d’un titre ainsi désigné : « De la preuve des obligations ».

Aux termes de l’article 1100, alinéa 1, du Code civil :

« Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. »

Selon l’article 1100-1 du même code :

« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »

Et selon son article 1364 :

« La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée  ».

Au total, l’acte sous seing privé est donc l’écrit au travers duquel une ou plusieurs personnes « manifestent » une « volonté » destinée à « produire des effets de droit ».

Ces personnes entérinent leur consentement en apposant leur signature sur cet écrit, éventuellement contresigné par un ou plusieurs avocats [25].

Concrètement, un acte sous seing privé peut donc correspondre à un contrat, un testament, une reconnaissance de dette, aux statuts d’une société ...

Conclusion : quelles sont les prestations ouvertes au juriste auto-entrepreneur ?

Sur la présentation de son activité.

Avant toute chose, le juriste auto-entrepreneur doit prendre garde à la manière dont il se présente, lui-même et son activité, pour ne pas risquer de s’exposer à une peine pour usurpation de titre [26].

Ainsi, il ne doit en aucun cas laisser croire qu’il est avocat, ou qu’il exerce à titre habituel et rémunéré l’activité de conseil juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé, prévue à l’article 54.

Cela vaut aussi pour les élèves-avocats, lesquels ne peuvent en aucun cas se présenter comme avocats, ni porter la robe ; de tels comportements les exposent en outre à des sanctions disciplinaires [27].

La répression est encore encourue pour les impétrants, fraîchement diplômés du CAPA, qui s’empressent de s’annoncer « avocats » avant même d’avoir prêté serment et s’être inscrits au barreau.

S’agissant de l’activité de conseil juridique, à titre habituel et rémunéré, il faut également garder à l’esprit que les conditions prévues aux articles 54 et 55, notamment la condition de diplôme, ne se suffisent pas à elles-mêmes : le conseil juridique doit également justifier de l’un des titres prévus aux articles 56 et suivants.

Ainsi a-t-il été jugé :
« Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable d’avoir donné des consultations juridiques en méconnaissance des dispositions légales, l’arrêt attaqué relève notamment qu’il ressort du dossier que le prévenu a, habituellement et de façon rémunérée, donné des avis pour orienter la procédure après l’échec de ses démarches en vue d’un recouvrement amiable, que les moyens à employer étaient débattus entre le prévenu et le client et que ces avis concouraient à la prise de décision du bénéficiaire ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que le diplôme de maîtrise en droit, dont Yves X... était titulaire, ne constituait que l’une des conditions requises par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
 » [28].

De plus, pour certains d’entre eux, l’activité de conseil et rédaction d’actes à titre onéreux et habituel est limitée dans son objet.

Ainsi, les juristes d’entreprises, évoqués en première partie, ne peuvent valablement se livrer à l’activité de conseil juridique que « dans l’exercice de [leurs] fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ».

Le juriste d’entreprise, qui souhaite compléter son salaire par les revenus d’une auto-entreprise, ne peut donc, au titre de cette dernière, s’adonner au conseil juridique de manière lucrative.

Ce dernier devra donc prendre soin de bien dissocier ses deux activités, salariale pour l’une, libérale pour l’autre, et ne pourra pas se prévaloir de son statut de juriste d’entreprise pour donner des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé pour sa clientèle propre, si ce n’est à titre gratuit.

Sur les prestations légalement envisageables pour le juriste auto-entrepreneur.

1. Les prestations à exclure impérativement sont donc, d’abord et avant tout, celles de conseil juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, à titre habituel et rémunéré.

Et ce, « directement ou par personne interposée », selon l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : inutile donc d’envisager vouloir travailler auprès d’un cabinet d’avocat, par exemple, au prétexte que les prestations ne sont pas fournies directement aux clients dudit cabinet.

Inutile, également, de prétexter vouloir rédiger des « projets » d’actes sous seing privé : un acte sous seing privé, par définition, ne peut qu’être un projet tant qu’il n’a pas été signé par le client, de sorte qu’il n’existe aucune distinction entre « rédiger un acte » et « rédiger un projet d’acte » sous seing privé.

Cela signifie donc, a contrario, que le juriste auto-entrepreneur peut valablement donner des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé à titre gratuit.

Il devra néanmoins respecter le secret professionnel et éviter tout conflit d’intérêts, aux peines de droit, ainsi qu’il est dit aux deux derniers aliénas de l’article 55 de la loi susmentionnée.

Il conviendra donc impérativement de dissocier, au sein de chaque devis, la prestation gratuite de conseil juridique, de toute autre prestation payante.

De même, il peut le faire à titre rémunéré, mais une fois seulement, pour que cela ne devienne pas une habitude.

En toute hypothèse, devront toujours être respectés le secret professionnel et l’absence de conflit d’intérêts.

Les prestations à exclure sont, en outre, celles relevant de la profession d’avocat.

Ces prestations sont, on l’a dit, l’assistance, la représentation, la plaidoirie et la postulation devant les juridictions (ou organes assimilés).

S’il est vrai que certaines de ces activités peuvent être ouvertes à autre qu’avocat dans certains cas prévus par la loi ou le règlement, la jurisprudence a, étonnamment, on l’a vu, fait le choix de réserver jalousement lesdites activités aux avocats, dès lors qu’il s’agit de les exercer à titre de profession habituelle.

Par conséquent, et jusqu’à temps qu’un revirement de jurisprudence se produise, les quatre activités précitées devront être considérées comme à exclure de l’exercice de juriste auto-entrepreneur, quelle que soit la procédure considérée.

Au total, le juriste auto-entrepreneur ne doit donc jamais interagir avec les juges, de quelque manière que ce soit, ni exercer les fonctions de conseil juridique à titre onéreux et habituel.

2. Les prestations envisageables, à titre habituel et lucratif, sont donc, in fine, toutes celles qui n’ont pas été mentionnées.

Ce sont, pour ainsi dire, des prestations sui generis, non réglementées.

Elles consistent, essentiellement, dans l’aide à la rédaction de recours en justice.

Si cette aide est précédée, suivie ou accompagnée d’une consultation juridique, celle-ci doit impérativement être gratuite et dissociée de la prestation payante, sous peine d’exercice illégal du titre de conseil juridique.

La prestation payante peut consister, par exemple, en :

  • la rédaction de projets de requêtes, de conclusions, de mémoires, de mises en demeure, ou encore de plaintes,
  • la relecture de tels projets,
  • la rédaction de notes de synthèse,
  • la rédaction de lettres types ...

De telles prestations ne sont envisageables qu’à raison de procédures non soumises à l’obligation de ministère d’un avocat (sauf à contracter, non pas avec le justiciable directement, mais avec le cabinet qui le représente, tel un sous-traitant).

En effet, il appartient, en toute hypothèse, au client, et à lui seul (ou à son avocat, qu’il peut toujours mandater par ailleurs), de finaliser le projet en y apposant sa propre signature, et de l’introduire lui-même : le juriste auto-entrepreneur ne doit en aucun cas apparaître dans la procédure, si ce n’est, éventuellement, par la production de sa facture (par le justiciable) pour justifier des demandes au titre de la prise en charge des frais irrépétibles [29].

C’est d’ailleurs là l’une des différences majeures entre l’avocat et le juriste auto-entrepreneur :

  • celui-ci a interdiction d’interagir avec les juges, et le client détient le dernier mot quant à la rédaction du recours et à l’élaboration de sa stratégie ;
  • alors que celui-là a, au contraire, un devoir déontologique de diligence, mais aussi d’indépendance, de sorte qu’il doit décider lui-même du contenu des actes qu’il rédige, et de la stratégie à adopter dans l’intérêt du client, sans se dire lié par les demandes et observations de ce dernier.

Et l’avocat doit, bien entendu, lui-même introduire l’acte au nom et pour le compte du client, puisqu’il est son représentant.

Aussi, il apparaît souhaitable, pour le juriste auto-entrepreneur, de réserver ses prestations à des procédures essentiellement écrites : en effet, en cas de procédure orale, le client devra ensuite lui-même soutenir ses écritures à l’audience, seul ou assisté d’un avocat, ce qui entame quelque peu l’intérêt de faire appel à un juriste pour le travail de rédaction préalable.

C’est le cas, par exemple, des procédures devant les tribunaux administratifs (hors référé, où l’oralité demeure prépondérante), du pourvoi en cassation en matière pénale [30], ou encore de l’introduction d’une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme [31].

Enfin, il est également souhaitable - même si ce n’est pas obligatoire - de respecter les autres conditions prévues aux articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971, notamment les conditions de diplôme et de couverture par une assurance responsabilité civile professionnelle.

En effet, l’aide à la rédaction de recours en justice, même si elle ne saurait s’assimiler à la prestation d’un avocat, n’en reste pas moins un exercice périlleux, et aux enjeux potentiellement lourds, ce qui nécessite, tout à la fois, un niveau d’expertise juridique suffisant, et un débiteur solvable en cas de défaillance préjudiciable dans l’exécution du contrat liant le juriste et son client.

Samy Merlo, Juriste auto-entrepreneur
Mail : samy.merlo.juriste chez laposte.net
Site internet : (voir profil)

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Notes de l'article:

[3Article 293 B du Code général des impôts.

[4« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du Code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 1er et du troisième alinéa de l’article 95 de la présente loi ».

[5Peut-être, en revanche, pourrait-il en être autrement de celui qui, pour facturer une prestation en sa qualité de "juriste", se prévaut de diplômes dont il n’est pas titulaire.

[6Crim 8 juin 1995 n° 94-84.386.

[7Et nous verrons, à cet égard, que certaines interdictions souffrent exceptions ... mais que la jurisprudence n’admet pas pour autant au simple juriste d’y faire son beurre.

[8Crim 14 janvier 2015 n° 13-85.868.

[9Art. 111-4 du Code pénal.

[10Conformément à l’adage « specialia generalibus derogant » : les règles spéciales dérogent aux règles générales.

[11La Chambre criminelle a d’ailleurs admis le fait que n’était pas constitué le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, en cas de deux interventions successives du prévenu, dans la même procédure, lorsque la seconde se trouve être la suite logique de la première ; ainsi, en effet, n’est pas établi l’élément constitutif consistant en le caractère "habituel" de l’activité : Crim 21 octobre 2008 n° 08-82.436.

[12CC 16 juillet 1996 n° 96-377 DC ; CC 5 mai 1998 n° 98-399 cons. n° 8.

[13« Kokkinakis c. Grèce » 25 mai 1993 n° 14307/88 ; « Cantoni c. France » 15 novembre 1996 n° 17862/91.

[14Les exemples sont innombrables ; voir par exemple : Crim 9 août 1913 : DP 1917, 1,69.

[15Crim 7 mai 1969 n° 67-93.750.

[16En matière pénale. La précision est importante, car il en va différemment en matière disciplinaire. En outre, il en va tout aussi différemment en matière civile ; encore que les sanctions civiles, officiellement, ne revêtent pas un caractère punitif.

[17Crim 14 janvier 2015 n° 13-85.868.

[18Les plus aguerris des constitutionnalistes auront reconnu ici l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

[19Mais serait néanmoins ravi d’en débattre au sein des commentaires.

[20Crim 25 janvier 1979 : Bull crim n° 37 ; Crim 6 mai 1986 : Bull crim n° 152.

[21Ou de sa traduction en droit pénal à l’article 111-4 du Code pénal.

[22Ainsi qu’il est exigé à l’article 35§1 de la Convention.

[23Sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, comme on l’a vu précédemment.

[24Ou plutôt : sous "signature" privée, depuis la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016.

[25Article 1374 du Code civil.

[26Article 74 de la loi du 31 décembre 1971.

[27Ainsi qu’il résulte expressément, pour illustration, de l’article 25 du règlement intérieur de l’École des Avocats du Sud-Est : « Article 25.- Les élèves ne peuvent en aucune circonstance porter la robe d’avocat, même lorsqu’ils formulent, dans le cadre de leur stage des observations orales à la barre d’une juridiction, en présence de leur Maitre de stage.
Ils ne peuvent pas non plus, en privé ou en public, se prévaloir d’un titre susceptible de jeter un doute sur leur véritable qualité ; seule l’appellation d’« élève-avocat » leur est autorisée
 ».

[28Crim 19 mars 2003 n° 02-85.014.

[29Les parties sont d’ailleurs expressément invitées à produire leurs justificatifs, depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, article 48.

[30Et uniquement en matière pénale le ministère de l’avocat aux Conseils est obligatoire dans toutes les autres.

[31Étant précisé que le ministère d’un avocat devient obligatoire une fois la requête transmise à l’État défendeur.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 13 mars à 15:01
    par Malik , Le 29 janvier 2024 à 15:05

    Cher monsieur
    Vos observations sont justes et juridiquement fondées.

    Il aurait fallu élargir votre réflexion sur la réglementation européenne notamment la directive services de 2007 qui autorise le service y compris juridique et interdit la sanction pénale au nom de la liberté d’entreprendre et de la concurrence. La dudh ne dit pas autre chose.

    • par de chessé , Le 30 janvier 2024 à 12:14

      Avocat honoraire, expert en droit équin, auteur du livre ( plus trois mises à jour ) « Équitation et droit » , je gère une page fb « le droit équin pour tous ! ».
      Je souhaite logiquement rentabiliser 40 ans de spécialité et je trouve sur l’INPI le statut de juriste auto entrepreneur, ne voulant faire que des consultations.
      Très vite, ON me fait comprendre que ce n’est pas possible…
      Mon bâtonnier me confirme qu’il faut son autorisation, que ça ne peut être que très ponctuel et non habituel .
      Même les consultations gratuites me sont refusées .
      Je pensais que l’INPI était un organisme d’Etat ….
      Je suis en cours de radiation .

    • par Samy Merlo , Le 30 janvier 2024 à 16:31

      A priori, il n’est pas aberrant que l’avocat honoraire ait interdiction de donner des consultations juridiques - payantes - puisqu’il ne fait pas expressément partie des professions listées aux articles 56 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.

      Encore que, l’on pourrait se demander si l’article 56, qui mentionne les "les avocats inscrits à un barreau français", a bien vocation à opérer une distinction entre avocats en exercice et avocats honoraires ...

      Par contre, que l’on vous interdise de donner des consultations à titre gratuit, ça, c’est très étonnant.

      Pour ma part, j’exerce en tant que juriste auto-entrepreneur depuis l’été dernier, sans la moindre embuche, hormis des mises en demeure teintées de menaces de poursuites, non suivies d’effet quant à présent.

      J’ai également connaissance du cas d’un ancien camarade de promo (élève-avocat) qui a été poursuivi en correctionnelle - et relaxé en première instance - pour avoir, si j’ai bien compris, créé un site internet en se présentant comme "conseil juridique".

      L’affaire doit être rejugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence prochainement.

      En tout cas, je vous souhaite bon courage au sujet de la procédure disciplinaire dont vous faites état ; n’hésitez pas à vous faire aider par un confrère.

    • par Lili , Le 13 mars à 13:08

      Cher Monsieur,

      Merci beaucoup pour cet article instructif.

      Qu’en est-il pour une secrétaire juridique exerçant en micro (activité libérale non règlementée) sans diplôme de droit mais ayant une expérience en Cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés de plus de 15 ans avant de créer sa micro, est-elle autorisée en matière de droit des sociétés au cas présent à rédiger des actes (sans fournir de conseils juridiques) suivant les documents et informations données par le/la cliente avocat(e) ? J’entends uniquement à titre "d’exécutante" en rédaction d’ actes simples ( PV AGE/AGE, cession de parts sociales, transfert siège social etc.) pour des sociétés types SCI et SARL principalement.

      Par suite, peut-elle mentionner sur ses factures les termes "secrétariat juridique" ou "rédaction d’actes" "sans conseils juridiques" ?

      Merci d’avance de votre réponse,

      Bien cordialement

    • par Samy Merlo , Le 13 mars à 15:01

      Bonjour,

      Non.

      Samy MERLO

  • Dernière réponse : 8 mars à 20:27
    par BENCHMOUEL , Le 8 mars à 11:51

    Bonjour,
    Félicitations pour votre article qui va ouvrir la porte à bien de vocations. D’autant que les limites et les contours de la loi de 1971 relative à l’exercice du métier d’avocat, sont très flous. Parallèlement, la « corporation défend ce métier avec bec et ongles et attaque chaque écart même le plus minime qu’il soit. Il faudra grâce notamment à des personnes comme vous de faire évoluer les mentalités en France en commençant par l’application stricto sensu des lois existantes . De donner accès à la profession d’avocat à des personnes compétentes au lieu de parler de pseudo concours qui n’est autre qu’un examen. Bref il faut changer les mentalités et les lois d’acce. Continuez dans cette voie bon courage
    IB

    • par Samy Merlo , Le 8 mars à 20:27

      Il y aura une audience au tribunal correctionnel d’Avignon le 1er juillet 2025 à 8h30.

      Nul doute que la justice saura appliquer la loi, comme il se doit, n’en déplaise à quiconque.

      Samy MERLO

  • par Samy Merlo , Le 5 février à 01:40

    Pour aller plus loin, je me permets de partager un podcast dédié à la profession de "juriste freelance" :

    https://podcasts.apple.com/fr/podcast/s3-4-the-roundtable-2-le-juriste-freelance-quelles/id1545607243?i=1000684211265

    En vous souhaitant bonne écoute.

    Samy MERLO

  • Bonjour,

    Merci pour votre article. le management de contrat pourrait-il échapper aux avocats ?
    Bien cordialement.

    • par Samy Merlo , Le 16 septembre 2024 à 12:58

      Je ne sais pas ce que vous appelez "management de contrat".

      En tout cas, la rédaction d’actes sous seing privé (ce que sont les contrats) ne peut pas se faire à titre habituel et onéreux sans exercer l’une des professions des articles 56 et suivants de la loi de 1971.

  • Bonjour,

    Merci pour cet article ô combien exhaustif et intéressant.

    S’agissant du juriste d’entreprise, à priori, il serait donc possible de créer une société (SASU par exemple) et de se salarier comme juriste au sein de cette SASU. L’individu devient alors juriste d’une entreprise (la sienne). S’il est juriste, il peut donc prodiguer des conseils juridiques à titre onéreux.

    • par Samy Merlo , Le 7 mai 2024 à 13:10

      ... "dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient", dixit l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971.

      Donc ce n’est pas la peine de devenir juriste d’entreprise pour développer une clientèle propre, s’agissant de l’activité de conseil à titre habituel et rémunéré, si ce n’est dans l’illégalité la plus totale.

      Et peu important que l’entreprise ait été créée par le juriste lui-même.

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