Il résulte de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que : « Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée ».
En l’espèce, il a été engagé une action devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit de diffamation publique envers un particulier, par acte en date du 20 février 2019. Dès le lendemain, les demandeurs ont également engagé une action en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, pour les mêmes faits afin d’obtenir notamment le retrait de l’ouvrage litigieux.
Par suite, les demandeurs se sont désistés de leur poursuite correctionnelle en diffamation sur le fondement de l’article précité, mais ils ont décidé de maintenir leur action en référé.
Ainsi, la question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si ce désistement d’action correctionnelle en diffamation, aurait une incidence sur la recevabilité de l’action en référé.
Cette question qui auparavant n’a jamais été véritablement tranchée, est désormais clairement résolue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris par Ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019.
Il a clairement été jugé que le désistement d’action, qui met fin à la poursuite correctionnelle en diffamation, rend irrecevable l’action exercée pour les mêmes faits devant la juridiction des référés.
D’aucuns diront peut-être que le pénal ne tient pourtant plus le civil en l’état mais il s’agit ici de presse où la faute est justement définie par un texte pénal, la loi du 29 juillet 1881.
Le désistement d’instance et d’action entraîne encore abandon du droit qui fait l’objet de la contestation (TGI Paris, 9e Ch., Ord. Juge de la mise en état, du 5 avril 2018, TGI Evry, 8e Ch., 11 janvier 2018, RG n°16/10120, CA Paris, 15 septembre 2008, RG n°05/22166, CA Douai, 29 octobre 2001, RG n°2000/2169).
Aussi, autoriser le juge des référés à statuer dans un débat qui échappe à l’autorité même du juge du fond du fait du désistement, revient à détourner l’objet même du juge des référés qui ne doit rendre de décisions définitives.
La jurisprudence est désormais parfaitement claire : le désistement d’action qui a pour objet d’éteindre la poursuite correctionnelle en diffamation, en application de l’article 49 susvisé, a également pour effet d’éteindre l’action en diffamation exercée devant la juridiction des référés pour les mêmes faits.
Il conviendra désormais de veiller à la recevabilité de l’action correctionnelle pour ne pas affecter l’action corrélative en référé. (Ord. Référé, TGI Paris, 20 septembre 2019, N° 19/53139.)