Focus sur la nouvelle réglementation en matière de marketing d’influence.

Par Clément Monnet et Eloïse Patocki-Tomas, Avocats.

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Explorer : # marketing d'influence # réglementation # réseaux sociaux # publicité

Le phénomène de l’influence et de la création de contenus a révolutionné la façon d’aborder le marketing. En l’absence de réglementation spécifique applicable à ce nouveau type de publicité, le marketing d’influence était - jusqu’alors - encadré uniquement par le droit commun, et plus particulièrement le droit de la publicité et le droit de la consommation.

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Cependant, face aux dérives d’une minorité d’influenceurs, il s’est rapidement avéré que le droit commun était insuffisant pour sanctionner certaines pratiques. C’est dans ce contexte que la loi visant du 9 juin 2023 à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adoptée.

Le développement des réseaux sociaux et l’exposition accrue à ces nouveaux canaux de diffusion a modifié les mœurs et les habitudes de consommation. Peu à peu, les « story » et publications Instagram, TikTok et Facebook ont remplacé les affiches publicitaires et spots télévisés.

Le recours à des influenceurs s’est progressivement imposé comme une façon plus économique et plus efficace pour les marques désireuses de communiquer tout en faisant fi des frontières nationales restreignant traditionnellement la publicité « classique ». A ce jour, on estime à 150 000 le nombre d’influenceurs/créateurs de contenus en France [1].

Jusqu’à très récemment, le législateur ne s’était pas réellement intéressé au marketing d’influence, peut-être par dédain au regard d’une pratique alors jugée marginale et réservée à la « jeunesse ».

Force est toutefois de constater que la crise de Covid et ses confinements successifs ont fait entrer les contenus sponsorisés dans tous les foyers, les smartphones étant devenus pour la plupart la seule fenêtre vers l’extérieur.

Or, cette lucarne que sont les réseaux sociaux, dont beaucoup ne peuvent plus se passer, a été le berceau d’arnaques en tout genre qu’une société en bonne santé ne saurait accepter plus longtemps.

Ces dérives à grande échelle ont attiré l’attention de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui, dans un rapport du 23 janvier dernier, a indiqué que 60% des influenceurs ne respecteraient pas les règles de la publicité [2].

Si l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a depuis quelques années déjà publié des fiches pratiques et des recommandations pour tenter d’encadrer la publicité et le marketing d’influence [3], force est de constater que ces actions de prévention et le droit (commun) de la publicité sont insuffisants pour encadrer le phénomène du marketing d’influence et sanctionner les comportements abusifs d’une (minorité) d’influenceurs.

Le secteur de l’influence ne pouvait pas devenir une zone de non-droit.

C’est dans ce contexte que les politiques se sont emparés de la question et que de nombreuses initiatives gouvernementales et parlementaires ont émergé fin 2022 - début 2023.

En début d’année 2023, le Ministère de l’Economie a mené de nombreux travaux autour des métiers de l’influence et a publié un guide « de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et créateurs de contenus [4].

Le 31 janvier 2023, une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux la « Proposition de Loi sur l’Influence ») a été déposée Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta. Cette proposition de loi transpartisane a été adoptée à l’unanimité en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 30 mars 2023, puis par le Sénat le 9 mai 2023. Après un accord trouvé en commission mixte paritaire le 25 mai 2023, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le texte final de la proposition de loi le 31 mai 2023 et le Sénat le 1er juin. La loi a été promulguée le 9 juin 2023.

Ce texte pose un cadre pour protéger tant les acteurs du secteur [5] que les consommateurs sur les réseaux sociaux [6].

Cette nouvelle réglementation s’articule autour des axes clés ci-après :

  • la création d’une définition légale du statut d’influenceur et de son agent et l’encadrement de leur activité ;
  • une responsabilisation des influenceurs, des annonceurs et des plateformes ;
  • l’interdiction ou l’encadrement de certaines publicités sur les réseaux sociaux.

Également, le texte rappelle - à juste titre - que le droit commun comporte d’ores et déjà des textes applicables aux influenceurs, lesquels continueront de s’appliquer même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle réglementation vient donc renforcer et/ou compléter le droit commun pour lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Avant de décrypter les principales mesures de la nouvelle réglementation spécifique, nous rappellerons les dispositions de droit commun applicables aux influenceurs.

1. Les clarifications bienvenues portées par la proposition de loi sur l’Influence à l’actuelle réglementation des publicités en ligne applicable à l’activité d’influenceur.

a. En pratique, le recours aux services d’influenceurs encadré jusqu’à présent par des contrats de droit commun.

En l’état du droit positif, les contrats conclus entre les marques et les influenceurs (lorsque contrat écrit il y a…) sont protéiformes et qualifiés juridiquement en fonction de leur contenu.

Si certains influenceurs exercent leur activité par le biais d’un contrat de prestations de services, d’autres sont présumés être liés aux marques par un contrat de travail, soumis, par conséquent au Code du travail.

C’est le cas lorsque le rôle joué par l’influenceur est prédéfini par la marque de sorte que le contrat est qualifié de contrat de comédien ou d’artiste interprète. Parfois, c’est l’image de l’influenceur lui-même qui est exploitée directement par la marque pour sa promotion, faisant alors du contrat la liant à ce dernier un contrat de mannequin au sens des articles L7123-2 et L7123-3 du Code du travail.

Par conséquent, même si leur encadrement se fait à tâtons, en l’état actuel du droit, les contrats conclus avec les influenceurs ne sont pas dénués de toute règlementation. Ils sont soumis à différentes règlementations en fonction de la qualification des relations contractuelles retenue dans le contrat conclu. Pour autant, ces qualifications ne sont plus satisfaisantes au regard de l’activité même de l’influenceur, qui exerce un métier à part entière et qui ne se glisse pas facilement dans les cases préexistantes du droit. Or c’est bien cette question de qualification qui fait naître une certaine insécurité juridique.

b. Les rappels instructifs de la proposition de loi sur l’Influence concernant l’applicabilité de la règlementation existante à l’activité d’influenceur.

En l’absence de texte spécifique encadrant, à date, de façon spécifique l’activité d’influenceur [7], les dispositions de droit commun tenant au droit de la publicité, de la consommation, ou du droit pénal y sont applicables.

L’Article 2A de la proposition de loi sur l’Influence annonce à cet égard l’applicabilité des dispositions générales relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité au statut d’influenceur. Par ailleurs, les règles issues du Code de la consommation, s’appliquent également d’ores et déjà aux publicités communiquées sur internet, et ce quel qu’en soit le support.

Les influenceurs sont donc, par conséquent, déjà soumis aux obligations légales existantes en matière de publicité :

  • Interdiction de la publicité trompeuse - Ces « créateurs de contenus » sont logiquement soumis à l’interdiction de publier des publicités trompeuses au sens de l’article L121-1 du Code de la Consommation (i.e. tout contenu reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur, notamment l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix, la portée des engagements de l’annonceur), faute de quoi, ils encourent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. A titre illustratif, dès 2021, une enquête de la DGCCRF a conduit au paiement d’une amende transactionnelle de 20.000 euros par l’influenceuse Nabilla Benattia-Vergara pour des pratiques commerciales trompeuses relatives à la promotion sur le réseau social Snapchat d’un site de formation au trading en ligne [8].
  • Apposition de mentions obligatoires - Aux termes de l’article 6 de la directive sur le commerce électronique transposée par la LCEN, la communication commerciale effectuée par un influenceur doit contenir certaines mentions obligatoires, notamment l’identification de la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite, l’identification des offres promotionnelles et les conditions pour en bénéficier. Aussi, conformément à l’article 20 de la LCEN, telle que modifiée, l’influenceur est tenu d’indiquer clairement que la communication effectuée est une publicité. En pratique, cette obligation se traduit par l’apposition de la mention « partenariat rémunéré » ou « publicité » sur chaque publication concernée. Notons à cet égard que les plateformes en ligne permettent déjà d’indiquer (sur demande de l’auteur de la publication) le caractère publicitaire de la publication sans que les influenceurs n’aient à le préciser à nouveau lors de sa communication. Ainsi, du fait de cette exigence, tout influenceur est tenu de mentionner l’existence d’un partenariat dans chacune de ses publications, qui se traduit concrètement par l’apparition de la mention « partenariat rémunéré » sur chacune des publications destinées à promouvoir un produit et/ou un service.
  • Respect de la loi Evin - Cette loi du 10 janvier 1991 interdit la publicité en faveur du tabac et encadre très strictement celle en faveur de l’alcool [9]. S’agissant d’Internet, la publicité est y autorisée à l’exception des sites principalement destinés à la jeunesse, ou dédiés au sport et/ou à l’activité physique. Les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou Twitter ne sont pas considérés comme principalement destinés à la jeunesse. La publicité de boissons alcoolisées y est donc autorisée. Toutefois, il faudra que l’influenceur soit vigilant aux formats de ses contenus qui doivent être identifiables comme publicités et ne doivent pas inciter à la consommation d’alcool. Aussi, le message véhiculé par le contenu doit se limiter à des mentions objectives, strictement descriptives. L’influenceur pourra ainsi communiquer uniquement sur « l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit » [10]. La publicité pourra également comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. L’appréciation du respect de ces conditions est souvent très subjective et fait souvent l’objet de plaintes auprès du Jury de Déontologie Publicitaire (« JDP ») de l’ARPP. On peut imaginer que les contenus des influenceurs sur les réseaux sociaux puissent rapidement violer cette réglementation stricte.
  • Respect de la réglementation spécifique relative à la publicité de jeux d’argent, de hasard et aux paris sportifs - L’article D320-2 du Code de sécurité intérieure prévoit que toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est assortie d’un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message doit contenir notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d’aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l’agence nationale de santé publique. En outre, aux termes de D320-9 du Code de sécurité intérieure, toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est interdite lorsqu’elle (i) incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique, (ii) suggère que jouer contribue à la réussite sociale, (iii) contient des déclarations infondées sur les chances qu’ont les joueurs de gagner ou les gains qu’ils peuvent espérer remporter, (iv) suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ou encore (v) présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré. Dans sa recommandation « Jeux d’argent V2 », l’ARPP indique la mise en avant d’offres promotionnelles doit se faire de façon responsable, dans un souci de modération, de transparence et de bonne information du consommateur, notamment en matière de contrepartie et/ou engagement attendu de sa part.

Aussi, la publicité des jeux d’argent ne doit pas d’adresser aux mineurs. Dans la même perspective, toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d’achat, toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d’argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs, toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs et toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard [11].

Ces textes (et prohibitions) s’appliquent naturellement aux influenceurs. Ici encore, on peut imaginer qu’une opération d’influence marketing pour promouvoir un jeux d’argent et de hasard sera sujette à des risques juridiques en France. Le célèbre footballeur Neymar JR serait ainsi dans le viseur de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) selon certains médias.

  • Respect des autres réglementations spécifiques - Sans être exhaustif, les influenceurs doivent également se conformer à toutes les autres réglementations applicables à n’importe quel autre type de publicité ou d’activité. Ainsi, les influenceurs doivent, entre autres, respecter le cadre réglementaire (CE) sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires [12], l’obligation d’insérer une information à caractère sanitaire [13] dans les posts/publications promouvant des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés ou encore de respecter les interdictions du Code monétaire et financier pour les offres d’investissement en ligne.

Dans les faits, le marketing d’influence n’était donc pas dépourvu d’encadrement jusqu’à présent et en toute logique, les règles applicables à la publicité classique trouvaient aussi à s’y appliquer. Les influenceurs, annonceurs et agences sérieuses n’ignoraient pas ces règles et s’y pliaient déjà.

Il n’échappera néanmoins pas à l’œil de nos lecteurs que les dispositions légales encadrant les pratiques publicitaires n’étaient pas toutes récentes, et par définition, inadaptées aux nouvelles pratiques arrivées dans le quotidien des consommateurs depuis quelques années seulement.

La proposition de loi sur l’Influence a donc le mérite de lever les doutes, de clarifier les concepts clés et d’apporter un coup de neuf sur une réglementation inadaptées aux dernières pratiques marketings. Elle permettra de garantir un cadre juridique adapté à la pratique, tout en renforçant la protection du public visé par cette nouvelle forme de publicité.

2. Les axes clés de la nouvelle règlementation sur l’influence.

Comme indiqué ci-dessus, le texte pose un cadre pour protéger les acteurs du secteur de l’influence (influenceurs, agents d’influenceurs) et les consommateurs et encadre ou prohibe certaines publicités sur les réseaux sociaux.

a. La définition du statut d’influenceur.

A ce jour, il existait aucune définition légale du statut d’influenceur. Dans la Recommandation communication publicitaire numérique (2022), l’ARPP définit l’influenceur comme un

« individu créant du contenu, exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, participation à la production d’un contenu, diffusion d’un contenu publicitaire, etc.) » [14].

La Cour d’Appel de Paris a, quant à elle, considéré qu’un influenceur est« une personne active sur les réseaux sociaux, qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing » [15].

Le texte adopte une définition très pragmatique, axée principalement sur l’activité promotionnelle de l’influenceur en prévoyant :

« Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

On peut anticiper un futur débat sur l’appréciation de la notoriété (Nombre de followers ? Prise en compte d’un secteur/marché spécifique ?) et même sur le caractère onéreux.

Qu’en sera-t-il des publications ou posts d’influenceurs qui feront un commentaire positif d’un produit sans avoir été rémunéré ou sans même être en relation avec l’annonceur ? La question est ouverte.

A noter également que le texte impose aux influenceurs basés en dehors de l’UE, de la Suisse et de l’Espace Economique Européen de :

  • lorsque qu’ils exercent une activité indépendante, désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation en France (afin de garantir la conformité des contrats et des opérations lorsque l’activité vise un public établi en France et pouvoir pour coopérer avec les autorités compétentes) ;
  • souscrire à une assurance civile dans l’UE lorsque l’activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

Ces dispositions spécifiques ont pour but de soumettre à la nouvelle réglementation les influenceurs « expatriés » à Dubaï.

b. La définition de l’agent d’influenceur.

Le texte crée également une définition juridique de l’agent d’influenceur. L’activité d’agent d’influenceur est définie comme la représentation ou la mise en relation, à titre onéreux, de personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur avec des personnes physiques ou morales (ou leurs mandataires) sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque.

L’agent est celui qui tient le rôle de représentation et de mise en relation entre l’annonceur et l’influenceur. Juridiquement, cela se traduit par le pouvoir pour l’agent d’accomplir des actes au nom et pour le compte de l’influenceur. L’agent doit (i) défendre les intérêts de l’influenceur qu’il représente et (ii) veiller à éviter les situations de conflit d’intérêt et garantir la conformité des activités des influenceurs à la loi.

Cette définition est assez classique s’agissant d’une activité d’intermédiaire.

c. L’encadrement de la relation influenceur/agent/annonceur.

Le texte impose, sous peine de nullité, la rédaction d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’agent ou l’annonceur, devant contenir des mentions légales prévues expressément par le texte dès lors que ledit contrat porte sur des sommes ou des avantages en nature excédant un montant fixé par décret.

Les clauses obligatoires portent notamment sur les informations relatives à l’identité des parties, (coordonnées & pays de résidence fiscale), la nature des missions confiées, la contrepartie perçue par l’influenceur, les droits et obligations incombant aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ou encore la soumission du contrat au droit français lorsque la mission vise principalement un public établi sur le territoire français.

Ici encore, on peut anticiper des questions sur l’application du seuil de rémunération notamment lors de prestations qui seront sur le « papier » gratuite mais qui - en pratique - conduiront à des publications de posts ou des story lors d’invitations à des évènements exclusifs organisés par des annonceurs.

d. La responsabilité solidaire entre l’annonceur et l’influenceur/agent.

Afin de faciliter l’indemnisation des victimes d’arnaques, le texte crée un principe de responsabilité solidaire entre l’annonceur et l’influenceur/agents (le cas échéant). Ainsi, en cas de manquement de l’influenceur, l’annonceur pourrait voir engager sa responsabilité.

On peut donc anticiper que les annonceurs seront donc plus vigilants au moment de choisir l’influenceur avec lequel ils veulent collaborer.

e. La responsabilisation des plateformes.

Le texte renforce également les obligations des plateformes en ligne (Youtube, Tiktok...).

Conformément au Digital Services Act (DSA), elles devront proposer un mécanisme pour signaler les contenus illicites, traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance et retirer au plus vite ces contenus.

En outre, le texte impose aux plateformes de publier des rapports sur leurs activités de modérations de contenus.

f. L’interdiction ou l’encadrement concernant la promotion de certains produits ou services.

Partant du constat que la réglementation sur la publicité est - à ce jour - insuffisante pour encadrer le phénomène de l’influence marketing et sanctionner les dérives de certains influenceurs, le nouveau texte interdit ou encadre certaines publicités sur les réseaux sociaux et ce, dans des secteurs variés.

i. En matière de santé publique.

Le texte rappelle que les influenceurs doivent respecter le droit commun et notamment le cadre réglementaire (CE) sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, la loi Evin ou encore l’obligation d’insérer une information à caractère sanitaire dans le post promouvant des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés [16].

En outre, la nouvelle réglementation interdit purement et simplement toute promotion, directe ou indirecte :

  • des interventions de chirurgie esthétique et des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique (chirurgie et médecine esthétique) ;
  • de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques (abstention thérapeutique) ;
  • des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

ii. En matière de protection des animaux.

Le texte prévoit une interdiction de toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux sauvages. Une exception est toutefois admise en faveur des zoos.

iii. En matière de produits et services financiers.

Ici encore, les influenceurs doivent respecter le droit commun en la matière et particulièrement les interdictions spécifiques du Code monétaire et financier pour les offres d’investissement en ligne.

A côté de cela, la version finale du texte a été assouplie et les influenceurs « crypto » pourront continuer de promouvoir les produits et services du secteur de la cryptomonnaie.

Ainsi, le texte interdit la publicité portant sur :

  • des contrats financiers les plus à risque [17] ;
  • de la fourniture de certains services sur actifs numériques (sauf lorsque l’annonceur est enregistré à ou agréé par l’AMF) ;
  • des offres au public de jetons (sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa de l’AMF) ;
  • des actifs numériques (sauf lorsque l’annonceur est enregistré à ou agrée par l’AMF ou n’entre pas dans le champs des Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) [18]).

iv. En matière de pronostics sportifs.

Le nouvelle réglementation interdit toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.

v. En matière de jeux d’argents et de hasard.

La promotion des jeux d’argents et de hasard par les influenceurs est conditionnée à :

  • l’utilisation de plateformes offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience les utilisateurs mineurs, et à l’activation de cette fonctionnalité par les influenceurs ;
  • la présence dans les communications commerciales d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Également, les contrats de promotion entre les influenceurs et les opérateurs de jeux d’argent et de hasard devront comporter une clause par laquelle l’influenceur atteste avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’oblige à les respecter.

vi. En matière de compte personnel de formation (CPF).

Enfin, le texte prévoit une interdiction de toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou d’une rétribution en échange d’une inscription à des formations éligibles au CPF.

g. L’encadrement de l’activité des mineurs.

Des mesures viennent protéger les enfants influenceurs. Ainsi, le cadre actuel encadrant l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de partage de vidéos tel que fixé par la loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 sur les enfants Youtoubeurs est étendu à toutes les plateformes en ligne (réseaux sociaux).

Les influenceurs mineurs ne pourront pas signer de contrat avec un annonceur, sans l’accord de leurs parents et ces derniers devront consigner une part des revenus de leur enfant influenceur commercial.

h. Les obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services.

Les influenceurs devront insérer la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » sur toutes les promotions. De la même façon que pour la définition de l’influenceur ou l’obligation d’un contrat écrit, on peut anticiper un débat intéressant à venir consistant à s’interroger sur le fait si cette mention sera également requise pour les contenus non rémunérés des influenceurs (lors la participation sur invitation à une soirée de lancement par exemple) ou les posts « volontaires » en dehors d’une intervention de l’annonceur.

En outre, le texte prévoit que lorsque les influenceurs utilisent :

  • des procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage, ils devront insérer la mention : « Images retouchées » ;
  • des productions générées par une IA visant à représenter un visage ou une silhouette, ils devront insérer la mention : « Images virtuelles ».

Dans tous les cas, les mentions susvisées devront être claires, lisibles et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Sur ce point, il sera intéressant de connaître la position de la jurisprudence concernant l’application l’obligation d’une telle mention dans les « story » des influenceurs ; ce support ne se prêtant pas vraiment à une telle insertion. Espérons que les juridictions compétentes optent pour une interprétation « pragmatique » de l’obligation en appréciant le profil sur le réseau social concerné et/ou les publications de l’influenceur en cause dans leur globalité et non pas en isolant une « story ». A suivre.

i. Le dropshipping.

Le législateur a pris note des récentes dérives et arnaques de certains influenceurs en matière de « dropshipping » [19] (vente produits de piètre qualité ou contrefaits, absence de livraison). Désormais, les influenceurs seront responsables vis-à-vis des acheteurs.

En outre, l’influenceur devra communiquer à l’acheteur les informations en particulier l’identité du fournisseur, et s’assurer de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

j. Les sanctions et contrôle prévus.

Le texte prévoit plusieurs sanctions différentes en fonction des atteintes. Dans la majorité des cas, la violation des obligations et règles de la nouvelle réglementation applicable aux influenceurs est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.

Cette sanction peut être complétée par une peine d’interdiction, définitive ou provisoire d’exercer.

Aussi, la nouvelle réglementation renforce les pouvoirs de la DGCCRF en matière d’astreintes et de mises en demeure [20] prononcées à l’encontre des influenceurs.

D’une manière générale, même si certains points de la nouvelle règlementation demeurent encore flous ou nécessiteront des précisions/interprétations de la part des juridictions compétentes, ce texte semble bien accueilli par l’ensemble des acteurs de l’influence qui y trouvent un cadre général indispensable pour répondre aux enjeux économiques et sociétaux du marketing d’influence et tendre vers une influence responsable. A suivre donc !

Clément Monnet et Eloïse Patocki-Tomas
Avocats au Barreau de Paris, Norton Rose Fulbright LLP

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Notes de l'article:

[1Communiqué de presse n° 486 - 08/01/2023 - Lancement de la consultation publique Influenceurs et créateurs de contenus - Presse - Ministère des Finances (economie.gouv.fr).

[3L’ARPP proposant même un « Certificat de l’influence responsable » à destination des influenceurs et annonceurs. Voir aussi : https://www.arpp.org/influence-responsable/kit-communication-responsable-publicite-marketing-influence/

[5Influenceurs, agents d’influenceurs, annonceurs…

[6En particulier les plus jeunes.

[7Exception faite de la loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne qui vise les « enfants influenceurs » sur YouTube.

[9Articles L3323-1 à L3323-6 du Code de la santé publique.

[10Article L3323-4 Code de la santé publique.

[11Art. D320-10 du Code de la sécurité intérieure.

[12Les allégations nutritionnelles et de santé sont encadrées par le règlement (CE) n° 1924/2006, applicable depuis le 1er juillet 2007, qui pose que seules les allégations figurant dans une liste fixée par l’autorité compétente sont autorisées. L’emploi d’allégation nutritionnelle ou de santé ne figurant pas dans la liste d’allégations autorisées est strictement interdit. Les allégations thérapeutiques sont quant à elles interdites. Pour déterminer si une allégation nutritionnelle ou de santé peut être autorisée, elle est soumise à une procédure d’autorisation préalable, après évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L’objectif est de s’assurer que l’allégation présente dans les communications à caractère commercial est compréhensible, pertinente et fondée sur des preuves scientifiques [[https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/allegations-nutritionnelles-et-de-sante-une-reglementation-encore-trop-souvent-meconnue

[13Comme par ex. « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » etc…

[15CA Paris, pôle 5 chambre 15, 10 février 2021, n°19/17548.

[16Voir § 1. b.

[17Voir art. L533-12-7 du CMF, par exemple dans le cas où le risque maximal pas connu au moment de la souscription ou quand le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial.

[18Par ex. Sorare qui est un jeu de simulation sportive dans lequel les joueurs achètent, vendent, échangent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueur numériques.

[19Influenceurs dont l’activité est limitée à la seule commercialisation des produits et qui ne prennent pas en charge la livraison des produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur.

[20Publication des décisions.

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