Au sommaire de cet article...
- I. Les différents véhicules collectifs de private equity.
- 1. Le Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR).
- 2. Le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI).
- 3. La Société de Libre Partenariat (SLP).
- 4. Fonds Professionnels Spécialisés (FPS).
- II. Fiscalité applicable aux particuliers.
- 1. FCPR-FPCI-SLP dits « juridiques » (non « fiscaux ») et FPS.
- 2. FCPR-FPCI-SLP dits « fiscaux ».
- III. Fiscalité applicable aux personnes morales.
- 1. FCPR-FPCI-SLP dits « juridiques » (« non fiscaux ») et FPS.
- 2. FCPR-FPCI-SLP « fiscaux ».
I. Les différents véhicules collectifs de private equity.
1. Le Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR).
Les FCPR sont régis par les articles L214-27 et suivants du Code monétaire et financier. Ils sont soumis à l’agrément de l’AMF.
Les FCPR qui respectent certaines conditions (investissement majoritaire en PME et durée de détention), peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire favorable. On parle dans ce cas de FCPR dits « fiscaux ».
2. Le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI).
Les FPCI, régis par les articles L214-160 et suivants du Code monétaire et financier, sont réservés aux investisseurs professionnels tels que définis à l’article 423.27 du Règlement Général de l’AMF.
Ils partagent de nombreuses similitudes avec les FCPR en termes de régime fiscal.
3. La Société de Libre Partenariat (SLP).
La SLP, instituée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, est un véhicule de capital-investissement flexible, largement utilisé dans le private equity. Ce fonds prend la forme d’une société en commandite simple qui offre une grande flexibilité contractuelle et une transparence fiscale. La SLP est fiscalement expressément assimilée à un FPCI par l’article 1655 sexies A du CGI.
4. Fonds Professionnels Spécialisés (FPS).
Les FPS, introduits par l’article L214-154 du Code monétaire et financier, sont des fonds ayant une grande flexibilité sur les actifs dans lesquels ils peuvent investir et ils sont réservés aux investisseurs professionnels tels que définis à l’article 423.27 du Règlement Général de l’AMF.
Contrairement aux FCPR, FPCI et SLP, ils ne bénéficient pas du régime d’exonération prévu à l’article 163 quinquies B du Code général des impôts (CGI), ce qui impacte directement leur traitement fiscal.
II. Fiscalité applicable aux particuliers.
1. FCPR-FPCI-SLP dits « juridiques » (non « fiscaux ») et FPS.
Les particuliers souscrivant à des parts des FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS sont soumis au régime fiscal de droit commun. Cela inclut l’imposition des produits distribués, des distributions d’actifs et des plus-values de cession, détaillées comme suit :
a. Imposition des produits distribués.
Les revenus distribués par les FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS tels que les dividendes et intérêts, sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, pour un taux global de 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), avec un taux marginal d’imposition (TMI) pouvant aller jusqu’à 45%, et bénéficier d’un abattement de 40% sur les dividendes.
Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 3% ou 4% peut s’ajouter.
b. Imposition des distributions d’actifs.
Les distributions d’actifs sont prioritairement affectées au remboursement des apports, ce qui les exonère d’impôt à hauteur de ces apports. L’excédent de la distribution sur le montant des apports constitue une plus-value imposable selon le régime des plus-values mobilières (art. 150-0A du CGI).
Celles-ci sont soumises au PFU de 12,8%, ou, sur option, au barème progressif de l’IR. Les prélèvements sociaux de 17,2% restent applicables, indépendamment du régime choisi et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 3% ou 4% peut s’ajouter.
c. Imposition des plus-values sur cession des parts.
Les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS sont imposables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (art. 150-0A du CGI) soit le PFU de 12,8%, ou, sur option, le barème progressif de l’IR.
Les prélèvements sociaux de 17,2% sont également applicables, et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 3% ou 4% peut s’ajouter.
2. FCPR-FPCI-SLP dits « fiscaux ».
a. Plus-values sur cession de parts.
Pour les particuliers résidents fiscaux français, les plus-values réalisées lors de la cession de parts de FCPR, FPCI ou SLP peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu sous certaines conditions (article 163 quinquies B du CGI) :
- Les parts sont conservées pendant au moins cinq ans ;
- Les sommes distribuées durant cette période sont réinvesties dans le fonds.
- Le porteur ne doit pas détenir directement ou indirectement (personnellement ou avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants) plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds, ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres.
Cette exonération s’applique uniquement à l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus à un taux de 17,2%.
b. Fiscalité des produits distribués.
Les distributions issues de FCPR-FPCI-SLP dits « fiscaux » peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu si elles répondent aux conditions de détention et de réinvestissement mentionnées plus haut.
Toutefois, comme pour les plus-values, ces distributions restent soumises aux prélèvements sociaux à 17,2%.
III. Fiscalité applicable aux personnes morales.
1. FCPR-FPCI-SLP dits « juridiques » (« non fiscaux ») et FPS.
a. Personnes morales fiscalement transparentes.
Les personnes morales transparentes ne bénéficient pas d’un régime fiscal spécifique. Les produits distribués ou les plus-values de cession de FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS sont imposés directement entre les mains des associés selon leur régime fiscal propre (personnes physiques ou morales). Ainsi, les associés sont imposés comme s’ils détenaient directement les parts du fonds.
b. Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
1) Imposition des écarts de valeur liquidative.
Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent intégrer les écarts de valeur liquidative des parts de FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS dans leur résultat imposable à la clôture de chaque exercice. Ces écarts sont imposables au taux de droit commun de l’IS.
2) Imposition des distributions d’actifs.
Les distributions d’actifs sont prioritairement affectées au remboursement des apports, exonérant cette partie d’impôt. Toutefois, l’excédent de la répartition est intégré dans le résultat imposable au taux de droit commun de l’IS. Le prix d’acquisition des parts est ajusté en conséquence pour éviter une double imposition lors d’une cession ultérieure.
3) Imposition des plus-values sur cession des parts.
Les plus-values de cession des parts de FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux » et FPS sont intégrées dans le résultat courant imposable des personnes morales au taux de droit commun de l’IS.
2. FCPR-FPCI-SLP « fiscaux ».
a. Personnes morales fiscalement transparentes.
Contrairement à la détention en direct, la détention de FCPR-FPCI-SLP « fiscaux » par des personnes physiques au travers d’une personne morale transparente ne permet pas de bénéficier du régime fiscal favorable.
La fiscalité appliquée sera celle des FCPR-FPCI-SLP « non fiscaux ».
b. Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
1. Imposition des écarts de valeur liquidative.
Les écarts de valeur liquidative constatés annuellement sur des FCPR-FPCI-SLP « fiscaux » ne sont pas soumis à imposition en cas d’engagement (implicite) de conserver les parts pendant au moins 5 ans.
2. Imposition des distributions d’actifs.
Les distributions d’actifs effectuées par un FCPR-FPCI-SLP « fiscaux » ne sont pas soumises à l’impôt, tant qu’elles ne dépassent pas le montant initialement souscrit par l’investisseur ou, si ce dernier est différent, le prix d’acquisition des parts. Cela signifie que, tant que les sommes distribuées n’excèdent pas ces montants, elles bénéficient d’une exonération d’impôt. Toutefois, les sommes ainsi distribuées qui n’ont pas été soumises à l’impôt viennent diminuer le prix de revient des parts, c’est-à-dire qu’elles réduisent le montant initialement payé pour ces parts.
Si les montants distribués par le fonds dépassent les apports initiaux de l’investisseur, l’excédent peut être soumis au régime des plus-values à long terme, sous certaines conditions. Le taux d’imposition applicable est alors de 15%, à condition que les apports aient été effectués depuis au moins deux ans avant la distribution. Le calcul se fait proportionnellement au rapport entre le montant des apports de plus de deux ans et le montant total des apports à la date de la répartition. Cela signifie que si la distribution intervient après un délai de deux ans suivant la dernière libération des apports, l’intégralité des sommes distribuées sera soumise à l’imposition au taux de 15%.
Par ailleurs, les sommes distribuées qui proviennent de la plus-value réalisée par les FCPR-FPCI-SLP « fiscaux » lors de la vente de titres de participation sont exonérées d’impôt, sous certaines conditions. Ces titres de participation doivent être ceux de sociétés (à l’exception des sociétés à prépondérance immobilière) dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital depuis au moins deux ans. Cette exonération s’applique également si le fonds détient ces titres conjointement avec d’autres FCPR-FPCI-SLP-FPS « fiscaux ».
3. Imposition des plus-values sur cession des parts.
Les plus-values réalisées lors de la cession de parts de FCPR-FPCI-SLP « fiscaux », détenues depuis au moins cinq ans, sont soumises à l’imposition suivante :
- Exonération proportionnelle à la part de l’actif du fonds constitué de titres de participation.
- Imposition au taux réduit de 15% sur la fraction excédant cette proportion.
En revanche, pour les parts détenues depuis moins de cinq ans, la plus-value est soumise au taux d’impôt sur les sociétés applicable au régime de droit commun.