Le faux en écriture publique.

Par Avi Bitton, Avocat et Clémence Ferrand, Juriste.

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Explorer : # faux en écriture publique # intention coupable # préjudice # répression

Le faux en écriture publique est un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, qui se transforme en crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par un dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

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L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

A côté de cette incrimination générale de faux qui donne les éléments communs à toute infraction de faux, le Code pénal incrimine des faux spéciaux qui prennent en considération le support utilisé et/ou la qualité de l’auteur de l’infraction.

Lorsque le faux est commis dans une écriture publique, les peines encourues sont plus élevées. L’article 441-4 du Code pénal dispose en effet :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

L’article 441-4 précise que les peines sont aggravées et portées à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

1. Caractéristiques générales du faux.

Tel que défini par l’article 441-1 du Code pénal, le faux est caractérisé par un support mensonger (1) et suppose un préjudice (2) et une intention coupable (3).

1.1. Un support mensonger.

Le plus souvent, le support du faux est un écrit : on parle alors de faux en écriture.

L’écrit doit par ailleurs avoir pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui conduit à exiger une certaine valeur probatoire de l’écrit (faux titre de propriété, fausses écritures comptables, faux constat amiable d’accident de la circulation, fausse attestation…).

Pour que l’écrit soit mensonger, sa vérité doit être altérée par la modification de l’acte ou par la consignation, en son sein, d’éléments inexacts.

- Le faux est qualifié de matériel lorsque le faussaire exerce une action physique sur l’écrit officiel, par exemple en apposant ou en imitant une fausse signature (Crim. 15 octobre 1996, n°95-83.775 ; Crim. 2 octobre 2001, n°01-80.334).

- Le faux est qualifié d’intellectuel lorsque le faussaire indique volontairement des éléments inexacts au sein de l’acte. Tel est par exemple le cas d’une fausse facture qui contient la trace comptable d’une opération inexistante (voir par ex. Crim. 25 janvier 1982, n°80-95.166).

1.2. L’existence d’un préjudice.

Selon la jurisprudence, il n’existe de faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice (Crim. 6 septembre 2011, n°10-86.183).

Le préjudice peut être actuel ou éventuel (voir par ex. Crim. 15 avril 1935 : DH 1935. 334). Il peut en outre être matériel, moral ou affecter un intérêt privé ou social (Crim. 15 janvier 1969 : Bull. crim. n°30).

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le faux concerne un document ayant une portée juridique ou une valeur probatoire, il est possible de considérer que, par nature, sa falsification est susceptible de causer un préjudice.

1.3. Une intention coupable.

Le faux est une infraction intentionnelle.

L’intention coupable de l’auteur de l’infraction réside dans sa connaissance de l’altération de l’écrit, mais également dans sa connaissance de la possibilité de causer un préjudice.

2. Particularités du faux en écriture publique.

Ce faux « spécial » se distingue de l’incrimination générale de l’article 441-1 du Code pénal en raison de la nature de l’écrit ou du support falsifié, qui doit être une écriture publique.

La seule spécificité de cette infraction est donc de porter sur un tel support ou écrit. Pour le reste, l’infraction de faux en écriture publique exige un écrit ayant une valeur probatoire, une altération de la vérité préjudiciable et une intention coupable, tels qu’évoqués ci-dessus.

Constituent des écritures publiques :

- Les écritures judiciaires :

Sont visées les décisions de justice (Crim. 23 septembre 1880 : DP 1881. 1. 489), les ordonnances de soit-communiqué (CA Nancy, 18 novembre 2004 ; JCP 2005. II. 10158, note Mayaud), les sentences arbitrales rendues exécutoires par arrêté ministériel (Crim. 18 mai 1960 : Bull. crim. n°272), les procès-verbaux dressés par les forces de police ou de gendarmerie (Crim. 28 octobre 2003, n°02-87.628) et, plus généralement, les assignations, actes d’appel et pourvois en cassation (Crim. 5 novembre 1903 : D. 1904.1.25, note Le Poittevin).

Se rend ainsi coupable de faux en écriture publique le commissaire de police, fonctionnaire public, qui altère frauduleusement la vérité affectant la substance d’un procès-verbal qu’il a dressé, même si celui-ci ne vaut qu’à titre de simple renseignement (Crim. 28 octobre 2003, n°02-87.628).

- Les écritures fiscales :

Constituent un faux en écriture publique le fait, pour un receveur-percepteur, d’inscrire des mentions inexactes sur un registre de la perception destiné au relevé des imputations provisoires de dépenses en attente de régularisation (Crim. 29 avril 1996, n°95.83-110), ou encore la falsification des timbres délivrés par le ministère des finances (Crim. 16 novembre 1967, n°67-90.765).

- Les écritures préfectorales et municipales :

Sont par exemple visés le fait de fabriquer une lettre à en-tête préfectoral avec la signature apparente du secrétaire général (CA Nîmes, 19 décembre 1878 : D. 1880.2.37), ou encore la falsification d’un registre constatant les décisions prises ou les actes accomplis par le conseil d’administration en vue de la gestion des deniers du crédit municipal (Crim. 3 avril 1936 : DP. 1937. 1. 94, 2ème arrêt).

- Les actes de l’état civil :

L’infraction de faux en écriture publique est constituée par le fait de signer un extrait des actes de l’état civil d’une fausse signature, imitant celle d’un fonctionnaire municipal, en y apposant le sceau contrefait d’une mairie (Crim. 7 novembre 1974 : Bull. crim. n°319, RSC 1975. 689, obs. Vitu), ou par le fait, par un officier de l’état civil, de signer un acte constatant un mariage fictif (Crim. 20 juillet 2011, n°10-83.763).

- Les écritures postales :

Est un faux en écriture publique la fausse signature apposée sur les registres de l’administration des postes destinés à prouver les paiements effectués par les préposés de cette administration (Crim. 23 mars 1912 : DP. 1913. 1. 239).

- Les écritures comptables :

Peut être visée la fabrication de factures fictives signées par le chef d’un service départemental en vue de faire solder ses dettes personnelles (Crim. 5 octobre 1994, n°94-83.635).

- Les écritures universitaires :

Constitue par exemple un faux en écriture publique le fait, pour un doyen de faculté, de transmettre au secrétariat de l’Université, en faveur d’étudiants, des notes manuscrites mentionnant des décisions spéciales d’un jury en réalité inexistantes (Crim. 26 janvier 2011, n°10-80.655).

3. Répression et prescription du faux en écriture publique.

3.1. Répression.

Le faux en écriture publique, dont la tentative est punissable, est puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La répression de l’atteinte à la confiance publique est renforcée lorsque l’infraction est commise par un agent public. Les peines sont en effet aggravées et portées à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende, faisant de l’infraction un crime, lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Pour rappel, la personne dépositaire de l’autorité publique est celle qui détient un pouvoir de décision ou de contrainte sur des individus et des choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice de ses fonctions temporaires ou permanentes et dont elle est investie par délégation de la puissance publique (représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, forces de police ou de gendarmerie, magistrats, officiers publics ou ministériels). La personne chargée d’une mission de service public n’est quant à elle investie d’aucun pouvoir de décision ou de commandement (personnes ayant pour mission d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction conformes à l’intérêt public).

Ainsi, l’officier d’état civil signant un acte constatant un mariage fictif (Crim. 20 juillet 2011, n°10-83. 763), le notaire certifiant faussement, par sa signature, la présence de personnes lors de l’établissement de son acte (Crim. 7 avril 2009, n°08-84.300), ou encore le sous-brigadier de police prélevant des timbres fiscaux régulièrement apposés sur des avis de contravention pour les coller sur d’autres avis afin de supprimer la preuve d’un paiement (Crim. 12 novembre 1998, n°97-82.803) se rendent coupables du crime de faux commis dans une écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Le faussaire est également passible des peines complémentaires visées aux articles 441-10 et 441-11 du Code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille, exclusion des marchés publics, interdiction du territoire français…).

Enfin, le faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission peut relever de la compétence de la Cour criminelle. L’article 63 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit en effet que les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la Cour criminelle, qui est également compétente pour le jugement des délits connexes.

3.2. Prescription.

La Cour de cassation refuse de reporter le point de départ du délai de prescription de l’infraction de faux au jour de la découverte de l’existence du faux. Le point de départ du délai de prescription commence donc à courir à compter du jour où le faux est établi.

Le faux en écriture publique se prescrit par 6 années révolues. Lorsqu’il est commis par un agent public (article 441-4 du Code pénal), il se prescrit par 20 années révolues puisque l’infraction se transforme en crime.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Discussions en cours :

  • par Gérard Gervais (Ingénieur en chef de l’Armement (retraité)) , Le 17 avril à 04:11

    Pour le renouvellement d’un visa de long séjour de conjoint de Français, l’agent instructeur du dossier de la Directions des Étrangers en France, a demandé, le 13 mars 2025 une information complémentaire assortie d’un délai de réponse de 30 jours. Ce délai se terminait le samedi 12 avril 2025. Ledit visa expire dans à peine plus d’un mois.
    Cette procédure, se fait exclusivement en ligne, et on ne peut à aucun moment, envoyer aucune information de sa propre initiative, même si elle est très importante, c’est au seul bon gré de la demande de l’agent instructeur.

    Selon le mode de computation des délais mentionné par le code de procédure civile (art. 641 et 642) un délai qui se terminerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est d’office prolongé au premier jour ouvré qui suit, jusqu’à minuit.
    En conséquence, le délai devait expirer le lundi 14 mars 2025.
    De plus, une information très importante arrivait lors de la journée, très chargée pour le demandeur, de ce samedi 12 avril 2025, et susceptible d’impacter très positivement cette prolongation de visa de long séjour. Et l’agent instructeur savait que c’était une date importante, car elle lui avait été communiquée.
    Confiant a priori dans cette normale prolongation d’ordre public au lundi, le demandeur s’est donc connecté le dimanche pour envoyer les informations utiles.
    Et, à sa grande surprise, une notification sur son espace personnel, datée du dimanche 13 avril 2025, avec la signature de l’agent instructeur à cette date, annonçait que, faute d’avoir répondu dans le délai de 30 jours, la demande de renouvellement de son visa long séjour avait été annulée.

    On est bien en droit de penser que d’une part le délai aurait du expirer le lundi 14, et non pas le samedi 12, sauf si les délais en droit administratif, et pour ce type de procédure, ne ressort pas du droit commun. Mais d’autre part, on est aussi en droit de penser que, dans le cadre d’un service administratif de renouvellement des visas de long séjour, les agents instructeurs ne travaillent pas le dimanche.
    Même s’il peut, y avoir des visas qui soient attribués en urgence à tout moment pour des nécessités de service, car c’est probablement un autre service qui s’occupe des visas urgents.

    L’annulation du renouvellement d’un visa de long séjour proche de l’expiration, peut avoir de graves conséquences sur la vie et les droits du demandeur.
    Cela ne peut-il pas ressortir du faux en écriture publique, puisqu’il serait émis à une date où, d’évidence puisque ne travaillant pas ce jour-là, l’agent instructeur ne pouvait pas matériellement publier cet acte d’annulation ? Car on a bien deux éléments factuels qui le caractériseraient, non ?

    Merci pour un éclairage sur ce sujet.

    P. S. :
    Le message prévu pour l’agent instructeur a cependant été envoyé au préfet le lundi 14 pour le lui faire suivre (bonne foi)

  • par Steph , Le 28 août 2024 à 21:44

    Bonjour,
    Puis-je utiliser dans une lettre pour une administration l’art 441-1 du code pénal, ou un autre art , pour des courriers de celle-ci non signés .
    Est-ce considéré comme un faux en écriture public ?
    merci

  • par Pascal , Le 31 juillet 2024 à 18:23

    Bonjour
    Un inspecteur divisionnaire des finances publiques qui signe un courrier "Pour le directeur des finances publiques " avec des éléments faux dans ce courrier qui maintient une poursuite vis à vis d’un contribuable avec des erreurs manifestes de dates adresses et sans justification d’actes interruptifs valablement notifiés est t il considèré comme dépositaire de l’autorité publique sachant qu’il a le moyen de maintenir des poursuites. Merci de votre réponse.

  • Dernière réponse : 26 mars 2024 à 18:13
    par Fifi , Le 24 avril 2023 à 02:47

    Bonsoir, article très complet et très intéressant !
    Je lis : "Le faux en écriture publique se prescrit par 6 années révolues. Lorsqu’il est commis par un agent public (article 441-4 du Code pénal), il se prescrit par 20 années révolues puisque l’infraction se transforme en crime".
    Ma question : un maire est-il considéré comme un "agent public" pour cette prescription portée à 20 ans ?
    Merci.

  • par Javaudin Christopohe , Le 25 mars 2024 à 08:26

    Bonjour,

    Le maire de mon village a menti dans le compte rendu du conseil municipal qui l’a signé et qui est affiché en mairie.

    Il a indiqué que les résultats d’une étude d’impact des nuisances sonores d’une salle de réception privé étaient conformes alors que ces résultats sont toujours en cours d’analyse.

    Cet écrit constitue t-il un faux en écriture publique svp ? En lisant l’article j’ai un doute notamment sur le volet préjudice.

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