Ces dispositions trouvent fréquemment à s’appliquer tant il est rare, voire « miraculeux », qu’un conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui est impliqué dans un accident de la circulation, s’en sorte entièrement indemne, tant au plan des dommages corporel, qu’au plan des dégâts matériels.
En particulier, après la survenance d’un carambolage, de collisions en chaîne, chaque conducteur doit être indemnisé pour les dommages qu’il a subis.
Face à la faute commise par le conducteur-victime, le Juge a l’obligation d’en rechercher la gravité et ses conséquences sur les dommages invoqués ce conducteur.
En revanche, il est sans effet sur la réparation que cette faute ait été ou non la cause exclusive du dommage.
C’est ce principe qui a été rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 :
« Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation de Mme X..., l’arrêt retient que la faute qu’elle a commise est la cause exclusive de l’accident ; qu’en se référant ainsi à la cause de l’accident et non à la seule gravité de la faute du conducteur victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Pour des exemples de fautes ayant privé ou non le conducteur-victime de son droit à indemnisation, on peut citer des cas récents examinés par la deuxième chambre :
-Etat d’ivresse et manoeuvres dangereuses d’un cyclomotoriste
« Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider qu’il résultait de l’état d’imprégnation alcoolique de M. X...et de la manoeuvre entreprise, que celui-ci avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles en avaient été la cause exclusive, dont elle a souverainement apprécié qu’elles devaient exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 7 avril 2011).
- Conducteur d’une trottinette thermique s’étant abstenu de porter les équipements de protection individuelle préconisés
« Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n’avait pas à se fonder sur des motifs tirés du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l’accident, a pu déduire, dans l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et a souverainement décidé que cette faute avait eu pour effet d’exclure son droit à indemnisation » (Arrêt du 17 mars 2011).
-Cyclomotoriste circulant sans ses feux de croisement à 20 heures 30
« Mais attendu que l’arrêt retient que ni l’absence d’allumage du feux de croisement du cyclomoteur, ni la vitesse excessive de celui-ci, au demeurant non démontrée, n’ont contribué à la réalisation du préjudice de M. X..., dès lors qu’à l’heure où l’accident s’est produit, la visibilité était suffisante, et qu’il ne résulte pas du procès-verbal de constatation que la victime ait perdu le contrôle de son véhicule ou ait dérapé à l’approche du virage ; que les gendarmes n’ayant pu localiser le point de choc, il n’est pas établi que M. X... se soit déporté sur la voie de circulation de Mme Y... ;
Qu’en l’état de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire l’absence de faute de M. X... susceptible de limiter son droit à indemnisation » (Autre arrêt du 17 mars 2011).
-Dépassement dangereux et vitesse excessive
« Et attendu que l’arrêt retient que Mme X... a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances de l’accident, a pu décider que Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement jugé qu’elle avait pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion qu’elle a retenue » (Arrêt du 3 mars 2011).