J’ai emprunté avec une clause d’indexation sur le cours du franc suisse et je suis dépassé par l’augementation des mensualités, que puisse-je fair ?
La piste de l’engagement de responsabilité de l’établissement de crédit sur le fondement du défaut de conseil doit évidemment être étudiée.
Les juridictions peuvent accepter une indemnisation dans ce type de situation.
Par exemple, un arrêt rendu le 12 juillet 2023 (n°22-17.030), a tranché en faveur d’un client du Crédit mutuel qui s’opposait à sa banque, rappelant à cette occasion le caractère abusif des clauses accordant un prêt libellé en devise étrangère mais remboursable en euros.
Les faits à l’origine de la décision sont les suivants.
Le 30 septembre 1999, le Crédit mutuel a consenti à l’un de ses clients un prêt immobilier à taux variable, souscrit en franc Suisse et indexé sur le Libor franc Suisse trois mois.
Le contrat prévoyait notamment comme monnaie de paiement l’euro, mais il était précisé que l’emprunteur assumerait les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée, en l’espèce le franc Suisse, et la monnaie de paiement.
Ces clauses, pourtant communes, peuvent se révéler très dangereuses pour les consommateurs mal informés qui, en cas de dépréciation de la monnaie de paiement, risquent de voir considérablement augmenter leur taux d’intérêt et donc, in fine, leur capital dû.
C’est précisément la problématique qui s’est posée suite à la crise des subprimes alors que de nombreux prêts libellés en franc suisse devaient être remboursés par des clients français en euros.
Ainsi, le 6 novembre 2014, un emprunteur ayant souscrit ce type de prêt a fait assigner le Crédit mutuel en constatation du caractère abusif des clauses mentionnées ci-dessus et en restitution.
Le Crédit mutuel estimait, de son côté que cette action était prescrite.
La cour de cassation a donc eu à se prononcer d’une part sur la question de la prescription et d’autre part sur le caractère abusif ou non des clauses.
Dans un premier temps les juges ont considéré que si l’action se prescrit bien par cinq ans comme énoncé par les textes, le point de départ du délai doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
La Cour a donc rejeté, de ce fait, la fin de non-recevoir de la banque et examiné les demandes du client.
Ensuite, pour rappel, les clauses abusives sont celles créant au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre ses droits et ceux du professionnel.
Sur le fond, la Cour de cassation a considéré que les clauses litigieuses n’étaient ni claires, ni compréhensibles et créaient dès lors, un déséquilibre significatif entre les droits des parties, désavantageant le non-professionnel.
En effet, selon les juges :
« il n’était justifié d’aucune information délivrée à l’emprunteur sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement et que celui-ci n’avait pas pu évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières et prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus ».
En d’autres termes, la Cour de cassation, avec cette décision a souhaité avant tout protéger le consommateur face aux banques qui, malgré leur connaissance des risques n’ont pas suffisamment informé leurs clients.
La Cour de cassation se place ainsi en garante des droits des consommateurs en annulant de manière rétroactive le contrat et obligeant, en conséquence, la banque a restitué au client l’ensemble des sommes versées au-delà du capital emprunté.
En résumé, il est tout à fait possible d’engager la responsabilité d’une banque sur le fondement du défaut de conseil suite à la souscription d’un crédit indexé d’une manière ou d’une autre sur une devise étrangère, en particulier le franc suisse.