Discipline des avocats : imprescriptibilité de la faute disciplinaire.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste.

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Explorer : # imprescriptibilité # discipline des avocats # droit à la défense # principe d'égalité

Tandis qu’en principe les actions judiciaires sont soumises à la prescription sous peine de leur extinction, par exception, certaines actions y échappent, et plus particulièrement celles qui ont trait aux poursuites disciplinaires engagées contre les avocats.

Etonnamment, à l’instar de la morale, la faute disciplinaire de l’avocat est imprescriptible.

En effet, l’avocat peut encourir des poursuites disciplinaires, lorsque conformément à l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il contrevient aux lois et règlements ou bien lorsqu’il enfreint ses règles professionnelles ou qu’il manque à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse.

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De cette manière, selon l’article 184 de ce même décret, l’avocat peut donc être condamné à un avertissement, un blâme, à une interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années, ou encore, à la radiation du tableau des avocats.

De même, l’article 188 précise que c’est le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, ou le procureur général qui saisit l’instance disciplinaire ou encore l’auteur de la réclamation (Décret n°2022-965 du 30 juin 2022), et c’est là tout l’intérêt et l’originalité de cette poursuite au regard de toutes les autres actions, quel que soit le temps écoulé depuis la violation ou bien la découverte de la violation des règles évoquées à l’article 183.

Plus précisément, il s’agit de souligner toute l’importance du silence de l’article 188 du décret organisant la profession d’avocat sur la prescription des poursuites disciplinaires, car de ce silence, il convient de nécessairement déduire, que ces poursuites ne sont encadrées d’aucune prescription en raison de la spécificité et de la particularité de l’avocature.

Le décret n°2022-965 du 30 juin 2022 ne modifie pas les dispositions concernant la prescription de la faute disciplinaire d’un avocat.

Toutefois, ce silence, ou bien plutôt, cette absence de précision, entraîne de trop lourdes conséquences sur la sécurité et la sérénité de l’exercice de la profession d’avocat, pour pas que la question de sa constitutionnalité ne soit posée devant les juges du Conseil constitutionnel.

Dès lors, il importe de retracer la jurisprudence de la Cour de cassation ayant menée à la saisine du Conseil constitutionnel.

1) Une première tentative infructueuse de saisine constitutionnelle par un arrêt du 28 juin 2012 n°12-40034.

En effet, lors de cette instance, un avocat a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au délai de prescription de l’action disciplinaire.

Cette question était précisément posée dans les termes suivants :

« Les dispositions des articles 22-1, 22-2, 23, 24, 25 et 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relatives à la discipline des avocats, en ce qu’elles ne prévoient aucun délai de prescription de l’action disciplinaire et rendent ainsi ineffectif le droit à être jugé dans un délai raisonnable, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et au droit à un procès juste et équitable, exprimés notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Dès lors, l’avocat requérant soutenait que l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires était contraire au droit fondamental à être jugé dans un délai raisonnable qui rejoint plus généralement le droit à la défense protégé par l’article 16 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Toutefois, malgré l’apparente et grave violation dénoncée, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué de manière quelque peu expéditive que « le caractère imprescriptible de l’action disciplinaire ne porte atteinte ni à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni à aucun autre texte ou principe à valeur constitutionnelle » [1].

2) Une seconde tentative fructueuse de transmission de la question constitutionnelle par un arrêt du 11 juillet 2018, n°18-40019.

Tandis qu’un avocat a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire, son propre avocat a, de nouveau, par écho à l’arrêt précédent, posé une question relative à l’étonnante imprescriptibilité de celle-ci.

Cependant, au lieu de dénoncer, de manière générale, la violation faite par cette imprescriptibilité, aux droits fondamentaux ayant trait à la défense, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) vise plutôt cette fois-ci, la différence de régime avec les autres catégories professionnelles.

Ainsi, la question est posée dans ces termes :

« Les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, faute de comporter des dispositions prévoyant la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, alors qu’il existe une prescription des poursuites disciplinaires pour toutes les autres catégories professionnelles, et notamment les fonctionnaires, sont-ils conformes au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

De cette manière, la première chambre civile de la Cour de cassation, considère par un arrêt du 11 juillet 2018, que :

« la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription ».

En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée au Conseil constitutionnel.

3) La réponse du Conseil constitutionnel dans une décision du 11 octobre 2018 n°2018-738.

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que :

« le requérant reproche aux dispositions contestées de ne pas enfermer dans un délai de prescription l’action disciplinaire susceptible d’être engagée à l’encontre d’un avocat » car « il en résulterait une rupture d’égalité inconstitutionnelle avec les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées pour lesquelles la loi prévoit un tel délai », en plus d’une violation des droits de la défense.

De ce fait, les juges de la Cour suprême évoquent l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe d’égalité : « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Il s’agit donc pour les juges de décider si la spécificité de la profession d’avocat est à même de justifier une telle exception au principe ?

Néanmoins, au regard de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit qu’un avocat peut être poursuivi « devant le conseil de discipline dont il relève par son bâtonnier ou le procureur général près la cour d’appel », le Conseil constitutionnel considère que cette faculté que disposent les bâtonniers et les procureurs généraux, « ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense ».

De même, le Conseil constitutionnel rappelle qu’ :

« aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription ».

Enfin, selon le Conseil constitutionnel, par rapport au principe d’égalité, il considère que :

« la profession d’avocat n’est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation.
En outre, elle est en rapport avec l’objet de la loi
 ».

Ainsi, oui, la spécificité de la profession justifie son exception en matière de prescription.

En conséquence, l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires est conforme à la Constitution.

Il est dommage que le législateur ne se soit pas saisi de cette question lors de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 qui réforme la discipline des avocats.

Peut-être lors de la prochaine réforme ?

A suivre...

Sources :
- Décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2018, QPC, n°2018-738 ;
- Cour de cassation 1ère chambre civile du 11 juillet 2018 n°18-40019 ;
- Cour de cassation 1ère chambre civile du 28 juin 2012 n°12-40034.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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